Bilan et extension du dispositif de nominations équilibrées sur les emplois supérieurs et dirigeants de la fonction publique

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a introduit à l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un dispositif obligeant les employeurs publics à respecter, pour chaque année civile, une proportion minimale de personnes de chaque sexe pour les nominations sur les emplois de l’encadrement supérieur des trois versants de la fonction publique. L’objectif est de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de responsabilité les plus élevées.

Seules les primo-nominations, et non les renouvellements dans un même emploi et les nominations dans un même type d’emploi, sont concernées. Depuis le 1er janvier 2017, cette proportion minimale de personnes de chaque sexe devant être primo-nommées est fixée à 40%. En cas de non-respect de cet objectif, l’employeur public est contraint de verser une pénalité financière de 90 000€ par unité manquante.

La Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a mis à jour le bilan des cinq premières années de la mise en œuvre du dispositif, de 2013 à 2017. Ce bilan a permis de constater une hausse du taux de primo-nominations, de 32% en 2013 à 36% en 2017. Grâce à ce dispositif, le pourcentage de femmes parmi les agents occupant un emploi de l’encadrement supérieur et dirigeant est passé de 27% en 2015 à 30% en 2017. 21 employeurs publics de l’Etat et territoriaux n’ont cependant pas atteint l’objectif de 40% de primo-nominations et ont dû verser une contribution financière en 2017.

L’article 82 de la loi n°2019-828 de transformation de la fonction publique a apporté des modifications au dispositif des nominations équilibrées en modifiant l’article 6 quater de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. La loi prévoit ainsi l’extension du dispositif aux emplois de direction d’établissements publics de l’Etat, aux collectivités et EPCI de plus de 40 000 habitants et au centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) (VIGIE n° spécial - 04- septembre 2019). La loi adapte également certaines modalités du dispositif aux spécificités de la fonction publique territoriale, notamment en excluant du dispositif les collectivités territoriales et EPCI disposant de moins de trois emplois fonctionnels de direction. Enfin, elle dispense de pénalité financière les employeurs publics qui n’ont pas respecté l’objectif de 40% pour les primo-nominations au cours de l’année écoulée, dès lors que les emplois concernées par le dispositif sont occupés à 40% au moins par des personnes de chaque sexe.

L’accord du 30 novembre 2018 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique comporte lui aussi des dispositions relatives aux nominations équilibrées. Il prévoit ainsi une adaptation du montant des pénalités financières pour les collectivités territoriales et EPCI de 40 000 à 80 000 habitants, nouvellement intégrés au dispositif. Il précise également que les emplois de dirigeants d’établissement public de l’Etat nouvellement intégrés au dispositif sont ceux nommés en conseil des ministres.

Le décret n°2019-1561 du 30 décembre 2019 est pris en application de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 et de l’accord du 30 novembre 2018 relatif à l’égalité professionnelle. Il modifie le décret n°2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique, ainsi que son annexe.

Le décret n°2019-1561 établit la liste des emplois de dirigeants d’établissements publics de l’Etat, nommés en conseil des ministres, nouvellement concernés par le dispositif. L’annexe du décret détermine également le ministère de rattachement de chaque établissement public concerné. Lorsque l’établissement public est sous la tutelle conjointe de plusieurs départements ministériels, le critère retenu est le programme chef de file et la mission auxquels est rattaché l’établissement dans le projet de loi de finances.

Conformément à l’action 2.3 de l’Accord relatif à l’égalité professionnelle, le décret prévoit que le montant unitaire de la pénalité financière en cas de non-respect de l’objectif de 40% est de 50 000 euros, au lieu de 90 000, pour les communes ou EPCI de plus de 40 000 à moins de 80 000 habitants qui constituent la nouvelle strate de collectivités insérée au dispositif par la loi n°2019-828. De même, prenant acte de cette insertion, le décret prévoit que ces communes et EPCI, ainsi que le CNFPT, font partie des employeurs qui procèdent obligatoirement à la déclaration annuelle des nominations, au plus tard le 30 avril chaque année.

Enfin, le décret insère les emplois nouvellement concernés à la liste des emplois et types d’emplois figurant en annexe du décret et prévoit leur intégration au sein du dispositif à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux, en ce qui concerne les communes et EPCI de plus de 40 000 habitants et la Ville de Paris, et à compter du renouvellement de son conseil d’administration en ce qui concerne le CNFPT.
Notes
puce note Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
puce note Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
puce note Décret n° 2019-1561 du 30 décembre 2019 modifiant le décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique
puce note Décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique
puce note Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique
puce note Bilan de la mise en œuvre du dispositif des nominations équilibrées au cours de l’année 2017
 

Mesures d’accompagnement des fonctionnaires détachés sur certains emplois fonctionnels concernés par les réorganisations des services de l’Etat

