Précisions concernant les règles d’alimentation du compte personnel de formation et les modalités de portabilité des droits dans la fonction publique

Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, qui a notamment introduit dans la loi la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 les articles 22 ter et 22 quater, les agents publics bénéficient d’un compte personnel d’activité (CPA). Les modalités de mise en œuvre du CPA sont définies par le décret n°2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie. Le CPA des agents publics est composé du compte personnel de formation (CPF) et du compte d’engagement citoyen (CEC).

La portabilité des droits entre secteur public et secteur privé était initialement garantie par des modalités de gestion des droits identiques entre le secteur privé et le secteur public :

  • alimentation des droits en « heures » dans la limite de 150 heures ;
  • gestion des droits par un système d’information commun géré par la Caisse des dépôts et consignations.

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a procédé à d’importants changements dans les modalités de gestion du compte personnel de formation dans le secteur privé :

  • en monétisant les droits CPF, les droits acquis en heures ont été convertis en euros à la date du 1er janvier 2019, mais ce uniquement lorsque ces droits ont été acquis au titre d’une disposition du code du travail - ;
  • et en proposant aux usagers un service « désintermédié » permettant de solliciter auprès de la Caisse des dépôts et consignations le financement des formations reconnues comme certifiantes. Ce service est ouvert depuis le 21 novembre 2019, le financement des formations étant assuré au moyen de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance, dont la gestion est assurée par France compétences.

Ces évolutions ont amené le secteur public à adapter son dispositif au travers de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (Vigie n°Spécial-04 – septembre 2019) et d’un décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019 modifiant le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017.

La loi du 6 août 2019, en son article 58, a dans un premier temps modifié l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 selon les modalités suivantes :

  • Les droits acquis au titre d’une activité exercée en qualité d’agent public restent comptabilisés en heures, ces droits étant désormais gérés dans un compte distinct de ceux acquis au titre d’une activité régie par le code du travail. Une même personne peut donc être titulaire à la fois de droits CPF comptabilisés en heures et en euros ;
  • La définition du rythme d’alimentation des droits CPF et des plafonds ne relèvent plus de la loi, mais du niveau réglementaire ;
  • Pour garantir la portabilité des droits entre le secteur privé et le secteur public, la loi prévoit la possibilité de convertir en heures les droits acquis en euros, une disposition équivalente étant intégrée au code du travail pour la conversion en euros des droits acquis en heures.

Le décret n°2019-1392 du 17 décembre 2019 a dans un deuxième temps modifié le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ainsi que certains articles du code du travail. Pris en application de l’article 58 de la loi n°2019-828, il précise les règles d’alimentation du CPF, notamment les rythmes d’alimentation et les plafonds applicables, et définit également les modalités de la portabilité des droits et de leur conversion entre secteurs public et privé.

Jusqu’à présent, le CPF était alimenté successivement à raison de 24 heures par an jusqu’au seuil de 120 heures et à raison de 12 heures par an dans le respect d’un plafond de 150 heures. Le décret procède à une simplification : le CPF est désormais alimenté à raison de 25 heures par an, dans la limite d’un plafond de 150 heures. De même, pour les agents de catégorie C dépourvus de qualification, le CPF est désormais alimenté à raison de 50 heures par an, contre 48 jusqu’à présent, dans le respect d’un plafond inchangé de 400 heures.

Ce décret précise, dans son article 3, que les droits acquis au titre d’une activité régie par le code du travail peuvent être convertis en heures à raison de 15 euros pour une heure. Symétriquement, l’article 8 du décret insère une nouvelle section dans le code du travail afin de prévoir que les personnes qui n’ont plus la qualité d’agent public ont la possibilité de convertir en euros des droits acquis préalablement en heures, et ce, selon la même règle d’équivalence.

Il est précisé que :

  • La gestion de la procédure de conversion sera laissée à la main de la personne concernée et n’impliquera aucune intervention de l’employeur public. Il conviendra d’ailleurs de n’inviter les agents concernés à convertir leurs droits que lorsqu’ils souhaiteront utiliser ces droits ;
  • cette règle d’équivalence vaut pour la conversion des droits, mais pas pour leur décrémentation. Deux agents peuvent donc toujours demander à suivre des formations dont le volume horaire est identique, mais dont le coût est différent. Tous deux feront l’objet d’une décrémentation de leurs droits en heures et selon le même volume. Les arrêtés établis par les employeurs publics pour définir des règles de gestion, et notamment des plafonds de financement, restent pour cette raison en vigueur.

