Les modalités de l’ouverture des emplois de direction de l’Etat aux personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire sont précisées par décret

Le I de l’article 16 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit l’ouverture des emplois de direction de l’Etat aux personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire en introduisant un 1° bis à l’article 3 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique de l’Etat (VIGIE n°Spécial-04 – septembre 2019).

Cet article prévoit également que les agents contractuels recrutés dans ces emplois de direction suivent une formation, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics. Ce recrutement, par ailleurs, ne peut entrainer ni leur titularisation, ni, au terme du contrat qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée.

Le décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’Etat est pris en application du I de l’article 16 de la loi n°2019-828. Il fixe la liste des emplois concernés, les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics, ainsi que les conditions d’emploi et de rémunération des agents recrutés, fonctionnaires comme contractuels.

Le titre I du décret fixe les dispositions communes à l’ensemble des emplois de direction de l’Etat, dans les administrations centrales et assimilées comme dans les administrations déconcentrées. Il prévoit par ailleurs que, pour chaque département ministériel et pour chaque catégorie d’emploi, un arrêté précise les modalités de la procédure de recrutement.

Le décret identifie le vivier de candidats pouvant accéder aux emplois de direction. Parmi les fonctionnaires, sont ainsi concernés les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal brut est au moins égal à la hors-échelle B ou ayant occupé durant au moins trois ans en position de détachement un ou plusieurs emplois culminant au moins à la hors-échelle B, les officiers supérieurs détenant au moins le grade de lieutenant-colonel ou ayant occupé un emploi conduisant à nomination dans la classe fonctionnelle du grade de commandant, les membres du corps du contrôle général des armées, les magistrats de l'ordre judiciaire, ainsi que les administrateurs des services de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les agents n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent également être candidats dès lors qu’ils remplissent les conditions générales d’accès à la fonction publique et « ont exercé des responsabilités d’un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires » précédemment cités. Par ailleurs, pour être nommés, tant les fonctionnaires que les agents contractuels remplissant ces conditions « doivent justifier d'au moins six années d'activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise » : le décret simplifie donc les conditions d’expérience professionnelle attendues.

Le décret détaille le contenu de l’offre d’emploi et les modalités de sa publication. Ainsi, un avis de création ou de vacance d’emploi est publié sur l’espace numérique commun aux trois fonctions publiques, ainsi que sur tout autre support approprié. Cet avis est accompagné d’une offre d’emploi qui précise les fonctions, les compétences recherchées, la nature et le niveau des expériences professionnelles attendues, l’autorité de recrutement et l’autorité dont relève l’emploi à pourvoir, les conditions d’exercice de cet emploi, ainsi que les modalités de la procédure de recrutement. Les candidatures sont transmises à l’autorité de recrutement dans un délai de trente jours (quinze en cas d’urgence) après la publication de l’offre d’emploi.

Les modalités de sélection des candidats sur les emplois sont ensuite précisées. Les candidatures non écartées doivent faire l’objet d’un examen préalable, qui peut être suivi d’une audition du candidat, de la part d’une instance collégiale. Celle-ci est composée d’au moins trois personnes dont une personnalité extérieure au service employeur et qualifiée dans les ressources humaines, et une personne occupant ou ayant occupé des fonctions d’un niveau de responsabilités au moins équivalent à celui de l’emploi à pourvoir. L’instance ne peut recevoir moins de deux candidats. Il est précisé que, lors de l’examen, les candidatures sont appréciées « au regard des qualifications, des compétences, des aptitudes, de l’expérience professionnelle du candidat et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l’emploi à pourvoir ».

