La composition du comité d’audition pour le recrutement des chefs de service est précisée
Ce comité est présidé par le secrétaire général du ministère dont relève l’emploi ou par son représentant. Il comprend par ailleurs obligatoirement le directeur auprès duquel le chef de service doit être placé, ainsi qu’une personne extérieure à l’administration d’emploi. Enfin, le 2° de l’article 23 du décret précité prévoit que le comité comprend obligatoirement une personne occupant des fonctions la qualifiant particulièrement en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines et renvoie à un arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique la charge de fixer la liste des fonctions concernées.
Ainsi, l’arrêté du 6 février 2020 pris en application du 2° de l’article 23 du décret précité fixe la liste des fonctions qualifiant à siéger dans ce comité. Les fonctions concernées sont les suivantes :
- Directeur, chef de service ou sousdirecteur d'une direction des ressources humaines au sein des administrations centrales et administrations assimilées de l'Etat, des services à compétence nationale, des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes et de la Caisse des dépôts et consignations ;
- Cadre supérieur exerçant des responsabilités dans la gestion des ressources humaines de l'encadrement supérieur.
L'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.
La loi NOTRe comporte, en son article 114, une disposition transitoire qui permet, depuis le 1er janvier dernier, aux titulaires des emplois fonctionnels de direction des EPCI fusionnés d'être maintenus en qualité de directeur général ou de directeur général adjoint des services du nouvel EPCI, jusqu'à la date de création des emplois fonctionnels et, au plus tard, six mois après la fusion.
Il est apparu toutefois que le changement de taille des EPCI fusionnés pouvait conduire à empêcher ensuite certains agents d'être confirmés dans les fonctions de DGS du nouvel EPCI parce que leur grade ne leur permettait pas d'être statutairement nommés à cette fonction en raison de la nouvelle strate démographique de l'EPCI issu de la fusion.
Afin de remédier à cette difficulté ponctuelle pour assurer la continuité dans les EPCI fusionnés, l'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. L'échelonnement indiciaire applicable à l’intéressé sera, dans ce cas, celui correspondant à l'emploi le plus élevé que le fonctionnaire peut occuper dans son grade.
La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.