La procédure de recrutement des agents contractuels sur les emplois permanents de la fonction publique est précisée

L’article 15 de la loi n°2019-828 du 6 août de transformation de la fonction publique a complété le I de l’article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en prescrivant la mise en place d’une procédure transversale de recrutement des agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents (VIGIE n° spécial-04 – septembre 2019). C’est l’objet du décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels. Les procédures de recrutement qu’il définit s’appliquent aux emplois permanents dont l’avis de création ou de vacance est publié à compter du 1er janvier 2020.

L’article 15 de la loi n°2019-828 vise à garantir l'égal accès aux emplois publics pour les emplois permanents dans les trois versants de la fonction publique conformément à l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

La loi exclut certains emplois du dispositif : les emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l’article 25 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, les emplois de directeur général des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les emplois relevant des 1° et 2° de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique. Par ailleurs, la procédure de recrutement ne concerne que les emplois permanents, et non les emplois temporaires pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier de l’activité ou mener à un bien un projet identifié (contrat de projet).

La publication du décret permet également l’entrée en vigueur des articles 18 et 21 de la loi n° 2019-828, qui comprennent d’une part de nouveaux cas de recours aux contractuels dans le versant de l’Etat, comme la possibilité d’un recours indifférencié pour les établissements publics de l’Etat, ou « lorsque l'emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires », et d’autre part, dans les versants de l’Etat et territorial, l’extension du cas de recours fondé sur la nature des fonctions ou les besoins des services » aux catégories B et C.

Les dispositions communes aux recrutements dans les trois versants de la fonction publique figurent dans le chapitre I du décret n°2019-1414.

Les principes généraux applicables à la procédure de recrutement sont présentés. Celle-ci doit être mise en œuvre dans les mêmes conditions pour tous les candidats et respecter le principe de non-discrimination. Elle doit être conduite de façon transparente. Enfin, l’appréciation des candidatures doit être fondée sur les compétences, les aptitudes, les qualifications et l’expérience professionnelles, ainsi que le potentiel du candidat et sa capacité à exercer les missions dévolues.

Les modalités de la procédure de recrutement, applicables aux emplois permanents dans les trois versants de la fonction publique sont également détaillées. Il est toutefois précisé que l’autorité compétente peut prévoir des modalités complémentaires adaptées aux particularités des emplois à pourvoir. L’autorité compétente doit procéder, dans tous les cas, à la publication des modalités de la procédure de recrutement.

Il est prévu, dans les trois versants de la fonction publique, que l’autorité compétente assure la publication de l’avis de création ou de vacance de l’emploi concerné sur l’espace numérique commun aux trois fonctions publiques ou, à défaut d’obligation d’une telle publication, sur son site internet, voire par tout autre moyen assurant une publicité suffisante. Cet avis est accompagné d’une fiche de poste qui doit indiquer la liste des pièces requises ainsi que la date limite pour déposer une candidature. Cette date limite ne peut, sauf urgence, être inférieure à un mois à compter de la publication de l’avis.

Les chapitres II, III et IV comportent des dispositions propres, respectivement aux versants de l’Etat, territorial et hospitalier. Ces dispositions spécifiques figurent désormais dans les décrets consacrés aux contractuels de chacun de ces versants : le décret n°86-83 du 17 janvier 1986, le décret n°88-145 du 15 février 1988 et le décret n°91-155 du 6 février 1991.

Pour chaque versant, il est prévu un socle commun et minimal de la procédure de recrutement laissant la possibilité aux employeurs publics de compléter le dispositif.

Ce socle impose a minima aux employeurs d’accuser réception et de vérifier la recevabilité des candidatures, d’organiser au moins un entretien pour les candidats présélectionnés et d’informer ces derniers de leurs obligations déontologiques. Ils doivent également établir un document à l’issue du ou des entretiens précisant les appréciations portées sur chaque candidat et informer les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature. Ils disposent également de la possibilité d’écarter une candidature ne correspondant pas au profil recherché.

En complément du socle minimal, des dispositions particulières au sein de chaque versant mettent en place des procédures renforcées de sélection des candidats, en particulier d’entretiens, adaptées à la nature de certains emplois sensibles et aux responsabilités qu’ils impliquent, à la durée du contrat et, pour la fonction publique territoriale, de la taille de la collectivité.