Afin de garantir une parfaite équité entre les agents qui ont un double parcours privé/public et ceux qui auraient travaillé exclusivement dans le secteur public, des règles de régulation sont prévues :

  • Un agent qui aurait acquis des droits en euros au titre d’une activité dans le secteur privé ne pourra convertir sur une période de 6 ans plus que l’équivalent du plafond du CPF, soit 2.250 € qui correspondent à 150 heures, et ce, même si les droits dont ils disposent excèdent 2.250 € ;
  • Les agents de catégorie C dépourvus de qualification ne pourront de la même manière convertir plus de 6.000 € sur 8 années en vue d’obtenir 400 heures de droits par conversion ;
  • Les droits acquis par abondement dans le secteur privé, lesquelles permettent de dépasser le plafond du CPF, ne peuvent faire l’objet d’une conversion.

Le décret prévoit également les dispositions applicables pour les agents en situation de co-activité publique et privée, qui acquièrent concomitamment des droits en heures et en euros. Le critère retenu pour déterminer si les droits à utiliser sont ceux acquis en euros ou ceux acquis en heures est l’activité principale :

  • Une personne qui exerce son activité principale en tant qu’agent public pourra ainsi procéder à la conversion en heures de ses droits acquis en euros, ceci dans la perspective d’obtenir un financement de la part de son employeur public ;
  • Dans le cas contraire, la conversion pourra s’effectuer des heures vers les euros et le financement pourra être obtenu dans les conditions définies par le code du travail ;
  • Si la quotité de travail est identique entre secteur privé et public, l’agent peut choisir entre droits en euros et droits en heures et effectuer une conversion de ses droits dans les deux sens.

Le CPF cesse d’être alimenté et les droits inscrits ne peuvent plus être utilisés une fois que le titulaire a fait valoir ses droits à la retraite, à l’exception des cas où la retraite intervient par anticipation, pour un motif lié à une invalidité dans les cas prévus aux articles L27 (incapacité permanente liée à l’exercice des fonctions) et L29 (incapacité permanente non liée à l’exercice des fonctions) du code des pensions civiles et militaires de retraite

Le décret prévoit enfin la possibilité de demander, lorsque les droits utilisés ont été obtenus à la suite d’une déclaration frauduleuse ou erronée, que l’agent rembourse les sommes correspondantes à son employeur.

Le décret précise en outre les modalités de conversion des heures acquises au titre du compte d’engagement citoyen ou CEC. Les droits CEC qui sont acquis au titre d’activités citoyennes sont en effet désormais comptabilisés eu euros, et non plus en heures, conformément aux dispositions de la loi du 5 septembre 2019.

Lorsque ces droits sont utilisés pour suivre une formation permettant d’acquérir les compétences nécessaires à l'exercice des activités bénévoles ou de volontariat, les modalités de gestion des droits ne sont aucunement différenciées selon que la personne concernée est agent public ou salariée. Les employeurs n’ont alors à connaître ni du financement, ni de la décrémentation des droits.

Si ces droits sont utilisés pour mettre en œuvre un projet professionnel, en complément des droits CPF,  il est alors possible de convertir en heures les droits acquis en euros, ceci à raison de 12 euros pour une heure. Il est rappelé que les plafonds applicables à ces droits s’ajoutent et qu’un agent peut donc acquérir jusqu’à 150 heures de droits CPF, auxquelles il peut joindre l’équivalent de 60 heures, puisque le plafond du CEC s’établit à 720 € (720/12 = 60 heures), soit au total 210 heures. Dans cette situation, le financement des droits et leur décrémentation relève de la responsabilité de l’employeur public.

L’article 27 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 instaure par ailleurs une obligation pour les employeurs des trois versants de la fonction publique d’informer, lors de l’entretien professionnel annuel d’appréciation de la valeur professionnelle, les agents sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits afférents au compte personnel de formation.

Cette obligation d’information entrera en vigueur le 1er janvier 2021 et sera applicable aux entretiens professionnels conduits au titre de l’année 2020.

Des décrets d’application en préciseront les modalités de mise en œuvre dans le courant de l’année 2020.

Une actualisation du guide relatif au déploiement du compte personnel de formation dans la fonction publique de l’Etat sera prochainement diffusée sur le site de la fonction publique. Des documents d’information des personnels seront également diffusés.

