Publication d’une note statistique sur la mobilité des agents de la fonction publique de l’Etat

La Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a publié une note statistique sur la mobilité des agents de la fonction publique de l’Etat en 2018.

7,4% des fonctionnaires de l’Etat sont en position de mobilité en 2018, soit une légère hausse par rapport à 2017, contre 3,5% des contractuels. Les fonctionnaires qui sont le plus souvent dans une position de mobilité sont ceux de catégorie A+, suivis des fonctionnaires de catégorie C, et enfin ceux de catégories A et B.

La note fournit des statistiques détaillées pour chaque type de mobilité, dont la définition est rappelée.

Le détachement concerne 40,2% des agents en position de mobilité, soit plus de 44 000 agents. Parmi eux, 22% travaillent à l’étranger.

La disponibilité est la deuxième forme de mobilité, utilisée par 35,3% des agents en mobilité, soit 39 000 agents. Les disponibilités pour convenance personnelle (48%) reculent progressivement au profit des disponibilités de droit (46%). Elles durent en moyenne moins longtemps que les autres positions de mobilité et concernent des fonctionnaires en moyenne plus jeunes.

21% des agents en mobilité sont en position normale d’activité, et la grande majorité d’entre eux sont affectés sur un poste dans un établissement public sous tutelle de leur ministère d’origine.

La mise à disposition concerne 3% des agents en mobilité, et la plupart d’entre eux reste dans la fonction publique.

Enfin, la position hors cadre, supprimée en 2016, n’existe plus que de façon résiduelle (0,3% des mobilités).

 
 
Notes
puce note Stats rapides, n°56, décembre 2019 : Les agents de la fonction publique de l’Etat en position de mobilité
 
 
Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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