Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et des comptes publics salue les principaux apports de la loi de transformation de la fonction publique

Dans cet article synthétique de deux pages, Olivier Dussopt, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et des comptes publics, revient sur les principaux apports, en matière de ressources humaines et de management, de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique dont la plupart des textes d’application viennent d’être publiés.

Il rappelle, en premier lieu, que la loi de transformation de la fonction publique simplifie la gestion des ressources humaines en faisant évoluer le dialogue social pour le rendre plus constructif et stratégique.

Cette évolution se traduit par un recentrage du champ de compétences des commissions administratives paritaires (CAP) sur les décisions individuelles défavorables ainsi que par la fusion, au sein d’une instance unique compétente pour les questions collectives dénommée comité social, des comités techniques (CT) et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Elle se concrétise également par la mise en œuvre de lignes directrices de gestion des promotions et de valorisation des parcours professionnels à l’échelle de chaque ministère, établissement ou collectivité. Ces dispositions s’appliquent depuis le 2 décembre, soit au lendemain de la publication du décret° 2019-1265 du 29 novembre 2019, à l'exception des articles concernant les lignes directrices de gestion relatives à la promotion et à l'avancement, qui s'appliquent pour les décisions individuelles de promotion prenant effet à compter du 1er janvier 2021.  Ces dispositions offrent ainsi aux managers de nouveaux leviers d’action sur le terrain dans les trois versants de la fonction publique.

Il souligne, par ailleurs, que la loi de transformation de la fonction publique apporte plus de souplesse aux managers publics dans le recrutement des compétences nécessaires au service.

Le développement du recrutement sur contrat participe de cette souplesse en empruntant trois orientations nouvelles.

La première d’entre elles est l’ouverture de près de 3.000 emplois de direction à des agents contractuels, notamment sur des postes de chefs de service, sous-directeurs, experts de haut niveau, directeurs de projets ;

La deuxième orientation est le recrutement sur contrat sur des emplois de toutes catégories, dans le but de bénéficier de compétences rares ;

La troisième et dernière orientation est le recrutement sur « contrat de projet », nouvelle formule de contrat, créée par la loi de transformation de la fonction publique qui permet de mener à bien un projet spécifique limité dans le temps sans que la date de fin soit systématiquement connue à l’avance.

L’expérimentation de mesures de simplification en faveur des personnes en situation de handicap est une autre illustration de la souplesse apportée par la loi de transformation de la fonction publique. A ce titre, la loi entend notamment mettre en place un accès direct à la fonction publique pour les étudiants en situation de handicap ayant réalisé un apprentissage concluant dans le secteur public et réserver une voie de promotion interne aux fonctionnaires en situation de handicap afin de leur permettre d’accéder à un corps de niveau supérieur par la voie du détachement.

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et des comptes publics détaille les nouvelles modalités d’accompagnement des équipes qui sont proposées aux managers dans ce nouveau cadre.

La mise en place d’un dispositif de rupture conventionnelle, à compter du 1er janvier 2020, qui permet à un agent public de quitter définitivement la fonction publique d’un commun accord avec son employeur tout en lui assurant une indemnité spécifique de départ, en est une déclinaison.

Il en va de même du dispositif d’accompagnement global mis en œuvre dans le cadre d’opérations de restructuration, qui inclut un accompagnement personnalisé d’évolution professionnelle, un congé de transition professionnelle ainsi que de nouvelles priorités de mutations dans la fonction publique de l’Etat.

Enfin, parmi les autres apports de la loi qui nécessiteront de repenser l’accompagnement managérial peut être soulignée la mise en œuvre de mesures telles que : la portabilité du CDI ; la portabilité des droits acquis dans le compte personne de formation (CPF) en cas de changement d’employeur ; la transcription de l’accord professionnel relatif à l’égalité professionnelle entre femmes et hommes du 30 novembre 2018 dans la fonction publique qui rend obligatoire l'élaboration de plans d’actions relatifs à l’égalité professionnelle ; des dispositifs de signalement dans chaque administration.

 

 

 
Notes
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puce note Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
 
 
Dossier : Le rapport d’activité de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 2017
Dans l’annexe de ce rapport, la HATVP formule plusieurs propositions en matière de déontologie applicables dans la fonction publique :
- sa proposition n° 6 préconise de modifier la définition du conflit d’intérêts dans la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique afin de supprimer la possibilité de conflit d’intérêts entre deux intérêts publics,
- sa proposition n° 11 consiste à créer un réseau de déontologues pour diffuser les bonnes pratiques entre les référents déontologues.
Dossier : Référé de la Cour des comptes du 22 mars 2018 « Le droit et les pratiques du statut des collaborateurs de la Ville de Paris : une cohérence à rétablir »
La Cour des comptes souligne la spécificité de la gestion des ressources humaines parisiennes dont le cadre statutaire dérogatoire serait « illisible, incohérent et d’une complexité excessive ».
La Cour formule des recommandations afin de simplifier le schéma statutaire parisien source, selon elle, de coûts supplémentaires importants, notamment au regard de la durée hebdomadaire de travail des agents. Elle propose ainsi un alignement sur les dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale en ne maintenant que les dispositions dérogatoires encore justifiées par les spécificités d’organisation de la collectivité. La Cour estime aussi qu’il est nécessaire d’établir un classement exhaustif de l’ensemble des emplois fonctionnels de direction et d’encadrement supérieur parisiens. Elle préconise la clarification du régime de nouvelle bonification indiciaire.

Ce référé a fait l'objet d'une réponse du Premier Ministre le 20 juin 2018.
Dossier : Rapport d'information de la sénatrice Catherine Di Folco du 13 juin 2018 « Sur les enjeux de l’évolution de la Fonction publique territoriale »
Dans son rapport d’information du 13 juin 2018, la Commission des lois du Sénat formule quatorze propositions afin de faire évoluer le statut de la fonction publique territoriale pour prendre en compte les réformes territoriales successives, la mutation des services publics locaux et la réduction des concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements. « Ces propositions s’articulent autour de trois axes :
- donner davantage de visibilité aux employeurs territoriaux dans le cadre d’un dialogue social rénové ;
- allouer de nouveaux moyens d’actions aux employeurs territoriaux ;
- garantir les droits des agents territoriaux et diversifier leurs modes de recrutement.
»
Dossier : Etude de l'assemblée générale plénière du Conseil d'Etat du 26 avril 2018 « La prise en compte du risque dans la décision publique : pour une action publique plus audacieuse »
Dossier : Le rapport annuel de l'observatoire de la laïcité, année 2017-2018 à consulter sur le site gouvernement.fr.
Le 15 mai 2018 a été publié le rapport annuel de l’Observatoire de la laïcité qui aborde, notamment, le principe de laïcité et l’obligation de neutralité dans les services publics ainsi que leurs implications dans l’exercice quotidien des fonctions des agents publics.
Ce rapport détaille les propositions retenues à la suite de la commission Laïcité et Fonction publique et les actions engagées en 2017 par le ministère de l’action et des comptes publics afin de développer la culture de la laïcité dans la fonction publique telle que l’adoption de la circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique (Vigie n° 90-Avril 2017).
 
Les Informations administratives juridiques (IAJ), n°3 (mars 2018) : « L’entrée en vigueur de la prescription de l’action disciplinaire », (CE, 30 décembre 2017, n° 403046), p. 22 à 25.
L' article analyse une récente jurisprudence du Conseil d'Etat relative au point de départ du délai de prescription en matière disciplinaire.
Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

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