 

 

Les nombres maximum d’emplois de chef de service, de sous-directeurs, d’experts de haut niveau et de directeurs de projets sont fixés dans chaque ministère

L’article 21 du décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat modifie le décret n°2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat et reprend, à ce titre, la rédaction issue du décret n°2019-767 du 23 juillet 2019 : « Le nombre maximum d'emplois de chef de service et de sous-directeur est fixé par un arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres chargés de la fonction publique et du budget et : 1° Pour les administrations centrales, administrations assimilées et services à compétence nationale, par les ministres dont relèvent les emplois. […] 2° Pour les services administratifs du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et pour les autorités administratives indépendantes, par, respectivement, le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes et le président de l'autorité administrative. » Ainsi, plusieurs arrêtés ont été publiés au cours du mois de décembre afin de fixer le nombre maximum d’emplois de chefs de service et de sous-directeur :

  • Arrêté du 13 décembre 2019 fixant pour le ministère de l'Europe et des affaires étrangères le nombre maximum d'emplois de chef de service et de sousdirecteur et le classement de ces derniers dans les groupes A et B ;
  • Arrêté du 13 décembre 2019 fixant pour les ministères chargés des affaires sociales le nombre maximum d'emplois de chef de service et de sous-directeur ;
  • Arrêté du 13 décembre 2019 fixant pour le ministère de la transition écologique et solidaire et le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales le nombre maximum d'emplois de chef de service et de sous-directeur ;
  • Arrêté du 13 décembre 2019 fixant pour les ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche le nombre maximum d'emplois de chef de service et de sous-directeur ;
  • Arrêté du 13 décembre 2019 fixant pour les services du Premier ministre le nombre maximum d'emplois de chef de service et de sous-directeur ;
  • Arrêté du 13 décembre 2019 fixant pour les ministères économiques et financiers le nombre maximum d'emplois de chef de service et de sous-directeur ;
  • Arrêté du 13 décembre 2019 fixant pour le ministère de l'agriculture et de l'alimentation le nombre maximum d'emplois de chef de service et de sous-directeur ;
  • Arrêté du 13 décembre 2019 fixant pour le ministère de la justice le nombre maximum d'emplois de chef de service et de sous-directeur ;
  • Arrêté du 16 décembre 2019 fixant pour la Cour des comptes le nombre maximum d'emplois de chef de service et de sous-directeur ;
  • Arrêté du 16 décembre 2019 fixant pour le ministère de la culture le nombre maximum d'emplois de chef de service et de sous-directeur ;
  • Arrêté du 16 décembre 2019 fixant pour le ministère des armées le nombre maximum d'emplois de chef de service et de sous-directeur ;
  • Arrêté du 18 décembre 2019 fixant pour le ministère de l'intérieur et le ministère des outremer le nombre maximum d'emplois de chef de service et de sous-directeur ;
  • Arrêté du 24 décembre 2019 fixant pour le Conseil d'Etat le nombre maximum d'emplois de chef de service et de sous-directeur.

Le décret n°2019-767 du 23 juillet 2019, dans son article 1er, modifie par ailleurs le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics. Il prévoit qu’ « un arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres intéressés fixe le nombre d'emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet par département ministériel ainsi que pour le Conseil d'Etat et pour la Cour des comptes ». A ce titre, plusieurs arrêtés ont fixé le nombre maximum d’emplois de directeur de projet et d’expert de haut niveau :

  • Arrêté du 27 novembre 2019 fixant pour les ministères économiques et financiers le nombre maximum d'emplois de directeur de projet et d'expert de haut niveau ;
  • Arrêté du 27 novembre 2019 fixant pour les ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche le nombre maximum d'emplois de directeur de projet et d'expert de haut niveau ;
  • Arrêté du 28 novembre 2019 fixant pour les ministères chargés des affaires sociales le nombre maximum d'emplois de directeur de projet et d'expert de haut niveau ;
  • Arrêté du 29 novembre 2019 fixant pour le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, le nombre maximum d'emplois de directeur de projet et d'expert de haut niveau ;
  • Arrêté du 29 novembre 2019 fixant pour le ministère de la justice le nombre maximum d'emplois de directeur de projet et d'expert de haut niveau ;
  • Arrêté du 4 décembre 2019 fixant pour la Cour des comptes le nombre maximum d'emplois de directeur de projet et d'expert de haut niveau ;
  • Arrêté du 10 décembre 2019 fixant pour le ministère de la transition écologique et solidaire et le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le nombre maximum d'emplois de directeur de projet et d'expert de haut niveau ;
  • Arrêté du 12 décembre 2019 fixant pour le ministère des armées, le nombre maximum d'emplois de directeur de projet et d'expert de haut niveau ;
  • Arrêté du 13 décembre 2019 fixant pour les services du Premier ministre le nombre maximum d'emplois de directeur de projet et d'expert de haut niveau ;
  • Arrêté du 16 décembre 2019 fixant pour le ministère de la culture le nombre maximum d'emplois de directeur de projet et d'expert de haut niveau ;
  • Arrêté du 17 décembre 2019 fixant pour le ministère de l'intérieur et le ministère des outremer le nombre maximum d'emplois de directeur de projet et d'expert de haut niveau.
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Formation des agents publics aux gestes qui sauvent

Le Premier ministre a rappelé, le 26 mars 2018, à l’occasion de la présentation du volet « prévention » de la stratégie nationale de santé, l’objectif défini par le Président de la République que 80 % de la population soit formée aux gestes de premiers secours avant la fin du quinquennat.

