Le devoir d'impartialité d'un comité de sélection au recrutement d'un enseignant-chercheur doit s'apprécier en fonction de la nature hautement spécialisée du recrutement et du faible nombre de spécialistes de la discipline susceptibles d'y participer

Madame A. s'est portée candidate à un poste d'enseignant-chercheur, ouvert par voie de mutation par l'Université de Bordeaux.

Alors que son nom figurait en première position sur la liste arrêtée par le comité de sélection et validée par le Conseil académique de l'Université, le Conseil d'administration de l'Université a décidé de ne pas transmettre la liste au président de l'Université au motif que Madame A. connaissait, pour avoir précédemment travaillé avec eux, plusieurs des membres du comité de sélection et qu'en conséquence les membres du jury n'avaient pu délibérer sans manquer à leur devoir d'impartialité.

Madame A. a demandé au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du conseil d'administration.

Le Conseil d'Etat rappelle le principe selon lequel un comité de sélection constitué pour le recrutement d'un enseignant-chercheur ne peut régulièrement siéger, en qualité de jury de concours, si l'un de ses membres a, avec l'un des candidats, des liens tenant aux activités professionnelles dont l'intensité est de nature à influer sur son appréciation. Il précise toutefois que la nature hautement spécialisée du recrutement et le faible nombre de spécialistes de la discipline susceptibles de participer au comité de sélection doivent être pris en considération pour l'appréciation de l'intensité des liens faisant obstacle à une participation au comité de sélection.

Il estime, en l'espèce, qu'aucun manquement au principe d'impartialité ne peut être relevé à raison des liens résultant des relations professionnelles entre Madame A. et les membres du comité de sélection : ces liens, "dans une discipline qui compte peu de spécialistes, ne pouvaient à eux seuls, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme révélant une collaboration scientifique dont l'étroitesse aurait fait obstacle à ce que ces membres participent régulièrement au comité de sélection pour se prononcer sur les mérites de la candidature de Mme A...."

Il annule donc, pour erreur d'appréciation, la délibération du Conseil d'administration de l'Université de Bordeaux et enjoint à cette dernière, si le recrutement est maintenu, de réunir son conseil d'administration afin qu'il délibère à nouveau sur la liste proposée par le conseil académique.
 
Notes
puce note CE, 29 mai 2020, n° 424367, mentionné aux tables du Recueil Lebon
 
 
Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
Informations légales | Données personnelles