Le décret n°2019-1442 du 23 décembre 2019 instaure des dispositions transitoires permettant l’accompagnement des fonctionnaires détachés sur certains emplois fonctionnels concernés par les réorganisations des services de l’Etat. Ce dispositif s’applique aux fonctionnaires détachés dans un emploi fonctionnel de direction, d'encadrement ou d'expertise de la catégorie A au sein des services de l'Etat et dont l'emploi est affecté par une réorganisation du service dans lequel ils exercent leurs fonctions désignée par un arrêté du ministre ayant autorité sur ce service. Il est largement inspiré du dispositif mis en place en 2015 dans le cadre de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite NOTRe).

Les fonctionnaires concernés peuvent bénéficier d'une prolongation de la durée de leur détachement dans l'emploi fonctionnel jusqu'à la suppression de leurs fonctions, par dérogation aux dispositions régissant les durées maximales de détachement des fonctionnaires dans les emplois fonctionnels. Cette disposition a pour objectif d’ajuster les délais de détachement au calendrier des réorganisations de structures en prolongeant les détachements des agents concernés jusqu’à la suppression du service de l’Etat dans lesquels ils exercent leurs fonctions. La prolongation peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans.

Les fonctionnaires qui, du fait de la réorganisation du service, cessent d'occuper leurs fonctions  peuvent bénéficier du maintien provisoire de leur situation administrative antérieure pendant une durée maximale de cinq ans. Parmi ces cinq années, deux peuvent être comptabilisées au titre des années de services effectifs accomplis, requises pour l’accès à d’autres emplois fonctionnels.

Ces agents peuvent conserver le bénéfice des dispositions régissant leur précédent emploi, qu’ils soient nommés dans un nouvel emploi fonctionnel ou non. Dans le premier cas, ils conservent l’ensemble des primes et indemnités afférents à leur ancien emploi, ainsi que le versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pendant les cinq années. S’ils ne sont pas nommés dans un nouvel emploi fonctionnel, ils conservent également leurs primes, indemnités et le versement de la NBI ; cependant, après trois ans, le régime indemnitaire et le montant total de points de la NBI est réduit de moitié.

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Les modalités de l’ouverture des emplois de direction de l’Etat aux personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire sont précisées par décret

Le I de l’article 16 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit l’ouverture des emplois de direction de l’Etat aux personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire en introduisant un 1° bis à l’article 3 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique de l’Etat (VIGIE n°Spécial-04 – septembre 2019).

Cet article prévoit également que les agents contractuels recrutés dans ces emplois de direction suivent une formation, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics. Ce recrutement, par ailleurs, ne peut entrainer ni leur titularisation, ni, au terme du contrat qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée.

Le décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’Etat est pris en application du I de l’article 16 de la loi n°2019-828. Il fixe la liste des emplois concernés, les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics, ainsi que les conditions d’emploi et de rémunération des agents recrutés, fonctionnaires comme contractuels.

Le titre I du décret fixe les dispositions communes à l’ensemble des emplois de direction de l’Etat, dans les administrations centrales et assimilées comme dans les administrations déconcentrées. Il prévoit par ailleurs que, pour chaque département ministériel et pour chaque catégorie d’emploi, un arrêté précise les modalités de la procédure de recrutement.

Le décret identifie le vivier de candidats pouvant accéder aux emplois de direction. Parmi les fonctionnaires, sont ainsi concernés les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal brut est au moins égal à la hors-échelle B ou ayant occupé durant au moins trois ans en position de détachement un ou plusieurs emplois culminant au moins à la hors-échelle B, les officiers supérieurs détenant au moins le grade de lieutenant-colonel ou ayant occupé un emploi conduisant à nomination dans la classe fonctionnelle du grade de commandant, les membres du corps du contrôle général des armées, les magistrats de l'ordre judiciaire, ainsi que les administrateurs des services de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les agents n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent également être candidats dès lors qu’ils remplissent les conditions générales d’accès à la fonction publique et « ont exercé des responsabilités d’un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires » précédemment cités. Par ailleurs, pour être nommés, tant les fonctionnaires que les agents contractuels remplissant ces conditions « doivent justifier d'au moins six années d'activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise » : le décret simplifie donc les conditions d’expérience professionnelle attendues.

Le décret détaille le contenu de l’offre d’emploi et les modalités de sa publication. Ainsi, un avis de création ou de vacance d’emploi est publié sur l’espace numérique commun aux trois fonctions publiques, ainsi que sur tout autre support approprié. Cet avis est accompagné d’une offre d’emploi qui précise les fonctions, les compétences recherchées, la nature et le niveau des expériences professionnelles attendues, l’autorité de recrutement et l’autorité dont relève l’emploi à pourvoir, les conditions d’exercice de cet emploi, ainsi que les modalités de la procédure de recrutement. Les candidatures sont transmises à l’autorité de recrutement dans un délai de trente jours (quinze en cas d’urgence) après la publication de l’offre d’emploi.

