Création d’une prime d’attractivité territoriale dans les établissements de la fonction publique hospitalière
Le décret n°2020-65 du 30 janvier 2020 crée cette prime, intitulée « prime d’attractivité territoriale ». Elle peut être versée aux agents titulaires ou stagiaires de la fonction publique hospitalière suivants :
- les personnels infirmiers régis par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 ;
- les infirmiers en soins généraux et spécialisés régis par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
- les manipulateurs d'électroradiologie médicale régis par le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 ou par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 ;
- les infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière régis par le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 ;
- les agents exerçant les fonctions d'aidesoignant ou d'auxiliaire de puériculture et régis par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007.
Les agents contractuels exerçant des fonctions similaires à ces agents peuvent également bénéficier de la prime.
Ces personnels doivent par ailleurs réunir plusieurs conditions. Ils doivent exercer les fonctions correspondant à leur corps et à leur grade dans le département de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis ou du Val de Marne, à la date du versement de la prime. Il faut également qu’ils aient, au 31 décembre de l’année précédente, exercé de manière effective les fonctions correspondant à leur corps et à leur grade depuis au moins trois mois, dans l’un de ces départements. Enfin, une condition de rémunération est prévue concernant la rémunération annuelle nette perçue par l’agent au 31 décembre de l’année précédente, déduction faite des indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret du 25 avril 2002 et calculée pour une quotité de travail équivalent à un temps plein. Cette rémunération doit être inférieure au salaire médian annuel net de la fonction publique hospitalière tel que déterminé sur la base du dernier état publié par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES). Par dérogation, les agents dont cette rémunération est égale ou supérieure au salaire médian annuel net dans la limite de 480 euros peuvent bénéficier de la moitié du montant de la prime d’attractivité territoriale.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget du 30 janvier 2020 fixe le montant brut annuel de la prime d’attractivité territoriale pour les fonctionnaires titulaires ou stagiaires concernés à 940 euros.
La prime est versée annuellement, au cours du premier trimestre de l’année, par l’établissement dans lequel l’agent est en fonction. Son premier versement aura lieu durant le premier trimestre 2020, et devrait concerner environ 30 000 agents.
Pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs structures, le montant de la prime est calculé au prorata du temps accompli dans les structures ouvrant droit à son versement.
Création d’une prime « grand âge » dans les établissements de la fonction publique hospitalière
Le décret n°2020-66 du 30 janvier 2020 crée cette prime, intitulée « prime grand âge ». Elle peut être versée aux agents titulaires ou stagiaires en activité relevant des corps d’aides-soignants prévus par le décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière. Elle est également versée aux agents contractuels exerçant des fonctions similaires à ces agents.
Les bénéficiaires de cette prime exercent dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les unités de soins de longue durée, les services de soins de suite et de réadaptation gériatrique, les services de médecine gériatrique, ou toute autre structure spécialisée dans la prise en charge des personnes âgées. Ils exercent de manière effective les fonctions correspondant à leur corps et à leur grade.
La prime « grand âge » est versée mensuellement à terme échu, à partir de janvier 2020. Elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget du 30 janvier 2020 fixe son montant à 118 euros. Pour les agents exerçant dans plusieurs structures, le montant de la prime « Grand âge » est calculé au prorata du temps accompli dans les structures concernées.
La prime « grand âge » est exclusive de la prime prévue par le décret n°2010-681 du 22 juin 2010 portant attribution d’une prime aux aides-soignants et aides médico-psychologiques exerçant les fonctions d’assistant de soins en gérontologie dans la fonction publique hospitalière.
Arrêté d’adhésion au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les ingénieurs du génie sanitaire
L’arrêté du 27 septembre 2019 met en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), prévu par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, pour les corps des ingénieurs du génie sanitaire et de l'emploi d'ingénieur hors classe du génie sanitaire du ministère des solidarités et de la santé. Il s’applique à compter du 1er janvier 2017 et abroge en conséquence l'arrêté du 20 septembre 2004 fixant les taux moyens annuels de l'indemnité spéciale attribuée aux ingénieurs sanitaires.
Le Conseil d’Etat admet que la pension d’un fonctionnaire soit révisée dans le cas où celle-ci est fondée sur un acte illégal retiré par l’administration avant que le juge ne se prononce
Monsieur B, attaché principal d’administration, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite. Il s’est vu accorder rétroactivement vingt-sept mois d’ancienneté au titre de l’avantage spécifique « quartiers sensibles ». Il a cependant estimé que cette reprise d’ancienneté aurait dû être portée à vingt-neuf mois, ce qui lui aurait fait bénéficier d’un avancement d’échelon plus de six mois avant son départ en retraite. Il a ainsi demandé à ce que l’arrêté litigieux soit annulé et sa pension révisée pour tenir compte de sa nouvelle situation administrative.
Le ministre de l’économie et des finances ayant rejeté ses demandes, Monsieur B a introduit un recours devant le tribunal administratif de Marseille. Le ministre, ayant procédé au retrait de l’arrêté concernant la date d’effet de l’avancement d’échelon, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande mais a, cependant, condamné l’Etat à réviser sa pension avec reprise des arrérages. Le ministre de l'économie et des finances s’est pourvu en cassation sur ce point.
Le Conseil d’Etat rappelle le principe selon lequel, « aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " (...) la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ». Il précise que « hors les cas prévus par ces dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les intéressés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, sauf s'il s'agit d'actes pris en exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir. » Le Conseil d’Etat interprète le champ de l’exception en ajoutant qu’ « il en va de même lorsque l'intéressé a formé un recours pour excès de pouvoir, recevable, contre un acte illégal de l'administration régissant sa situation administrative et qu'avant qu'il n'y soit statué, l'administration procède légalement à son retrait en vue de corriger cette illégalité. »
En l’espèce, il juge que le pourvoi du ministre de l'économie et des finances doit être rejeté dès lors « qu'il s'agissait d'une décision à effet rétroactif prise légalement par l'administration à sa demande et ayant pour effet de priver d'objet un litige porté devant le juge de l'excès de pouvoir ».
Un agent public peut percevoir une indemnité de départ volontaire alors qu’il avait déjà créé son entreprise avant d’avoir quitté la fonction publique
Monsieur A. a créé son entreprise alors qu'il était en position d’activité dans la fonction publique. Il a ensuite été placé, sur sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles puis a quitté la fonction publique. A ce titre, il a sollicité sans succès à deux reprises le versement de l'indemnité de départ volontaire.
L’intéressé a introduit un recours contre la décision de refus devant le tribunal administratif de Paris, puis devant la cour administrative d’appel de Paris. Sa demande ayant été rejetée en première instance et en appel, Monsieur A s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat rappelle que l’indemnité de départ volontaire, instituée par l'article 3 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008, « peut être attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. » Il déduit de ces dispositions que « l'indemnité de départ volontaire ne peut être attribuée qu'aux agents qui la demandent avant de créer ou reprendre une entreprise. » Il juge, en revanche, que la circonstance que l’agent n’ait pas encore quitté définitivement la fonction publique avant la création ou la reprise de son entreprise n’a aucune incidence sur la recevabilité de sa demande d’indemnité. En l’espèce, le juge d’appel a estimé que le bénéfice de l’indemnité de départ volontaire était conditionné par un départ préalable de la fonction publique. Le requérant est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.