Les conditions d’emploi des agents nommés sont également mentionnées, notamment leur position : les fonctionnaires sont placés en position de détachement, les agents non fonctionnaires concluent un contrat avec l’autorité de recrutement, et les agents précédemment contractuels de droit public bénéficient d’un congé de mobilité. L’agent est nommé pour une durée maximale de trois ans dans les administrations centrales, et de quatre ans dans les autres emplois, et cette nomination est renouvelable dans les deux cas dans la limite de six ans. Pendant une période probatoire de six mois au plus, l’agent non fonctionnaire peut bénéficier d’une formation et l’autorité de recrutement peut mettre fin au détachement, contrat ou congé de mobilité pour tout motif et à tout moment, sans préavis ni indemnité. Le décret précise également les modalités de classement dans l’emploi et de rémunération des agents nommés. Les agents nommés peuvent se voir retirer leur emploi dans l’intérêt du service, mais la décision doit être motivée et un entretien doit être conduit.

Le titre II du décret concerne les dispositions relatives aux emplois interministériels de direction (chef de service et sous-directeur, directeur de projet, expert de haut niveau, emplois de direction de l’administration territoriale de l’Etat), ainsi qu’aux statuts d’emplois spécifiques des administrations centrales et assimilées, et les met en cohérence avec les dispositions communes prévues au titre I. Le décret fusionne les statuts d’emploi de directeur de projet et d’expert de haut niveau. Concernant les emplois de direction de l’administration territoriale de l’Etat, il créé de nouveaux emplois dans le cadre de la nouvelle organisation territoriale, notamment ceux de directeur de secrétariat général commun. Enfin, un statut d’emploi générique est créé pour certains emplois spécifiques, à savoir directeur de l’académie de Paris, secrétaire général du Conseil d’orientation des retraites, secrétaire général du conseil supérieur de la marine marchande.

Le titre III du décret concerne les emplois ministériels de direction. Il modifie les dispositions de décrets régissant ces emplois fonctionnels pour mettre en cohérence les conditions d’accès, les modalités de nomination et la durée d’occupation de ces emplois avec les dispositions communes prévues dans le titre I.

Le titre IV du décret crée une voie d’accès spécifique aux emplois de direction de la Direction générale des finances publiques et de chefs de poste consulaire.

Enfin, le titre V institue un service extraordinaire pour occuper les fonctions de sous-préfet. Les agents sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du Premier ministre et du ministre de l’intérieur, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite de six ans. Les modalités de sélection sont identiques à celles prévues dans les dispositions communes du titre I, mais des dispositions spécifiques au corps des sous-préfets leur sont aussi appliquées, issues du décret n°64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets.
 
Notes
puce note Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat
puce note Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
 
 
A consulter sur le site collectivites-locales.gouv.fr, fiche explicative sur "les conséquences des fusions d'EPCI sur les personnels dans le cadre de la mise en oeuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale".

L'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017  permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.

La loi NOTRe comporte, en son article 114, une disposition transitoire qui permet, depuis le 1er janvier dernier, aux titulaires des emplois fonctionnels de direction des EPCI fusionnés d'être maintenus en qualité de directeur général ou de directeur général adjoint des services du nouvel EPCI, jusqu'à la date de création des emplois fonctionnels et, au plus tard, six mois après la fusion.

Il est apparu toutefois que le changement de taille des EPCI fusionnés pouvait conduire à empêcher ensuite certains agents d'être confirmés dans les fonctions de DGS du nouvel EPCI parce que leur grade ne leur permettait pas d'être statutairement nommés à cette fonction en raison de la nouvelle strate démographique de l'EPCI issu de la fusion.

Afin de remédier à cette difficulté ponctuelle pour assurer la continuité dans les EPCI fusionnés, l'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. L'échelonnement indiciaire applicable à l’intéressé sera, dans ce cas, celui correspondant à l'emploi le plus élevé que le fonctionnaire peut occuper dans son grade.

La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.

AJDA, n° 13/2016 - 18 avril 2016, conclusions prononcées par Gaëlle Dumortier, rapporteur public, dans l'affaire CE, 27 janvier 2016, n° 384873 (commentée dans Vigie n° 77 - février 2016), "Les critères de l'emploi à la décision du gouvernement", pp. 740 à 743
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