L’administration est légitime à fonder son refus de renouveler le contrat d’un agent non titulaire pour un motif tiré de l’intérêt du service

Monsieur B a été recruté comme agent non titulaire par la commune du Vésinet. dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée. Son dernier contrat n’a cependant pas été renouvelé.

L’intéressé a contesté cette décision en formant un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles. Le juge de première instance a fait droit à sa demande. La Cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement ainsi que la décision de non renouvellement. La commune s’est pourvue en cassation.

Le Conseil d’Etat rappelle, au préalable, le principe selon lequel un agent contractuel ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat à durée déterminée, indiquant toutefois que « l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service ». Le Conseil d’Etat précise qu’ « un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.»

En l’espèce, l’intéressé avait commis deux manquements à des obligations établies dans l’intérêt du service : d’une part, son contrat soumettait sa mise en stage sur un grade  à l’obtention d’un concours auquel il ne s’était pas inscrit ; d’autre part, il avait méconnu les règles de cumul d’activités dans la fonction publique en installant dans son logement de fonction une activité de traiteur à domicile.  Le Conseil d’Etat casse l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles en jugeant que le comportement de l’intéressé, qui, comme le soutenait la commune, méconnaissait tant les interdictions prévues par le règlement d'occupation des logements appartenant à la commune que les obligations relatives aux cumuls d'activités, les unes et les autres établies dans l'intérêt du service,  justifiait la décision de non renouvellement du contrat.

 
Notes
puce note Conseil d'Etat, n° 423685, 19 décembre 2019, mentionné aux tables du recueil Lebon
puce note Conclusions du rapporteur public
 
 
La Semaine juridique, n° 21 - 29 mai 2017 "La titularisation des contractuels des collectivités territoriales par la voie de la sélection professionnelle", Conclusions de Denis Perrin, rapporteur public dans l'affaire du TA de Lille, 13 décembre 2016, n° 1601200, pp. 38 à 40.

(La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a mis en place des procédures de titularisation des contractuels par la voie notamment d’une sélection professionnelle.

Dans ce cadre, il appartient à chaque collectivité de fixer le nombre d’emplois ouverts par grade dans un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Une commission de sélection professionnelle dresse, selon l’article 20 de la loi, la liste des agents aptes à être intégrés en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l’emploi titulaire.

Le tribunal a précisé le régime juridique de cette voie d’accès à la fonction publique :

- il a d’abord jugé que la décision de la commission de sélection fixant cette liste est susceptible de recours ;
- il a ensuite considéré que la commission ne pouvait déclarer apte un nombre de candidats supérieurs au nombre de postes ouverts).

La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 374015 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "CDD conduisant, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale de six ans prévue à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : pas de requalification en CDI ", pp.40 à 44 
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 375730 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Recrutement sur les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 : le recours au CDI est possible", pp. 44 à 47
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