L’article 28 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires institue des référents déontologues. Le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique (
Vigie n° 91, mai 2017) détermine les modalités de leur désignation. Il précise également leurs obligations et les moyens dont ils disposent pour l’exercice de leurs missions.
Les articles 6 à 15 de la
loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique instaurent le nouveau cadre juridique relatif aux lanceurs d’alerte. Le
décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte (
Vigie n° 91, mai 2017) précise, pour le secteur public, les modalités de recueil des signalements d’un crime ou d’un délit, d’une violation grave et manifeste d’un engagement international, d’une loi ou d’un règlement ou encore d’une menace ou d’un préjudice grave pour l’intérêt général. Les référents déontologues peuvent être désignés comme référent alerte dans le cadre de la mise en place de cette procédure.
L’arrêté du 29 octobre 2019 relatif à la création, à la composition et aux attributions du collège de déontologie au ministère de la Justice prévoit que la fonction de référent déontologue est attribuée à un collège de déontologie, placé auprès du ministre de la Justice. Il assure également les
fonctions de référent alerte.
Le collège de déontologie est compétent pour les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l’administration centrale, les juridictions judiciaires, les services déconcentrés du ministère de la Justice et les établissements publics placés sous la tutelle du ministère. Sont toutefois exclues du champ de ses compétences l’agence française anticorruption et les personnes en activité au sein de l’inspection générale de la justice.
Le collège de déontologie est chargé de
fournir aux agents tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28 de la loi du 13 juillet 1983. Il doit donc répondre aux questions relatives à ces principes ou obligations, ainsi qu’au principe de laïcité. Il peut notamment être amené à traiter de situations individuelles pour faire cesser une situation de conflits d’intérêts, en application de l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983. Ses missions consistent enfin à proposer des actions en matière de formation des agents et, à la demande du ministre, à formuler des propositions pour assurer la promotion des principes déontologiques et renforcer la prévention des situations de conflits d’intérêt.
Le collège est présidé par un magistrat de l’ordre judiciaire, nommé par le ministre, et est composé de huit membres. Ses membres, agents ou personnalités qualifiées exerçant ou ayant exercé des fonctions pour le ministère de la Justice, sont nommés pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. De plus, le président peut appeler toute personne dont il juge la présence utile à participer à tout ou partie d’une réunion du collège.
Par ailleurs,
un correspondant déontologue est désigné dans chaque direction. Il est chargé d’apporter aux agents un conseil de premier niveau en matière de déontologie et de prévention des conflits d’intérêts.
L’inspection générale de la justice se dote également d’un référent déontologue par
arrêté du 29 octobre 2019 relatif à la création d’un référent déontologue à l’inspection générale de la justice. Il est compétent pour toute personne en activité au sein de l’inspection.
L’arrêté précise que le référent déontologue est une personnalité extérieure au service, désignée par le chef de l’inspection générale de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Il a pour mission d’apporter tout conseil utile au respect des obligations en vigueur et des principes déontologiques
énoncés dans la charte de déontologie de l‘inspection générale de la justice, notamment afin de garantir l’indépendance et l’impartialité des membres de l’inspection et de prévenir les conflits d’intérêts. A ce titre, il se prononce sur les situations individuelles dont il est saisi, et il peut rendre un avis sur les questions d’ordre général relatives à l’application de ces principes et obligations dans l’organisation et l’exercice des missions de l’inspection.