La différence de traitement entre agents publics à durée déterminée et à durée indéterminée concernant l’attribution d’une indemnité est légitime au regard de leur différence de situation

Le litige opposait la municipalité de Madrid à l'un de ses agents, Madame BM, engagée comme agent non titulaire pour couvrir un poste vacant jusqu'à ce qu'il soit pourvu par la nomination d'un fonctionnaire. Madame BM ayant été informée que son poste avait été pourvu par un fonctionnaire et qu'il était mis fin à ses fonctions, celle-ci a demandé à son employeur le paiement d'une indemnité de cessation de fonctions, au même titre que celle allouée aux agents employés au moyen de contrat à durée indéterminée lors de la résiliation de leur contrat de travail.. Madame BM a formé un recours devant le tribunal administratif de Madrid contre la décision de refus de son employeur. Or, la réglementation espagnole ne prévoit le versement d'aucune indemnité aux travailleurs employés au moyen de contrats à durée déterminée conclus pour couvrir un poste vacant jusqu'à ce qu'il soit pourvu par la nomination d'un fonctionnaire statutaire. Le tribunal saisit la CJUE d’une question préjudicielle portant notamment sur la compatibilité de la réglementation espagnole avec la clause 4, point 1, de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 qui prévoit l’application du principe de non-discrimination du travailleur à durée déterminée vis-à-vis du travailleur à durée indéterminée.

La CJUE a jugé la réglementation espagnole compatible avec l’accord cadre au motif que « la résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée pour l’une des raisons prévues à l’article 52 du statut des travailleurs, à l’initiative de l’employeur, résulte de la survenance de circonstances qui n’étaient pas prévues à la date de conclusion de ce contrat et qui viennent bouleverser le déroulement normal de la relation d’emploi, l’indemnité prévue à l’article 53, paragraphe 1, sous b), de ce statut visant précisément à compenser ce caractère imprévu de la rupture de cette relation pour une telle raison et, partant, la déception des attentes légitimes que le travailleur pouvait nourrir à cette date en ce qui concerne la stabilité de ladite relation (voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2018, de Diego Porras, C-619/17, EU:C:2018:936, point 72 et jurisprudence citée). En l’occurrence, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il ressort du dossier dont la Cour dispose que la relation de travail de Mme BM s’est terminée en raison de la survenance de l’événement prévu à cette fin, à savoir le fait que le poste qu’elle occupait provisoirement était pourvu de manière définitive par la nomination d’un fonctionnaire. Dans ces conditions, la clause 4, point 1, de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui ne prévoit le versement d’aucune indemnité pour cessation de fonctions aux travailleurs à durée déterminée employés en tant qu’agents non titulaires alors qu’elle prévoit le versement d’une telle indemnité aux agents contractuels à durée indéterminée à l’occasion de la résiliation de leur contrat de travail pour un motif objectif. »

 

L’administration est légitime à fonder son refus de renouveler le contrat d’un agent non titulaire pour un motif tiré de l’intérêt du service

Monsieur B a été recruté comme agent non titulaire par la commune du Vésinet. dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée. Son dernier contrat n’a cependant pas été renouvelé.

L’intéressé a contesté cette décision en formant un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles. Le juge de première instance a fait droit à sa demande. La Cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement ainsi que la décision de non renouvellement. La commune s’est pourvue en cassation.

Le Conseil d’Etat rappelle, au préalable, le principe selon lequel un agent contractuel ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat à durée déterminée, indiquant toutefois que « l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service ». Le Conseil d’Etat précise qu’ « un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.»

En l’espèce, l’intéressé avait commis deux manquements à des obligations établies dans l’intérêt du service : d’une part, son contrat soumettait sa mise en stage sur un grade  à l’obtention d’un concours auquel il ne s’était pas inscrit ; d’autre part, il avait méconnu les règles de cumul d’activités dans la fonction publique en installant dans son logement de fonction une activité de traiteur à domicile.  Le Conseil d’Etat casse l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles en jugeant que le comportement de l’intéressé, qui, comme le soutenait la commune, méconnaissait tant les interdictions prévues par le règlement d'occupation des logements appartenant à la commune que les obligations relatives aux cumuls d'activités, les unes et les autres établies dans l'intérêt du service,  justifiait la décision de non renouvellement du contrat.

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