Des pères de plusieurs enfants sont légitimes à faire valoir leur droit à complément de pension au même titre que les mères

Un ressortissant espagnol s’est vu accorder une pension pour incapacité de travail sans bénéficier d’un complément de pension au titre de ses deux enfants à charge, alors que le droit espagnol accorde un tel complément aux mères de plusieurs enfants qui bénéficient d’un régime du système de sécurité sociale des pensions contributives de retraite, de survie ou d’incapacité permanente, eu égard à leur contribution démographique à la sécurité sociale.

Le requérant a introduit un recours contentieux devant le tribunal du travail espagnol contre la décision de refus qui lui a été faite de lui accorder ledit complément. Cette juridiction a saisi la CJUE d’une question préjudicielle portant sur la compatibilité du droit espagnol notamment avec le principe d’égalité de traitement affirmé par la directive 76/207/CEE du 9 février 1976 modifiée, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail et qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe.

La CJUE souligne, en premier lieu, que la législation espagnole ne permet pas de justifier d’une différence de traitement entre hommes et femmes, dans la mesure où elle n’a pas pour objectif direct de compenser la période d’inactivité professionnelle due à la prise d’un congé de maternité ou d’éducation de l’enfant, le complément perçu n’étant pas lié à la prise effective de tels congés. Elle précise, en second lieu, que cette législation ne vise pas non plus à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par les femmes ou à prévenir ou à compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle. En effet, le complément perçu se borne à accorder un surplus de pension aux femmes sans compenser les désavantages auxquels ces femmes seraient exposées durant leur carrière. La CJUE juge ainsi qu’une législation qui réserve l’octroi d’un complément de pension à l’allocation d’invalidité aux seules femmes ayant eu deux enfants, excluant les pères dans la même situation, est contraire à l’égalité entre homme et femme et au droit de l’Union.
 
Notes
puce note CJUE, Aff. C-450/18, 12 décembre 2019 (renvoi préjudiciel espagnol)
 
 
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Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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