Les modalités de sélection des candidats sur les emplois sont ensuite précisées. Les candidatures non écartées doivent faire l’objet d’un examen préalable, qui peut être suivi d’une audition du candidat, de la part d’une instance collégiale. Celle-ci est composée d’au moins trois personnes dont une personnalité extérieure au service employeur et qualifiée dans les ressources humaines, et une personne occupant ou ayant occupé des fonctions d’un niveau de responsabilités au moins équivalent à celui de l’emploi à pourvoir. L’instance ne peut recevoir moins de deux candidats. Il est précisé que, lors de l’examen, les candidatures sont appréciées « au regard des qualifications, des compétences, des aptitudes, de l’expérience professionnelle du candidat et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l’emploi à pourvoir ».

Les conditions d’emploi des agents nommés sont également mentionnées, notamment leur position : les fonctionnaires sont placés en position de détachement, les agents non fonctionnaires concluent un contrat avec l’autorité de recrutement, et les agents précédemment contractuels de droit public bénéficient d’un congé de mobilité. L’agent est nommé pour une durée maximale de trois ans dans les administrations centrales, et de quatre ans dans les autres emplois, et cette nomination est renouvelable dans les deux cas dans la limite de six ans. Pendant une période probatoire de six mois au plus, l’agent non fonctionnaire peut bénéficier d’une formation et l’autorité de recrutement peut mettre fin au détachement, contrat ou congé de mobilité pour tout motif et à tout moment, sans préavis ni indemnité. Le décret précise également les modalités de classement dans l’emploi et de rémunération des agents nommés. Les agents nommés peuvent se voir retirer leur emploi dans l’intérêt du service, mais la décision doit être motivée et un entretien doit être conduit.

Le titre II du décret concerne les dispositions relatives aux emplois interministériels de direction (chef de service et sous-directeur, directeur de projet, expert de haut niveau, emplois de direction de l’administration territoriale de l’Etat), ainsi qu’aux statuts d’emplois spécifiques des administrations centrales et assimilées, et les met en cohérence avec les dispositions communes prévues au titre I. Le décret fusionne les statuts d’emploi de directeur de projet et d’expert de haut niveau. Concernant les emplois de direction de l’administration territoriale de l’Etat, il créé de nouveaux emplois dans le cadre de la nouvelle organisation territoriale, notamment ceux de directeur de secrétariat général commun. Enfin, un statut d’emploi générique est créé pour certains emplois spécifiques, à savoir directeur de l’académie de Paris, secrétaire général du Conseil d’orientation des retraites, secrétaire général du conseil supérieur de la marine marchande.

Le titre III du décret concerne les emplois ministériels de direction. Il modifie les dispositions de décrets régissant ces emplois fonctionnels pour mettre en cohérence les conditions d’accès, les modalités de nomination et la durée d’occupation de ces emplois avec les dispositions communes prévues dans le titre I.

Le titre IV du décret crée une voie d’accès spécifique aux emplois de direction de la Direction générale des finances publiques et de chefs de poste consulaire.

Enfin, le titre V institue un service extraordinaire pour occuper les fonctions de sous-préfet. Les agents sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du Premier ministre et du ministre de l’intérieur, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite de six ans. Les modalités de sélection sont identiques à celles prévues dans les dispositions communes du titre I, mais des dispositions spécifiques au corps des sous-préfets leur sont aussi appliquées, issues du décret n°64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets.
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Rapport du comité de sélection pour la procédure dite du tour extérieur des administrateurs civils au titre de 2019

Le rapport sur le déroulement de la sélection de la procédure dite du tour extérieur des administrateurs civils a été publié sur le site du portail de la fonction publique. A l’issue de l’examen des dossiers des candidats et d’auditions, le comité de sélection a établi une liste de 32 admis.

Le rapport relève une baisse significative du nombre de candidats, de 10% par rapport à 2018 et de 35% depuis 2007. Six ministères concentrent 70% des candidats et plus de 80% des lauréats : les ministères de l’intérieur, financiers, sociaux, des armées, chargés de l’écologie ou de l’éducation. Les lauréats sont à 56% des femmes, alors que celles-ci représentaient 47% des candidats.

Le comité de sélection se prononce également sur la qualité des dossiers examinés et des auditions réalisées. Il conclut son rapport en rappelant la nécessité pour les candidats de disposer de suffisamment de temps pour préparer cet examen, et encourage les formations ou tutorats proposés dans les administrations.
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