La rupture conventionnelle est ouverte aux agents de la fonction publique

L’article 72 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit l’instauration d’une procédure de rupture conventionnelle, par laquelle l’administration et un agent public peuvent convenir d’un commun accord de la cessation définitive des fonctions de ce dernier ou de la fin de son contrat (Vigie n° spécial-04 – septembre 2019).

Les modalités et conditions de la mise en œuvre de la procédure de rupture conventionnelle sont décrites dans le décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique.

Le chapitre I du décret porte sur la rupture conventionnelle applicable aux fonctionnaires, qui constitue une procédure expérimentale pour une période de six ans, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. La rupture conventionnelle constitue un cas supplémentaire de cessation définitive des fonctions et entraîne la radiation des corps et la perte de la qualité de fonctionnaire. Elle donne droit au versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC). Elle ne concerne pas les fonctionnaires stagiaires, les fonctionnaires détachés sur contrat, ainsi que les fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et justifiant de la durée d’assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension.

Les étapes de la procédure de rupture conventionnelle sont précisées.

D’abord, la procédure de rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative de l’agent ou de l’administration. La partie à l’initiative de la procédure doit informer l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature.

Suite à cette demande, au moins un entretien entre les deux parties doit avoir lieu. Il se tient au moins dix jours francs et au plus un mois après réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. Plusieurs entretiens peuvent être organisés. Au cours de ces entretiens, l’agent peut se faire assister par un conseiller, désigné par une organisation syndicale représentative de son choix. Le décret précise les conditions de représentativité des organisations syndicales. En l’absence d’organisation syndicale représentative (dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière), le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller syndical de son choix. Le décret précise également les sujets qui sont obligatoirement abordés au cours de l’entretien : les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle, la fixation de la date de la cessation définitive des fonctions, le montant envisagé de l’ISRC, ainsi que les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l’assurance chômage

Les deux parties signent ensuite une convention de rupture, au moins quinze jours francs après le dernier entretien. La convention énonce les termes et les conditions de la rupture conventionnelle et doit fixer le montant de l’ISRC et la date de cessation définitive des fonctions. Un modèle de convention est défini par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Un jour franc après la signature de la convention, débute un délai de rétractation de quinze jours francs pendant lequel l’une ou l’autre des parties peut exercer son droit de rétractation.

En l’absence de rétractation, le fonctionnaire est radié des cadres à la date de cessation définitive de fonctions convenue dans la convention de rupture et qui intervient, au plus tôt, un jour après la fin du délai de rétractation.

Conformément à l’article 72 de la loi n°2019-828, un fonctionnaire qui, dans les six années suivants une rupture conventionnelle, est recruté à nouveau dans la fonction publique de l’Etat, dans la même collectivité territoriale, le même EPCI ou le même établissement, doit rembourser l’ISRC perçue. Aussi, le décret prévoit que, préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper un emploi en tant qu’agent public doivent adresser à l’autorité de recrutement une attestation sur l’honneur qu’ils n’ont pas bénéficié d’une rupture conventionnelle, selon le cas dans la fonction publique de l’Etat, au sein de la même collectivité territoriale, du même EPCI ou du même établissement, dans les six années précédentes.

Dans les chapitres II à VI du décret, le dispositif de rupture conventionnelle applicable aux agents contractuels des trois versants de la fonction publique recrutés en contrat à durée indéterminée, aux ouvriers de l’Etat et aux personnels médicaux des établissements publics de santé  recrutés en contrat à durée indéterminée est précisé. La procédure est similaire à celle applicable aux fonctionnaires et entraîne la fin du contrat ou la rupture de l’acte d’engagement pour les ouvriers d’Etat. Le dispositif de rupture conventionnelle, pour ces agents, est pérenne, contrairement à la rupture conventionnelle applicable aux fonctionnaires, qui est expérimentale.

La rupture conventionnelle n’est pas applicable aux contractuels pendant leur période d’essai, en cas de licenciement ou de démission, aux agents éligibles à une pension de retraite à taux plein et aux fonctionnaires détachés en qualité d’agents contractuels.

Par ailleurs, l’article 72 de la loi n°2019-828 prévoit que la rupture conventionnelle donne lieu au versement de l’ISRC, qui ouvre droit au bénéfice de l’allocation au retour à l’emploi (ARE). Le décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles précise les modalités d’attribution de l’ISRC. Le montant de l’ISRC est fixé dans la convention. Le législateur a instauré par la loi du 6 août 2019 un montant plancher, et par l’article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 un montant plafond pour encadrer le montant de l’indemnité, et le décret n°2019-1596 en fixe les modalités de calcul.

