Le Conseil d’Etat admet que la pension d’un fonctionnaire soit révisée dans le cas où celle-ci est fondée sur un acte illégal retiré par l’administration avant que le juge ne se prononce

Monsieur B, attaché principal d’administration, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite. Il s’est vu accorder rétroactivement vingt-sept mois d’ancienneté au titre de l’avantage spécifique « quartiers sensibles ». Il a cependant estimé que cette reprise d’ancienneté aurait dû être portée à vingt-neuf mois, ce qui lui aurait fait bénéficier d’un avancement d’échelon plus de six mois avant son départ en retraite. Il a ainsi demandé à ce que l’arrêté litigieux soit annulé et sa pension révisée pour tenir compte de sa nouvelle situation administrative.

Le ministre de l’économie et des finances ayant rejeté ses demandes, Monsieur B a introduit un recours devant le tribunal administratif de Marseille. Le ministre, ayant procédé au retrait de l’arrêté concernant la date d’effet de l’avancement d’échelon, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande mais  a, cependant, condamné l’Etat à réviser sa pension avec reprise des arrérages. Le ministre de l'économie et des finances s’est pourvu en cassation sur ce point.

Le Conseil d’Etat rappelle le principe selon lequel, « aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " (...) la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ».  Il précise que « hors les cas prévus par ces dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les intéressés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, sauf s'il s'agit d'actes pris en exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir. » Le Conseil d’Etat interprète le champ de l’exception en ajoutant qu’ « il en va de même lorsque l'intéressé a formé un recours pour excès de pouvoir, recevable, contre un acte illégal de l'administration régissant sa situation administrative et qu'avant qu'il n'y soit statué, l'administration procède légalement à son retrait en vue de corriger cette illégalité. »

En l’espèce, il juge que le pourvoi du ministre de l'économie et des finances doit être rejeté dès lors « qu'il s'agissait d'une décision à effet rétroactif prise légalement par l'administration à sa demande et ayant pour effet de priver d'objet un litige porté devant le juge de l'excès de pouvoir ».
 

 
Notes
puce note CE, n° 408967, 20 décembre 2019, mentionné aux tables du recueil Lebon
puce note Conclusions du rapporteur public
 
 
Rubrique ma rému - portail de la fonction publique  Cette nouvelle rubrique du portail www.fonction-publique.gouv.fr est destinée à informer les agents publics sur les évolutions de leur rémunération suite aux récentes décisions : augmentation du point d’indice et mise en œuvre du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Informations légales | Données personnelles