Le décret prévoit une modalité spécifique quant au recrutement d’agents contractuels fondé sur les cas de recours mentionnés, pour les versants de l’Etat, territorial et hospitalier, respectivement au 2° de l’article 4 de la loi n°84-16, au 2°de l’article 3-2 de la loi n°84-53 et au premier alinéa de l’article 9 de la loi n°86-33, dans leur rédaction issue de la loi n°2019-828. En effet, dans ces cas, pour un recrutement ou le renouvellement d’un contrat, l’examen des candidatures des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire n’est possible que lorsque l’autorité de recrutement a établi le constat du caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire.
Notes
puce note Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
puce note Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
puce note Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
puce note Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
puce note Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
puce note Décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels
puce note Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
puce note Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
puce note Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
 

Un Etat membre peut exclure certaines catégories de contrats du champ de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée

Monsieur J. a été employé par une collectivité sur des contrats à durée déterminée successifs dans le cadre d’un projet social subventionné par des fonds publics européens et régionaux et ayant pour objet, notamment, de lutter contre les discriminations. L’intéressé conteste la décision prise à son encontre de ne pas renouveler son dernier contrat, faisant valoir que cette succession de contrats n’est justifiée ni par la nature du travail qui lui était confié ni par d’autres raisons légitimes, et qu’en conséquence, en application de la législation belge, il devrait être regardé comme étant lié à la collectivité par un contrat de travail à durée indéterminée.

Le requérant a formé un recours contentieux contre cette décision. En première instance, sa demande a été accueillie. La collectivité a alors interjeté appel devant la Cour du travail de Liège qui a saisi la CJUE d’une question préjudicielle portant sur la compatibilité de la législation nationale avec la clause 2, point 2, sous b) de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu par l’Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe (UNICE), le Centre européen des entreprises à participation publique (CEEP) et la Confédération européenne des syndicats (CES) le 18 mars 1999, annexé à la directive 1999/70, qui contient des prescriptions minimales relatives aux contrats à durée déterminée.

Pour la CJUE, la définition des contrats en cause relève de la législation des Etats membres qui bénéficient d’une large marge d’appréciation pour exclure du champ de l’accord-cadre certaines catégories de contrats pour autant que des conditions optimales de transparence et d’équité soient respectées. Elle en déduit que, « si les partenaires sociaux et/ou un État membre, ce dernier après consultation desdits partenaires sociaux, ont décidé d’exercer cette marge d’appréciation et ont légitimement exclu du champ d’application de l’accord-cadre les catégories de contrats ainsi que de relations de travail, de formation professionnelle ou d’apprentissage visées à la clause 2, point 2, de l’accord-cadre, les travailleurs engagés dans le cadre d’un contrat ou d’une relation de travail relevant de ces catégories ne bénéficient plus de la protection offerte par l’accord-cadre. Au demeurant, la Cour a dit pour droit que la clause 2 de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit que la relation établie entre les travailleurs socialement utiles et les administrations publiques pour lesquelles ils exercent leurs activités ne relève pas du champ d’application de l’accord-cadre, notamment lorsque les États membres et/ou les partenaires sociaux ont exercé la faculté qui leur est reconnue au point 2 de cette clause. »

Elle juge ainsi qu’un législateur national, conformément à la faculté qui lui est reconnue, peut exclure du champ d’application de la législation nationale transposant la directive 1999/70 et l’accord-cadre, une certaine catégorie de contrats, et peut être ainsi dispensé d’adopter des mesures nationales de nature à garantir aux travailleurs relevant de cette catégorie de contrats le respect des objectifs poursuivis par l’accord-cadre.
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Un agent vacataire peut se prévaloir de la qualité d’agent non titulaire si l’exécution d’actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l’administration

Monsieur B a été employé à plusieurs reprises par la ville de Paris sur des contrats de droit public afin d’assurer le remplacement ponctuel d’agents titulaires sur des fonctions nécessitant une présence permanente jour et nuit. Ses contrats n’ont, par la suite, pas été renouvelés.

Monsieur B a introduit un recours contentieux contre la décision prise par son employeur de ne pas renouveler son contrat. Le tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à sa demande. La cour administrative d’appel de Paris ayant annulé le jugement, Monsieur B s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat rappelle le principe selon lequel les emplois permanents peuvent, par exception, être pourvus par des agents non titulaires sauf si ces agents sont engagés pour un acte déterminé : « La loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, fixe aux articles 3-1 à 3-3 les cas dans lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent par exception être pourvus par des agents non titulaires. » Le décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, pris en application de ces dispositions législatives, est applicable aux agents des administrations parisiennes sauf pour les agents engagés pour un acte déterminé. Le Conseil d’Etat juge, en l’espèce, qu’un agent de droit public « doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu’il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l’administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n'a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d'agent contractuel. En revanche, lorsque l'exécution d'actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l'administration, l'agent doit être regardé comme ayant la qualité d'agent non titulaire de l'administration. »

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