Ainsi, le montant plancher est progressif selon l’ancienneté de l’agent :

  • jusqu’à dix ans (révolus) d’ancienneté, l’ISRC ne peut être inférieure à un quart de mois de rémunération brute par année d’ancienneté.
  • de dix à quinze ans d’ancienneté, l’ISRC ne peut être inférieure à deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté
  • de quinze à vingt ans d’ancienneté, l’ISRC ne peut être inférieure à un demimois de rémunération brute par année d’ancienneté
  • de vingt à vingt-quatre ans d’ancienneté, l’ISRC ne peut être inférieure à trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté

Par ailleurs, concernant le montant plafond, l’ISRC ne peut pas dépasser une somme équivalente à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent par année d’ancienneté, ici aussi dans la limite de vingt-quatre ans d’ancienneté.

Dans les deux cas, l’ancienneté retenue tient compte des durées de services effectifs accomplis dans les trois versants de la fonction publique. La rémunération brute de référence est la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle de la date d’effet de la rupture conventionnelle. Le décret précise les éléments exclus de la rémunération prise en compte pour le calcul (primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ou liées au changement de résidente par exemple).

Enfin, le décret n°2019-1596 tire les conséquences de l’instauration de l’ISRC pour recentrer le dispositif de l’indemnité de départ volontaire (IDV) sur les restructurations de service dans les versants de l’Etat et territorial de la fonction publique. Ainsi, le décret abroge l’IDV pour création ou reprise d’entreprise dans ces deux versants, ainsi que l’IDV pour projet personnel dans le versant territorial. Les agents pourront néanmoins demander l’attribution de l’IDV pour ces motifs jusqu’au 30 juin 2020, sous réserve que leur démission soit effective avant le 1er janvier 2021.

 
Notes
puce note Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique
puce note Décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles
 
 
Dossier : Le rapport d’activité de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 2017
Dans l’annexe de ce rapport, la HATVP formule plusieurs propositions en matière de déontologie applicables dans la fonction publique :
- sa proposition n° 6 préconise de modifier la définition du conflit d’intérêts dans la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique afin de supprimer la possibilité de conflit d’intérêts entre deux intérêts publics,
- sa proposition n° 11 consiste à créer un réseau de déontologues pour diffuser les bonnes pratiques entre les référents déontologues.
Dossier : Référé de la Cour des comptes du 22 mars 2018 « Le droit et les pratiques du statut des collaborateurs de la Ville de Paris : une cohérence à rétablir »
La Cour des comptes souligne la spécificité de la gestion des ressources humaines parisiennes dont le cadre statutaire dérogatoire serait « illisible, incohérent et d’une complexité excessive ».
La Cour formule des recommandations afin de simplifier le schéma statutaire parisien source, selon elle, de coûts supplémentaires importants, notamment au regard de la durée hebdomadaire de travail des agents. Elle propose ainsi un alignement sur les dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale en ne maintenant que les dispositions dérogatoires encore justifiées par les spécificités d’organisation de la collectivité. La Cour estime aussi qu’il est nécessaire d’établir un classement exhaustif de l’ensemble des emplois fonctionnels de direction et d’encadrement supérieur parisiens. Elle préconise la clarification du régime de nouvelle bonification indiciaire.

Ce référé a fait l'objet d'une réponse du Premier Ministre le 20 juin 2018.
Dossier : Rapport d'information de la sénatrice Catherine Di Folco du 13 juin 2018 « Sur les enjeux de l’évolution de la Fonction publique territoriale »
Dans son rapport d’information du 13 juin 2018, la Commission des lois du Sénat formule quatorze propositions afin de faire évoluer le statut de la fonction publique territoriale pour prendre en compte les réformes territoriales successives, la mutation des services publics locaux et la réduction des concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements. « Ces propositions s’articulent autour de trois axes :
- donner davantage de visibilité aux employeurs territoriaux dans le cadre d’un dialogue social rénové ;
- allouer de nouveaux moyens d’actions aux employeurs territoriaux ;
- garantir les droits des agents territoriaux et diversifier leurs modes de recrutement.
»
Dossier : Etude de l'assemblée générale plénière du Conseil d'Etat du 26 avril 2018 « La prise en compte du risque dans la décision publique : pour une action publique plus audacieuse »
Dossier : Le rapport annuel de l'observatoire de la laïcité, année 2017-2018 à consulter sur le site gouvernement.fr.
Le 15 mai 2018 a été publié le rapport annuel de l’Observatoire de la laïcité qui aborde, notamment, le principe de laïcité et l’obligation de neutralité dans les services publics ainsi que leurs implications dans l’exercice quotidien des fonctions des agents publics.
Ce rapport détaille les propositions retenues à la suite de la commission Laïcité et Fonction publique et les actions engagées en 2017 par le ministère de l’action et des comptes publics afin de développer la culture de la laïcité dans la fonction publique telle que l’adoption de la circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique (Vigie n° 90-Avril 2017).
 
Les Informations administratives juridiques (IAJ), n°3 (mars 2018) : « L’entrée en vigueur de la prescription de l’action disciplinaire », (CE, 30 décembre 2017, n° 403046), p. 22 à 25.
L' article analyse une récente jurisprudence du Conseil d'Etat relative au point de départ du délai de prescription en matière disciplinaire.
Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

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