Les dispositions de la loi sur la liberté de presse, qui interdisent de photographier ou d’enregistrer les audiences, sont conformes à la Constitution
L'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse fait interdiction à quiconque, sous peine d'amende, « d'employer, dès l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires, tout appareil photographique ou d'enregistrement sonore ou audiovisuel et de céder ou publier l'enregistrement ou le document obtenu en violation de cette interdiction. ». Un requérant a saisi la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de cette disposition aux droits et libertés que la Constitution garantit en tant que celles-ci méconnaîtraient la liberté d'expression et de communication.
Le Conseil constitutionnel, saisi de cette QPC par la Cour de cassation, juge qu’ « en premier lieu, en instaurant cette interdiction, le législateur a, d'une part, entendu garantir la sérénité des débats vis-à-vis des risques de perturbations liés à l'utilisation de ces appareils. Ce faisant, il a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. D'autre part, il a également entendu prévenir les atteintes que la diffusion des images ou des enregistrements issus des audiences pourrait porter au droit au respect de la vie privée des parties au procès et des personnes participant aux débats, à la sécurité des acteurs judiciaires et, en matière pénale, à la présomption d'innocence de la personne poursuivie. En deuxième lieu, d'une part, s'il est possible d'utiliser des dispositifs de captation et d'enregistrement qui ne perturbent pas en eux-mêmes le déroulement des débats, l'interdiction de les employer au cours des audiences permet de prévenir la diffusion des images ou des enregistrements, susceptible quant à elle de perturber ces débats. D'autre part, l'évolution des moyens de communication est susceptible de conférer à cette diffusion un retentissement important qui amplifie le risque qu'il soit porté atteinte aux intérêts précités. En dernier lieu, l'interdiction résultant des dispositions contestées, à laquelle il a pu être fait exception, ne prive pas le public qui assiste aux audiences, en particulier les journalistes, de la possibilité de rendre compte des débats par tout autre moyen, y compris pendant leur déroulement, sous réserve du pouvoir de police du président de la formation de jugement. »
Il en déduit que l'atteinte à l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui résulte des dispositions contestées est nécessaire, adaptée et proportionnée aux objectifs poursuivis.
Le Conseil constitutionnel, saisi de cette QPC par la Cour de cassation, juge qu’ « en premier lieu, en instaurant cette interdiction, le législateur a, d'une part, entendu garantir la sérénité des débats vis-à-vis des risques de perturbations liés à l'utilisation de ces appareils. Ce faisant, il a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. D'autre part, il a également entendu prévenir les atteintes que la diffusion des images ou des enregistrements issus des audiences pourrait porter au droit au respect de la vie privée des parties au procès et des personnes participant aux débats, à la sécurité des acteurs judiciaires et, en matière pénale, à la présomption d'innocence de la personne poursuivie. En deuxième lieu, d'une part, s'il est possible d'utiliser des dispositifs de captation et d'enregistrement qui ne perturbent pas en eux-mêmes le déroulement des débats, l'interdiction de les employer au cours des audiences permet de prévenir la diffusion des images ou des enregistrements, susceptible quant à elle de perturber ces débats. D'autre part, l'évolution des moyens de communication est susceptible de conférer à cette diffusion un retentissement important qui amplifie le risque qu'il soit porté atteinte aux intérêts précités. En dernier lieu, l'interdiction résultant des dispositions contestées, à laquelle il a pu être fait exception, ne prive pas le public qui assiste aux audiences, en particulier les journalistes, de la possibilité de rendre compte des débats par tout autre moyen, y compris pendant leur déroulement, sous réserve du pouvoir de police du président de la formation de jugement. »
Il en déduit que l'atteinte à l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui résulte des dispositions contestées est nécessaire, adaptée et proportionnée aux objectifs poursuivis.
Notes
C. constitutionnel., n° 2019-817 QPC, 6 décembre 2019 |
Dossier : Le rapport DILA (la Direction de l’information légale et administrative-DILA) à consulter sur premier.ministre.gouv.fr.
Ce rapport fait notamment le point sur le nombre de textes publiés au « Journal officiel » en hausse de 4,8%, en 2017 par rapport à 2016.
Ce rapport fait notamment le point sur le nombre de textes publiés au « Journal officiel » en hausse de 4,8%, en 2017 par rapport à 2016.
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Élaborée par la DGAFP à partir d’une analyse de sources d’informations publiées en plusieurs langues, tant par les administrations publiques, le secteur privé, que les organisations internationales, elle présente les initiatives menées en matière de ressources humaines et de fonction publique.
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AJDA n° 13 / 2017 - 10 avril 2017, "L'administration ne murmure pas à l'oreille du juge", commentaire de l'ordonnance du juge des référés du CE, 23 décembre 2016, n° 405791 (commentée dans Vigie n° 88 - février 2017) par Guillaume Odinet et Sophie Roussel, pp. 736 à 740
RFDA, n° 5, septembre - octobre 2016 " Le délai raisonnable de recours contre une décision individuelle irrégulièrement notifiée", Conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public, sur CE, Ass 13 juillet 2016 n° 387763, (commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016) pp. 927 à 942
AJDA, n° 29/2016 - 12 septembre 2016, " Délai de recours : point trop n'en faut ", par Louis Dutheillet de Lamothe et Guillaume Odinet (commentaire de la décision du CE, 13 juillet 2016, n° 387763, commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016), pp. 1629 à 1634
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