Dispositif de titularisation dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique des personnes en situation de handicap à l'issue d'un contrat d'apprentissage

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, en son article 91, crée une voie dérogatoire permettant la titularisation, dans un corps ou un cadre d’emplois de la fonction publique, des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés à l’issue d’un contrat d’apprentissage au sein du secteur public non industriel et commercial. Ce dispositif sera mis en œuvre pour une durée limitée jusqu’au 7 août 2025. D’une durée initiale de cinq ans, cette durée a été récemment prolongée d’une année par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.


La loi du 6 août 2019 précitée prévoit que la titularisation est conditionnée à la vérification de l’aptitude professionnelle de l’agent et que, à cette fin, une commission de titularisation se prononce au vu du parcours professionnel de l’agent et après un entretien avec lui.


Le décret n° 2020-530 du 5 mai 2020 définit les modalités de cette expérimentation. Il s’organise en quatre titres, consacrés respectivement aux dispositions applicables dans la fonction publique de l’Etat, la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière, et aux dispositions transitoires et finales.


Dans la fonction publique de l’Etat, le nombre annuel des emplois susceptibles d’être pourvus selon la procédure qu’il décrit est fixé pour chaque corps par arrêté ou décision de l’autorité compétente, pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique. Cet avis est réputé acquis en l’absence d’observation dans un délai de quatre jours à compter de la date de réception de sa saisine.


Dans les trois versants de la fonction publique, la détermination du corps ou cadre d’emplois d’accueil des personnes candidates à la titularisation s’effectue en tenant compte du niveau de diplôme ou du titre préparé dans le cadre du contrat d’apprentissage et du niveau de diplôme requis par le statut particulier pour l’accès par la voie du concours externe.


Le décret précise ensuite les conditions de dépôt des candidatures.

L’administration, l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination informe les personnes en situation de handicap en contrat d’apprentissage, individuellement et au début de leur contrat, de leur possibilité d’être titularisées à l’issue de leur contrat. Une personne souhaitant candidater doit en adresser la demande auprès de cette autorité, au moins trois mois avant le terme du contrat d’apprentissage.

Au plus tard un mois après la réception de la demande, l’autorité de recrutement, territoriale ou investie du pouvoir de nomination transmet au candidat une proposition de titularisation dans un corps ou cadre d’emplois d’accueil, ainsi qu’une ou plusieurs offres pour un emploi correspondant aux fonctions exercées durant la période d’apprentissage et susceptible d’être occupé à titre de première affectation. Lorsqu’elle n’est pas en mesure de lui faire une telle proposition, l’administration en informe le candidat, également dans un délai d’un mois après la réception de la demande.

Si l’administration transmet une ou plusieurs offres de postes, elle invite le candidat à lui transmettre un dossier de candidature. Ce dossier doit être transmis sous quinze jours et comprendre :
  • un curriculum vitae d’une page maximum précisant le parcours de formation, le parcours professionnel et les compétences acquises ;
  • une copie des titres et diplômes détenus ;
  • un document présentant la motivation du candidat pour exercer l’emploi ou les emplois proposés et les missions dévolues au corps d’accueil, ainsi que les activités, notamment professionnelles, exercées par le candidat. Ce document devra être élaboré selon un modèle qui figure en annexe 1 du décret ;
  • une copie du document permettant de justifier de la situation de handicap de la personne ;
  • les justificatifs des activités professionnelles exercées et des certifications professionnelles détenues le cas échéant.

Le décret décrit également la procédure de sélection. Il prévoit d’abord qu’un bilan de la période d’apprentissage soit renseigné par le maître d’apprentissage selon un modèle en annexe 2 du décret.

Le dossier de candidature ainsi que le bilan de la période d’apprentissage doivent être transmis par l’autorité de recrutement, territoriale ou investie du pouvoir de nomination, à une commission de titularisation prévue par l’article 91 de la loi du 6 août 2019 précitée.

Le décret précise la composition de la commission de titularisation. Ses membres sont nommés par l’autorité de recrutement, territoriale ou investie du pouvoir de nomination. La commission est ainsi constituée :
  • d’un agent d’un corps ou cadre d’emplois de niveau équivalent ou supérieur au corps ou cadre d’emplois d’accueil. Il s’agit d’un représentant de l’autorité de recrutement dans la fonction publique de l’Etat, de l’autorité territoriale ou de son représentant dans la fonction publique territoriale, et de l’autorité investie du pouvoir de nomination ou de son représentant dans la fonction publique hospitalière. Ce membre préside la commission ;
  • d’une personne compétente en matière d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Dans la fonction publique hospitalière, le directeur de l'établissement organisateur du recrutement peut, le cas échéant, nommer une personne extérieure à l'établissement ;
  • d’une personne du service des ressources humaines. Dans la fonction publique hospitalière, le directeur de l'établissement organisateur du recrutement peut, le cas échéant, nommer une personne extérieure à l'établissement.
Pour apprécier l’aptitude du candidat à être titularisé, la commission tient notamment compte des capacités du candidat à exercer les missions dévolues au corps ou cadre d’emplois auquel il a vocation à accéder, de sa motivation, du bilan de la période d’apprentissage, de son parcours professionnel et de ses connaissances sur l’environnement professionnel du ou des emplois faisant l’objet de sa candidature.

