Les modalités de recrutement direct dans les emplois de direction de la fonction publique territoriale

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, en son article 16, élargit la possibilité de recours aux contractuels sur les emplois fonctionnels des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Elle modifie à ce titre l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui fixe les emplois pouvant être pourvus par la voie du recrutement direct dans la fonction publique territoriale. Ces emplois sont les suivants :
  • directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions. L’article 47, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi de transformation de la fonction publique, dispose que sont également concernés ces emplois dans les collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions (1°) ;
  • directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants. La loi du 6 août 2019 a ainsi baissé ces seuils, qui étaient auparavant de 80 000 habitants pour les postes de directeur général des services et directeur général des services techniques, et de 150 000 habitants pour les postes de directeur général adjoint des services (2°) ;
  • directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient (3°). Cette liste doit être fixée par décret.
Similairement à ce qui est dorénavant prévu dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique hospitalière, l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi de transformation de la fonction publique précise que les personnes nommées à ces emplois par la voie du recrutement direct suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics. Il ajoute enfin que, non seulement l’accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n’entraîne pas la titularisation dans la fonction publique territoriale, mais elle n’entraîne pas non plus la reconduction d’un contrat à durée déterminée, à son issue, en contrat à durée indéterminée.

Enfin, l’article 47, dans sa nouvelle rédaction, prévoit également qu’un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées par voie directe sur ces emplois, ainsi que les modalités de sélection des candidats aux emplois autres que ceux prévus aux 1° et 2° du même article.


Le décret n° 2020-257 du 13 mars 2020 relatif au recrutement direct dans les emplois de direction de la fonction publique territoriale est pris pour application de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la loi de transformation de la fonction publique. Il modifie à ce titre le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale afin d’y insérer des dispositions applicables spécifiquement aux emplois de direction.

D’abord, le décret du 13 mars 2020 fixe la liste, évoquée plus haut, des établissements publics dont les caractéristiques et l’importance justifient que les emplois de directeur général puissent être pourvus par la voie du recrutement direct au sens du 3° de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. A ce titre, il abroge le décret n° 88-545 du 6 mai 1988 qui fixait jusqu’à présent cette liste. Les établissements publics concernés sont :
  • le Centre national de la fonction publique territoriale ;
  • les centres interdépartementaux de gestion ;
  • les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ;
  • les centres de gestion assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;
  • les caisses de crédit municipal ayant le statut d’un établissement public industriel et commercial ou habilitées à exercer les activités de crédit mentionnées à l’article L. 5141 du code monétaire et financier ;
  • les syndicats intercommunaux et syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou groupements sous réserve que leurs compétences, l’importance de leur budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 40 000 habitants ;
  • les centres communaux et intercommunaux d’action sociale sous réserve que l’importance de leur budget de fonctionnement et le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 40 000 habitants.

Le décret du 13 mars précité détermine ensuite les conditions de diplôme ou d’activités professionnelles antérieures applicables aux agents recrutés par voie directe sur les emplois prévus à l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984. Ceux-ci doivent :
  • Soit être titulaire d’une licence ou d’un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente et justifier d'au moins trois années d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise ;
  • Soit justifier d'au moins cinq années d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise et avoir exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois auxquels ces fonctions sont ouvertes.

Le décret du 13 mars 2020 précise également les modalités de sélection des candidats aux recrutements directs effectués en application de l’article 47 de la loi. Ces recrutements sont régis par les principes généraux développés dans le chapitre Ier du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels (Vigie 118 – décembre 2019). La procédure de recrutement doit ainsi être mise en œuvre dans les mêmes conditions pour tous les candidats et respecter le principe de non-discrimination. Elle doit être conduite de façon transparente. Enfin, l’appréciation des candidatures doit être fondée sur les compétences, les aptitudes, les qualifications et l’expérience professionnelles, ainsi que le potentiel du candidat et sa capacité à exercer les missions dévolues.

