Des précisions sont apportées à l'entretien annuel d'évaluation des magistrats administratifs
La décision du 21 avril 2020 relative à l'entretien professionnel des membres du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, prise en application de l'article 5 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des juges de l’État, précise le dispositif applicable à l’entretien annuel d’évaluation des magistrats administratifs.
Elle abroge, d’une part, l'arrêté du 1er juin 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, d’autre part, l'arrêté du 12 mai 2009 relatif à l'entretien professionnel des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
La décision complète par ailleurs les articles L. 234-7 et R. 234-7 et suivants du code de justice administrative (CJA). Ces articles disposent que les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être évalués chaque année par leur chef de juridiction, ces derniers étant évalués par le président de la mission d'inspection des juridictions administratives. Le magistrat évalué doit être averti au moins huit jours avant la date de son entretien. Il est mentionné que l'entretien, qui porte essentiellement sur sept critères définis à l'article R. 234-8 du CJA, doit donner lieu à un compte rendu et que le magistrat évalué dispose d'un délai de quinze jours pour le compléter, si nécessaire, et le retourner. Par ailleurs le magistrat peut demander une réévaluation en saisissant le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du compte rendu de l'entretien ou de la décision rendue à la suite de l'entretien.
La décision du 21 avril 2020 vise l'ensemble des magistrats des tribunaux et des cours administratives d'appel. Elle rappelle le principe de la tenue chaque année d’un entretien professionnel permettant de noter et d'apprécier la valeur professionnelle des juges. La période évaluée s'étend du 1er août de l'année précédente au 31 juillet de l'année en cours. Une exception est prévue pour les magistrats recrutés, affectés ou réintégrés en cours d'année, lesquels doivent avoir un entretien permettant de fixer leurs conditions d'activité et leurs objectifs, dans les trois mois suivant leur prise de fonction. La décision précise que le compte-rendu doit mentionner l'identité du magistrat, son grade, ses fonctions et ses missions. Une annexe de la décision énumère différents critères d'appréciation de la valeur professionnelle des magistrats en relation avec leur grade (conseiller, premier conseiller, président, chef de cour) et leur fonction (rapporteur, rapporteur public, président de chambre, président-assesseur, vice-président de tribunal administratif qui ne préside pas de chambre). Le compte-rendu peut spécifier toute autre information de nature à préciser les circonstances particulières affectant les fonctions du magistrat.
Elle abroge, d’une part, l'arrêté du 1er juin 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, d’autre part, l'arrêté du 12 mai 2009 relatif à l'entretien professionnel des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
La décision complète par ailleurs les articles L. 234-7 et R. 234-7 et suivants du code de justice administrative (CJA). Ces articles disposent que les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être évalués chaque année par leur chef de juridiction, ces derniers étant évalués par le président de la mission d'inspection des juridictions administratives. Le magistrat évalué doit être averti au moins huit jours avant la date de son entretien. Il est mentionné que l'entretien, qui porte essentiellement sur sept critères définis à l'article R. 234-8 du CJA, doit donner lieu à un compte rendu et que le magistrat évalué dispose d'un délai de quinze jours pour le compléter, si nécessaire, et le retourner. Par ailleurs le magistrat peut demander une réévaluation en saisissant le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du compte rendu de l'entretien ou de la décision rendue à la suite de l'entretien.
La décision du 21 avril 2020 vise l'ensemble des magistrats des tribunaux et des cours administratives d'appel. Elle rappelle le principe de la tenue chaque année d’un entretien professionnel permettant de noter et d'apprécier la valeur professionnelle des juges. La période évaluée s'étend du 1er août de l'année précédente au 31 juillet de l'année en cours. Une exception est prévue pour les magistrats recrutés, affectés ou réintégrés en cours d'année, lesquels doivent avoir un entretien permettant de fixer leurs conditions d'activité et leurs objectifs, dans les trois mois suivant leur prise de fonction. La décision précise que le compte-rendu doit mentionner l'identité du magistrat, son grade, ses fonctions et ses missions. Une annexe de la décision énumère différents critères d'appréciation de la valeur professionnelle des magistrats en relation avec leur grade (conseiller, premier conseiller, président, chef de cour) et leur fonction (rapporteur, rapporteur public, président de chambre, président-assesseur, vice-président de tribunal administratif qui ne préside pas de chambre). Le compte-rendu peut spécifier toute autre information de nature à préciser les circonstances particulières affectant les fonctions du magistrat.
Notes
AJDA n° 03 / 2018 - 29 janvier 2018, " L'administration n'a pas à indiquer dans le dossier de l'agent le poste sur lequel elle envisage de le muter d'office", conclusions de Xavier Domino, rapporteur public, dans l'affaire CE, 8 novembre 2017, n° 402103, (commentée dans Vigie n° 97 - Novembre 2017), pp. 175 à 178
AJFP, n° 2 - mars 2017 "Éclairée par le principe du contradictoire, l'enquête administrative sort de l'ombre ", commentaire de la décision CE, 23 novembre 2016, n° 397733 (commentée dans Vigie n° 86 - Décembre 2016) par Sylvain Niquège, pp. 105 à 107
La Semaine juridique, n° 9-10, 7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015, n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
La Semaine Juridique – administrations et collectivités territoriales, n° 16 du 20 avril 2015 « Que doit faire l’administration en cas de contestation de l’avis d’inaptitude de l’agent public devant le comité médical supérieur ?», par Alexandre Lallet, pp. 40 et 41 - Conclusions du rapporteur public dans CE, 28 novembre 2014, n° 363917, commenté dans VIGIE décembre 2014 - n° 64