L’absence de réintégration d’une salariée à son poste ou à un poste équivalent à l’issue d’un congé parental constitue un élément laissant supposer une discrimination indirecte en raison du sexe

Une salariée en congé parental n’a pas retrouvé, à son retour, son emploi initial. Le salarié qui la remplaçait pendant son absence est resté sur son poste et des tâches sans rapport avec ses fonctions antérieures ont été confiées à l’intéressée. Suite à son licenciement, elle saisit la juridiction prud’homale de diverses demandes, et notamment d’une demande de dommages et intérêts pour discrimination liée à son état de grossesse. Sa demande est rejetée par la cour d’appel de Lyon au motif que l’intéressée n’établissait pas la matérialité de faits précis et concordants de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination en lien avec sa grossesse. La salariée s’est alors pourvue en cassation.

La Cour de cassation rappelle les objectifs de l’accord-cadre sur le congé parental tels qu’analysés par la jurisprudence de la CJUE : « Il ressort du premier alinéa du préambule de l’accord-cadre sur le congé parental et du point 5 des considérations générales de celui-ci, que cet accord-cadre constitue un engagement des partenaires sociaux […] de mettre en place, par des prescriptions minimales, des mesures destinées à promouvoir l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes en leur offrant une possibilité de concilier leurs responsabilités professionnelles et leurs obligations familiales et que l’accord-cadre sur le congé parental participe des objectifs fondamentaux inscrits au point 16 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs relatif à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, à laquelle renvoie cet accord-cadre, objectifs qui sont liés à l’amélioration des conditions de vie et de travail ainsi qu’à l’existence d’une protection sociale adéquate des travailleurs, en l’occurrence ceux ayant demandé ou pris un congé parental (CJUE, 22 octobre 2009, Aff. C-116/08, points 35 et 37 ; CJUE, 27 février 2014, Aff. C-588/12, points 30 et 32 ; CJUE, 8 mai 2019, Aff. C-486/18, point 41) ».

Au regard de la portée de ces engagements, la Cour de cassation considère que les juges du fond auraient dû « rechercher si, eu égard au nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes qui choisissent de bénéficier d’un congé parental, la décision de l’employeur en violation des dispositions susvisées de ne confier à la salariée, au retour de son congé parental, que des tâches d’administration et de secrétariat sans rapport avec ses fonctions antérieures de comptable ne constituait pas un élément laissant supposer l’existence d’une discrimination indirecte en raison du sexe et si cette décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ».

En conséquence, elle casse l’arrêt d’appel et renvoie les parties devant une autre cour d’appel afin d’examiner si une discrimination indirecte en raison du sexe est ou non caractérisée.
 
Notes
puce note Décision de la Cour de Cassation, soc. 18-15.682, du 14 novembre 2019, Publiée au Bulletin
 
 
Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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