Cet objectif s’inscrit dans un contexte sociétal où la menace terroriste est forte et les accidents de la vie nombreux.

Développer une véritable culture de sécurité civile est indispensable.

Une circulaire du 2 octobre 2018 relative à la généralisation auprès de l’ensemble des agents publics des formations aux gestes de premiers secours précise les enjeux et le cadre d’intervention des organisations publiques en la matière.

Les employeurs publics dans les trois versants de la fonction publique sont appelés à se mobiliser pour élaborer et mettre en œuvre des plans de sensibilisation et de formation, afin que leurs personnels maîtrisent les gestes de premiers secours. Ainsi, 80% des agents de la fonction publique devront avoir été formés aux gestes de premiers secours d'ici au 31 décembre 2021.
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Un fonctionnaire stagiaire ne peut pas être titularisé sans décision expresse même à l’issue d’une période probatoire

Madame A, nommée sous-préfète au tour extérieur, a commencé sa carrière en qualité de directrice du cabinet du préfet de L. Elle a ensuite été nommée directrice de cabinet de la préfète du R. avant qu’il soit mis fin à ses fonctions, quelques mois plus tard, par décision du Président de la République, entraînant son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Madame A s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat rappelle, au préalable, que les dispositions particulières régissant le corps des sous-préfets ne prévoient pas la possibilité d’une prorogation de stage au-delà de deux ans : aux termes du III de l’article 8 du décret du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets, « les sous-préfets recrutés en application du présent article effectuent un stage de deux années. S'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement pour la durée de leur stage. / Lorsqu'ils sont recrutés au titre des dispositions du 3° du I du présent article, les sous-préfets effectuent obligatoirement leur stage dans les fonctions de directeur du cabinet de préfet. / A l'expiration de la période de stage, les sous-préfets recrutés en application du présent article sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés. » Il juge cependant que « l'absence de décision prise à l'issue du stage de Mme B... en août 2018 n'a pas eu pour effet de faire bénéficier l'intéressée d'une titularisation tacite. » Il en déduit ainsi que « Mme B... a conservé la qualité de stagiaire jusqu'à la date de la décision attaquée, ainsi intervenue à l'issue du stage et non dans le cours de celui-ci » et rejette la requête.
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Données statistiques sur l’évolution de l’emploi dans les trois versants de la fonction publique en 2018

Une étude statistique, réalisée par l’INSEE et la DGAFP, fournit des indicateurs intéressants sur l’évolution de l’emploi dans les trois versants de la fonction publique au cours de l’année 2018.

La fonction publique emploie ainsi, en 2018, 5,64 millions de salariés, soit 23 300 de moins qu’un an auparavant. Cette légère diminution de l’emploi public de l’ordre de 0,4 % par rapport à 2017 s’explique par une forte baisse des contrats aidés dans les trois versants de la fonction publique.

La variation des effectifs connaît une évolution différente selon le versant :
  • dans la fonction publique de l’État, la situation de l’emploi est quasiment stable. Cependant, les effectifs continuent de baisser dans les ministères économiques et financiers (−2 300 ETP, soit −1,5 %) ;
  • dans la fonction publique territoriale, la baisse de l’emploi amorcée en 2016 se poursuit à un rythme plus soutenu (−0,8 %) que les deux années précédentes (−0,4 %) ;
  • dans la fonction publique hospitalière, les effectifs diminuent légèrement en 2018 (−0,3 %), après une quasi-stabilité.
Notes
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Bercy propose une e-formation sur le handicap au travail

A l'occasion de la journée internationale des personnes handicapées, le 3 décembre 2019, le Secrétariat général de Bercy a annoncé la mise en place d’une e-formation destinée à tous les agents des ministères économiques et financiers, et notamment aux managers, visant à démystifier la vision portée sur le handicap au travail.

Cette formation est proposée en lien avec l’IGPDE et en partenariat avec la mission handicap ministérielle.

Deux cursus de formation sont proposés :
  • un parcours tous agents, d’une durée de 20 minutes
  • un parcours managers, d’une durée de 40 minutes
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