Le droit de dérogation des préfets aux normes réglementaires est pérennisé

Le décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l’expérimentation territoriale d’un droit de dérogation reconnu au préfet prévoyait d’accorder, de manière expérimentale et pendant deux ans, la faculté à certains préfets de région ou de département de « déroger aux normes arrêtées par l’administration de l’Etat » dans certaines conditions. L’expérimentation a concerné les préfets de région et de département du Pays de la Loire, de Bourgogne-Franche-Comté et de Mayotte, ainsi que les préfets de département du Lot, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Creuse.

Cette mesure s’inscrit dans une volonté de simplification du droit et de plus grande souplesse de l’action administrative. L’objectif est à la fois de renforcer la déconcentration, et de pouvoir moduler l’application des normes au niveau local afin de répondre de manière plus adaptée et cohérente aux circonstances locales. L’expérimentation s’est avérée concluante puisque, selon le ministère de l’Intérieur, 183 arrêtés dérogatoires ont été pris pendant sa durée.


Le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet généralise le dispositif expérimenté.

Il prévoit ainsi que les préfets de région ou de département peuvent « déroger à des normes arrêtées par l’administration de l’Etat pour prendre des décisions non réglementaires relevant de sa compétence ». Ainsi, le préfet ne pourrait pas, par exemple, prendre une décision relevant de la compétence des collectivités territoriales ou déroger à une norme fixée par la Constitution ou la loi.

Il peut exercer ce droit dans les matières suivantes :
  • subventions, concours financiers et dispositifs de soutien en faveur des acteurs économiques, des associations et des collectivités territoriales ;
  • aménagement du territoire et politique de la ville ;
  • environnement, agriculture et forêts ;
  • construction, logement et urbanisme ;
  • emploi et activité économique ;
  • protection et mise en valeur du patrimoine culturel ;
  • activités sportives, socioéducatives et associatives.
La dérogation n’est toutefois possible que si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
  • la dérogation est justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;
  • elle a pour effet d’alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques ;
  • elle est compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;
  • elle ne porte pas atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.
Enfin, le décret précise que la décision de déroger prend la forme d’un arrêté motivé et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
 

Deux décrets précisent la composition des cabinets des membres du gouvernement

Le décret n° 2017-1063 du 18 mai 2017 relatif aux cabinets ministériels a limité à dix membres la composition du cabinet d’un ministre, à huit membres celle d’un ministre délégué ou d’un secrétaire d’Etat disposant d’une délégation du Premier ministre ou d’un ministre de tutelle et à cinq membres celle du cabinet d’un secrétaire d’Etat sans délégation. L’ensemble des cabinets pouvait toutefois comprendre un membre supplémentaire en charge « du suivi de l’exécution des réformes ».

Deux décrets sont venus préciser la composition des cabinets.

D’une part, le décret n° 2020-241 du 13 mars 2020 rectifiant le décret n° 2017-1063 du 18 mai 2017 relatif aux cabinets ministériels permet au ministre de la Santé de disposer d’un conseiller supplémentaire en charge du Covid-19.

D’autre part, le décret du 11 juillet 2020 simplifie les règles de composition des cabinets et augmente le nombre de membres maximum. Désormais, le décret vise uniquement les cabinets des ministres, des ministres délégués et des secrétaires d’État. Le nombre maximum de membres du cabinet est passé de dix à quinze pour les ministres, de huit à treize pour les ministres délégués et de cinq ou à huit maximum pour tous les secrétaires d’État.
 
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