La commission de titularisation peut sélectionner le candidat en vue d’un entretien. Celui-ci a lieu au plus tard un mois avant le terme du contrat d’apprentissage. L’entretien dure quarante-cinq minutes au plus. Il débute par une présentation de dix minutes au plus par le candidat de son parcours et de sa motivation à exercer le ou les emplois proposés et les missions dévolues au corps auquel il a vocation à accéder. L’entretien se poursuit par un échange avec la commission à partir du dossier du candidat ; celui-ci peut être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel. La commission peut solliciter l’avis d’autres personnes. Pour l’accès aux corps dont la gestion est assurée par le ministère des affaires étrangères, les compétences linguistiques des candidats peuvent être évaluées par le centre de formation linguistique du ministère.

La commission émet ensuite un avis sur l’aptitude du candidat à être titularisé.

Le décret précise que les collectivités territoriales peuvent déléguer cette procédure aux centres de gestion.


Le décret fixe enfin les modalités de titularisation des candidats déclarés aptes. L’autorité administrative disposant du pouvoir de nomination, l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination peut procéder à sa titularisation au terme du contrat d’apprentissage si le candidat a obtenu le diplôme ou titre préparé dans le cadre de son apprentissage. S’il ne l’a pas encore obtenu, la titularisation peut intervenir à la date de son obtention, sous réserve que celle-ci n’intervienne pas plus de six mois après le terme du contrat. Le décret précise que la titularisation s’effectue nonobstant les conditions d’âge éventuellement prévues par le statut particulier du corps ou cadre d’emplois concerné.

En principe, le fonctionnaire titularisé est classé au 1er échelon du premier grade du corps ou cadre d’emplois d’accueil. Toutefois, les activités professionnelles exercées avant la conclusion du contrat d’apprentissage peuvent être prises en compte si le statut particulier du corps ou cadre d’emplois d’accueil le permet. En revanche, les périodes de stage ou de formation effectuées en préparation du diplôme ne sont pas prises en compte pour le classement dans le corps ou cadre d’emplois.

Le décret précise également que les personnes titularisées selon ce dispositif bénéficient en tant que de besoin d’une formation d’adaptation à l’emploi dans l’année suivant leur titularisation. Elles peuvent également bénéficier d’un accompagnement adapté à leur situation, en lien avec le référent handicap, en vue de favoriser leur insertion professionnelle.

Enfin, lorsque le statut particulier du corps ou cadre d’emplois d’accueil prévoit une période de formation en école de service public, les personnes titularisées selon ce dispositif bénéficient de cette formation initiale. La formation peut être adaptée à leurs besoins, en lien avec le référent handicap. De plus, si les fonctionnaires nommés dans ce corps ou cadre d’emplois sont soumis à un engagement de servir pendant une durée minimale, cette obligation s’applique également aux personnes en situation de handicap concernées par ce dispositif, mais pour une durée proportionnelle à la période de formation effectivement réalisée au sein de l’école.


Enfin, le décret prévoit l’élaboration de plusieurs bilans des recrutements réalisés au titre de ce dispositif.

Ainsi, un bilan annuel de ces recrutements est présenté devant le comité social compétent. Jusqu’au prochain renouvellement général des instances de la fonction publique, il est présenté devant le comité technique. Ce bilan est intégré au rapport social unique, prévu à l’article 5 de la loi du 6 août 2019 précitée.

L’ensemble des bilans réalisés est transmis par chaque département ministériel au ministre chargé de la fonction publique avant le 1er mars de l’année suivante. Les établissements publics de la fonction publique hospitalière transmettent leur bilan au ministre chargé de la santé dans le même délai.

L’article 91 de la loi de transformation de la fonction publique prévoit qu’une évaluation du dispositif est présentée au Parlement un an avant son terme. Le décret précise qu’elle devra également être présentée devant le Conseil national consultatif des personnes handicapées et au Conseil commun de la fonction publique.


Les dispositions finales du décret précisent que les mesures s’appliquent aux apprentis dont le contrat prend fin à partir du 1er juin 2020. Les apprentis dont le contrat d’apprentissage prend fin entre le 1er juin et le 30 septembre 2020 se voient toutefois appliquer des délais dérogatoires.
 

