La procédure de recrutement des agents contractuels sur les emplois permanents de la fonction publique est précisée

L’article 15 de la loi n°2019-828 du 6 août de transformation de la fonction publique a complété le I de l’article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en prescrivant la mise en place d’une procédure transversale de recrutement des agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents (VIGIE n° spécial-04 – septembre 2019). C’est l’objet du décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels. Les procédures de recrutement qu’il définit s’appliquent aux emplois permanents dont l’avis de création ou de vacance est publié à compter du 1er janvier 2020.

L’article 15 de la loi n°2019-828 vise à garantir l'égal accès aux emplois publics pour les emplois permanents dans les trois versants de la fonction publique conformément à l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

La loi exclut certains emplois du dispositif : les emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l’article 25 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, les emplois de directeur général des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les emplois relevant des 1° et 2° de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique. Par ailleurs, la procédure de recrutement ne concerne que les emplois permanents, et non les emplois temporaires pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier de l’activité ou mener à un bien un projet identifié (contrat de projet).

La publication du décret permet également l’entrée en vigueur des articles 18 et 21 de la loi n° 2019-828, qui comprennent d’une part de nouveaux cas de recours aux contractuels dans le versant de l’Etat, comme la possibilité d’un recours indifférencié pour les établissements publics de l’Etat, ou « lorsque l'emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires », et d’autre part, dans les versants de l’Etat et territorial, l’extension du cas de recours fondé sur la nature des fonctions ou les besoins des services » aux catégories B et C.

Les dispositions communes aux recrutements dans les trois versants de la fonction publique figurent dans le chapitre I du décret n°2019-1414.

Les principes généraux applicables à la procédure de recrutement sont présentés. Celle-ci doit être mise en œuvre dans les mêmes conditions pour tous les candidats et respecter le principe de non-discrimination. Elle doit être conduite de façon transparente. Enfin, l’appréciation des candidatures doit être fondée sur les compétences, les aptitudes, les qualifications et l’expérience professionnelles, ainsi que le potentiel du candidat et sa capacité à exercer les missions dévolues.

Les modalités de la procédure de recrutement, applicables aux emplois permanents dans les trois versants de la fonction publique sont également détaillées. Il est toutefois précisé que l’autorité compétente peut prévoir des modalités complémentaires adaptées aux particularités des emplois à pourvoir. L’autorité compétente doit procéder, dans tous les cas, à la publication des modalités de la procédure de recrutement.

Il est prévu, dans les trois versants de la fonction publique, que l’autorité compétente assure la publication de l’avis de création ou de vacance de l’emploi concerné sur l’espace numérique commun aux trois fonctions publiques ou, à défaut d’obligation d’une telle publication, sur son site internet, voire par tout autre moyen assurant une publicité suffisante. Cet avis est accompagné d’une fiche de poste qui doit indiquer la liste des pièces requises ainsi que la date limite pour déposer une candidature. Cette date limite ne peut, sauf urgence, être inférieure à un mois à compter de la publication de l’avis.

Les chapitres II, III et IV comportent des dispositions propres, respectivement aux versants de l’Etat, territorial et hospitalier. Ces dispositions spécifiques figurent désormais dans les décrets consacrés aux contractuels de chacun de ces versants : le décret n°86-83 du 17 janvier 1986, le décret n°88-145 du 15 février 1988 et le décret n°91-155 du 6 février 1991.

Pour chaque versant, il est prévu un socle commun et minimal de la procédure de recrutement laissant la possibilité aux employeurs publics de compléter le dispositif.

Ce socle impose a minima aux employeurs d’accuser réception et de vérifier la recevabilité des candidatures, d’organiser au moins un entretien pour les candidats présélectionnés et d’informer ces derniers de leurs obligations déontologiques. Ils doivent également établir un document à l’issue du ou des entretiens précisant les appréciations portées sur chaque candidat et informer les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature. Ils disposent également de la possibilité d’écarter une candidature ne correspondant pas au profil recherché.

En complément du socle minimal, des dispositions particulières au sein de chaque versant mettent en place des procédures renforcées de sélection des candidats, en particulier d’entretiens, adaptées à la nature de certains emplois sensibles et aux responsabilités qu’ils impliquent, à la durée du contrat et, pour la fonction publique territoriale, de la taille de la collectivité.

Le décret prévoit une modalité spécifique quant au recrutement d’agents contractuels fondé sur les cas de recours mentionnés, pour les versants de l’Etat, territorial et hospitalier, respectivement au 2° de l’article 4 de la loi n°84-16, au 2°de l’article 3-2 de la loi n°84-53 et au premier alinéa de l’article 9 de la loi n°86-33, dans leur rédaction issue de la loi n°2019-828. En effet, dans ces cas, pour un recrutement ou le renouvellement d’un contrat, l’examen des candidatures des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire n’est possible que lorsque l’autorité de recrutement a établi le constat du caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire.
 
Notes
puce note Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
puce note Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
puce note Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
puce note Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
puce note Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
puce note Décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels
puce note Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
puce note Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
puce note Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
 
 
La Semaine juridique, n° 21 - 29 mai 2017 "La titularisation des contractuels des collectivités territoriales par la voie de la sélection professionnelle", Conclusions de Denis Perrin, rapporteur public dans l'affaire du TA de Lille, 13 décembre 2016, n° 1601200, pp. 38 à 40.

(La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a mis en place des procédures de titularisation des contractuels par la voie notamment d’une sélection professionnelle.

Dans ce cadre, il appartient à chaque collectivité de fixer le nombre d’emplois ouverts par grade dans un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Une commission de sélection professionnelle dresse, selon l’article 20 de la loi, la liste des agents aptes à être intégrés en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l’emploi titulaire.

Le tribunal a précisé le régime juridique de cette voie d’accès à la fonction publique :

- il a d’abord jugé que la décision de la commission de sélection fixant cette liste est susceptible de recours ;
- il a ensuite considéré que la commission ne pouvait déclarer apte un nombre de candidats supérieurs au nombre de postes ouverts).

La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 374015 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "CDD conduisant, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale de six ans prévue à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : pas de requalification en CDI ", pp.40 à 44 
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 375730 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Recrutement sur les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 : le recours au CDI est possible", pp. 44 à 47
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