Des pères de plusieurs enfants sont légitimes à faire valoir leur droit à complément de pension au même titre que les mères
Paru dans le N°118 - Décembre 2019
Rémunérations, temps de travail et retraite
Un ressortissant espagnol s’est vu accorder une pension pour incapacité de travail sans bénéficier d’un complément de pension au titre de ses deux enfants à charge, alors que le droit espagnol accorde un tel complément aux mères de plusieurs enfants qui bénéficient d’un régime du système de sécurité sociale des pensions contributives de retraite, de survie ou d’incapacité permanente, eu égard à leur contribution démographique à la sécurité sociale.
Le requérant a introduit un recours contentieux devant le tribunal du travail espagnol contre la décision de refus qui lui a été faite de lui accorder ledit complément. Cette juridiction a saisi la CJUE d’une question préjudicielle portant sur la compatibilité du droit espagnol notamment avec le principe d’égalité de traitement affirmé par la directive 76/207/CEE du 9 février 1976 modifiée, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail et qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe.
La CJUE souligne, en premier lieu, que la législation espagnole ne permet pas de justifier d’une différence de traitement entre hommes et femmes, dans la mesure où elle n’a pas pour objectif direct de compenser la période d’inactivité professionnelle due à la prise d’un congé de maternité ou d’éducation de l’enfant, le complément perçu n’étant pas lié à la prise effective de tels congés. Elle précise, en second lieu, que cette législation ne vise pas non plus à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par les femmes ou à prévenir ou à compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle. En effet, le complément perçu se borne à accorder un surplus de pension aux femmes sans compenser les désavantages auxquels ces femmes seraient exposées durant leur carrière. La CJUE juge ainsi qu’une législation qui réserve l’octroi d’un complément de pension à l’allocation d’invalidité aux seules femmes ayant eu deux enfants, excluant les pères dans la même situation, est contraire à l’égalité entre homme et femme et au droit de l’Union.
Le requérant a introduit un recours contentieux devant le tribunal du travail espagnol contre la décision de refus qui lui a été faite de lui accorder ledit complément. Cette juridiction a saisi la CJUE d’une question préjudicielle portant sur la compatibilité du droit espagnol notamment avec le principe d’égalité de traitement affirmé par la directive 76/207/CEE du 9 février 1976 modifiée, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail et qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe.
La CJUE souligne, en premier lieu, que la législation espagnole ne permet pas de justifier d’une différence de traitement entre hommes et femmes, dans la mesure où elle n’a pas pour objectif direct de compenser la période d’inactivité professionnelle due à la prise d’un congé de maternité ou d’éducation de l’enfant, le complément perçu n’étant pas lié à la prise effective de tels congés. Elle précise, en second lieu, que cette législation ne vise pas non plus à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par les femmes ou à prévenir ou à compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle. En effet, le complément perçu se borne à accorder un surplus de pension aux femmes sans compenser les désavantages auxquels ces femmes seraient exposées durant leur carrière. La CJUE juge ainsi qu’une législation qui réserve l’octroi d’un complément de pension à l’allocation d’invalidité aux seules femmes ayant eu deux enfants, excluant les pères dans la même situation, est contraire à l’égalité entre homme et femme et au droit de l’Union.