Modification du régime des apprentis dans le secteur non industriel et commercial

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, en son article 18, a élargi le champ des administrations pouvant recruter des apprentis aux organismes publics ne disposant pas de la personnalité morale, sous réserve d’avoir la capacité juridique de recruter des personnels.

L’article 63 de la loi précitée a également abrogé l’article L. 6227-7 du code du travail, rendant ainsi applicables au secteur public les dispositions de l’article L. 6222-27 du code du travail qui disposent : « sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti ne peut percevoir un salaire inférieur à un montant déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et variant en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage ».

Le décret n° 2020-478 du 24 avril 2020 relatif à l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial assouplit les conditions de majoration de la rémunération des apprentis et met à jour les dispositions relatives au conventionnement entre une entreprise du secteur privé et une administration, en cohérence avec les dispositions applicables au secteur privé. Enfin, il ouvre le dispositif aux administrations ne disposant pas de la personnalité morale.
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La mise en place de la "base concours" est achevée

Le décret n° 2018-114 du 16 février 2018 relatif à la collecte de données à caractère personnel sur les caractéristiques et le processus de sélection des candidats à l’accès à la fonction publique instaure la « Base concours ». Ce décret prévoit le recueil des données individuelles sur les candidats aux concours de la fonction publique et sur leur parcours au sein du processus de sélection, complétées par une enquête statistique sur leurs caractéristiques sociodémographiques.

Le dispositif « Base concours » permettra de produire des études et des statistiques anonymes sur les profils des personnes s’inscrivant à un concours dans l’un des trois versants de la fonction publique, ainsi que des indicateurs sur l’égalité des chances dans l’accès à l’emploi dans la fonction publique.

Un arrêté du 4 mai 2020 précise la nature et le format des données demandées aux autorités organisatrices des recrutements et les modalités de leur transmission au service statistique ministériel de la fonction publique, chargé de la « Base concours ». Cet arrêté définit également les limites de transmission des différents fichiers demandés. Il fixe le cadre général de la collecte, le contenu précis de chacune des données et le détail de la procédure de transmission sont décrits dans un document technique intitulé « Norme de transmission des fichiers de données administratives sur les recrutements », disponible sur le portail de la fonction publique.

La publication de cet arrêté achève la partie réglementaire de la « Base concours ».
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Publication de statistiques relatives à la formation statutaire et professionnelle dans la fonction publique de l’Etat en 2018

La Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a publié des statistiques relatives à la formation statutaire et professionnelle dans la fonction publique de l’Etat en 2018.

Ces données révèlent que les personnels civils de la fonction publique de l’Etat, hors établissements publics, ont suivi 9,6 millions de jours de formation. Chaque agent a suivi en moyenne 5,8 jours de formation, ce qui représente une augmentation de 0,3 jour par rapport aux données de 2017. Ce nombre de jours se répartit équitablement entre la formation statutaire, qui est obligatoire et définie dans le statut de certains agents publics, et la formation professionnelle, qui est facultative.

La publication permet de comparer les données relatives à la formation en fonction des ministères. Les écarts entre les ministères se manifestent particulièrement en matière de formation statutaire puisque les ministères sont gestionnaires de corps qui nécessitent plus ou moins d’efforts en la matière. Par exemple, le nombre moyen de jours de formation statutaire est de 9,6 au ministère de la Justice, contre 0,1 au ministère des Armées, alors que ces mêmes ministères, en matière de formation professionnelle, affichent des moyennes respectivement de 2,4 et 2 jours.

De même, les statistiques révèlent des écarts dans le nombre moyen de jours de formation entre les femmes et les hommes, respectivement de 5,2 et 6,7 jours. Là encore, les écarts sont plus importants en matière de formation statutaire, notamment en raison des différences de taux de féminisation dans les corps, les femmes étant « proportionnellement plus nombreuses dans les corps délivrant relativement peu de formations statutaires (professeurs, adjoints administratifs, etc.) ».

Le nombre moyen de jours de formation statutaire est de 5,8 jours pour les personnels de catégorie C, 10 jours pour les personnels de catégorie B et 5,8 jours pour les personnels de catégorie A. Ces écarts s’expliqueraient notamment par la nécessité pour de nombreux corps de catégorie B d’effectuer une formation statutaire avant l’entrée en fonction (par exemple les gardiens de la paix ou les greffiers).

Au sein de la formation professionnelle, 82 % des jours de formation ont été pris au titre de la formation continue, 11 % au titre de congés de formation et 7 % afin de préparer des examens et concours. Les autres dispositifs, tels que le bilan de compétence, la validation des acquis de l’expérience et la période de professionnelle ont constitué, à eux trois, moins de 0,1 % de la formation professionnelle délivrée en 2018.
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