Pour les recrutements directs aux emplois autres que ceux de directeur général des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article 47 et sauf en cas de renouvellement de contrat dans le même emploi, la possibilité, pour une personne n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, de se porter candidate est ouverte dès la publication de l'avis de création ou de vacance de l'emploi à pourvoir. Dans ces recrutements, l'autorité territoriale accuse réception des candidatures et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation. L'entretien est conduit par l'autorité territoriale. Celle-ci informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.


Le décret précise également les conditions d’emplois et de rémunération des personnes recrutées dans l’un des emplois prévus à l’article 47 de la loi.

Ces agents sont classés dans leur emploi à l’un des échelons correspondant à cet emploi, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures dans les conditions prévues, selon l'emploi, par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés et le décret n° 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il met par ailleurs en cohérence la rédaction de ces deux décrets avec cette disposition.

Le décret précise également que les agents nommés dans ces emplois peuvent bénéficier des accessoires de rémunération et des primes et indemnités afférents à ces emplois.

Pour l’ensemble des emplois prévus à l’article 47, le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par périodes d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats comportent une période d’essai d’une durée maximale de six mois pour permettre à l’autorité territoriale d’évaluer les compétences de l’agent et apprécier sa capacité à occuper les fonctions.

Ces agents peuvent être licenciés dans l’intérêt du service.


Enfin, le décret du 13 mars 2020 modifie plusieurs dispositions dans des décrets relatifs à certains emplois de la fonction publique territoriale. Ainsi, la loi de transformation de la fonction publique, en son article 70, a prévu la possibilité d’un double détachement pour des agents occupant un emploi fonctionnel et promus dans un cadre d’emplois supérieur à la suite d’une promotion interne. Cette possibilité, dorénavant prévue à l’article 66 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est précisée par le décret du 13 mars 2020. Celui-ci prévoit ainsi que le fonctionnaire concerné par le double détachement et dont la titularisation dans le cadre d’emplois où il a été promu est subordonnée à l’accomplissement d’un stage peut être nommé dans la collectivité ou l’établissement public qui l’emploie. Lorsqu’il est placé en détachement dans un emploi fonctionnel pendant sa période de stage, il est maintenu dans cet emploi, pour l’ensemble de cette période, à un indice identique à celui dont il bénéficiait dans l’emploi avant reclassement dans son nouveau cadre d’emplois.
 
Notes
puce note Décret n° 2020-257 du 13 mars 2020 relatif au recrutement direct dans les emplois de direction de la fonction publique territoriale
puce note Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
puce note Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
 
 
A consulter sur le site collectivites-locales.gouv.fr, fiche explicative sur "les conséquences des fusions d'EPCI sur les personnels dans le cadre de la mise en oeuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale".

L'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017  permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.

La loi NOTRe comporte, en son article 114, une disposition transitoire qui permet, depuis le 1er janvier dernier, aux titulaires des emplois fonctionnels de direction des EPCI fusionnés d'être maintenus en qualité de directeur général ou de directeur général adjoint des services du nouvel EPCI, jusqu'à la date de création des emplois fonctionnels et, au plus tard, six mois après la fusion.

Il est apparu toutefois que le changement de taille des EPCI fusionnés pouvait conduire à empêcher ensuite certains agents d'être confirmés dans les fonctions de DGS du nouvel EPCI parce que leur grade ne leur permettait pas d'être statutairement nommés à cette fonction en raison de la nouvelle strate démographique de l'EPCI issu de la fusion.

Afin de remédier à cette difficulté ponctuelle pour assurer la continuité dans les EPCI fusionnés, l'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. L'échelonnement indiciaire applicable à l’intéressé sera, dans ce cas, celui correspondant à l'emploi le plus élevé que le fonctionnaire peut occuper dans son grade.

La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.

AJDA, n° 13/2016 - 18 avril 2016, conclusions prononcées par Gaëlle Dumortier, rapporteur public, dans l'affaire CE, 27 janvier 2016, n° 384873 (commentée dans Vigie n° 77 - février 2016), "Les critères de l'emploi à la décision du gouvernement", pp. 740 à 743
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