Un fonctionnaire victime de harcèlement moral peut être affecté, muté ou détaché sur décision de son employeur

Un fonctionnaire en détachement a déposé plainte à la suite de faits de harcèlement moral dont il estimait être victime dans le cadre de ses fonctions. Son ministre de tutelle a alors mis fin à son détachement et a affecté l’agent d’office sur un autre poste dans l’attente d’une affectation pérenne.

Le fonctionnaire a engagé un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guadeloupe puis devant la cour administrative d'appel de Bordeaux pour obtenir l’annulation de cette décision. Sa requête ayant été rejetée par les juges du fond, celui-ci s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat rappelle qu’ « aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral ». Il pose cependant une exception à cette règle au nom de l’intérêt du fonctionnaire et de l’intérêt du service, en précisant : « Si la circonstance qu'un agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ne saurait légalement justifier que lui soit imposée une mesure relative à son affectation, à sa mutation ou à son détachement, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne, à l'égard de cet agent, dans son intérêt ou dans l'intérêt du service, une telle mesure si aucune autre mesure relevant de sa compétence, prise notamment à l'égard des auteurs des agissements en cause, n'est de nature à atteindre le même but. » Ainsi, le juge administratif doit, en premier lieu, rechercher si l’agent a subi des faits de harcèlement moral et, dans l’affirmative, apprécier, en second lieu, « si l’administration justifie n’avoir pu prendre, pour préserver l’intérêt du service ou celui de l’agent, aucune autre mesure, notamment à l’égard des auteurs du harcèlement moral ». Il conclut « qu'en ne recherchant pas, en l'absence d'autorité de la chose jugée par le juge judiciaire statuant en matière civile, si M. B... avait été victime d'agissements de harcèlement moral de la part du directeur général du GPMG [autorité de détachement] et, dans l'affirmative, si son administration d'origine justifiait ne pouvoir prendre d'autre mesure que la mesure litigieuse pour préserver l'intérêt du service et celui de l'agent, la cour a commis une erreur de droit. »
 
Notes
puce note CE, n° 419062, 19 décembre 2019, publié au recueil Lebon
 
 
Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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