Les modalités de mise en œuvre du contrat de projet dans la fonction publique sont précisées
L’article 17 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ouvre la possibilité de recourir, dans les trois versants de la fonction publique, à un nouveau type de contrat à durée déterminée (CDD) dénommé contrat de projet.
Le contrat de projet est conclu dans l’objectif de mener à bien un projet ou une opération identifié, et prend fin une fois ce projet ou cette opération réalisé. Les administrations, qui font face à des projets de plus en plus complexes et sortant de leurs missions habituelles, ont parfois besoin de compétences spécifiques en plus des compétences détenues par leurs équipes permanentes. Le contrat de projet permet aux administrations qui le souhaitent de mobiliser de nouveaux profils le temps de la conduite d’un projet identifié.
La loi n°2019-828 du 6 août ouvre le contrat de projet aux administrations de l’Etat et à ses établissements publics à l’exception des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), aux collectivités territoriales et leurs établissements publics, et aux établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. A cette fin, la loi crée :
Le contrat de projet est conclu dans l’objectif de mener à bien un projet ou une opération identifié, et prend fin une fois ce projet ou cette opération réalisé. Les administrations, qui font face à des projets de plus en plus complexes et sortant de leurs missions habituelles, ont parfois besoin de compétences spécifiques en plus des compétences détenues par leurs équipes permanentes. Le contrat de projet permet aux administrations qui le souhaitent de mobiliser de nouveaux profils le temps de la conduite d’un projet identifié.
La loi n°2019-828 du 6 août ouvre le contrat de projet aux administrations de l’Etat et à ses établissements publics à l’exception des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), aux collectivités territoriales et leurs établissements publics, et aux établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. A cette fin, la loi crée :
- un article 7 bis dans la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- un II à l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- un article 94 dans la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Le contrat de projet est ouvert à l’ensemble des catégories hiérarchiques (A, B, C). Il est conclu pour une durée minimale d’un an et pour une durée maximale fixée par les parties mais qui ne peut excéder six ans. Il peut être renouvelé dans ladite limite de six ans pour mener à bien le projet. Le contrat de projet n’ouvre droit ni à un contrat à durée indéterminée, ni à la titularisation.
Le décret n°2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique fixe les modalités de mise en œuvre de ce nouveau dispositif. Il instaure des garanties dans l’objectif de sécuriser l’emploi des contractuels recrutés sur des projets spécifiques. Les trois premiers chapitres du décret sont consacrés à chacun des versants de la fonction publique :
Le décret n°2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique fixe les modalités de mise en œuvre de ce nouveau dispositif. Il instaure des garanties dans l’objectif de sécuriser l’emploi des contractuels recrutés sur des projets spécifiques. Les trois premiers chapitres du décret sont consacrés à chacun des versants de la fonction publique :
- le chapitre Ier, consacré à la fonction publique de l’Etat, modifie le décret n°8683 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, et crée un titre Ier bis comportant des dispositions propres au contrat de projet ;
- le chapitre II, consacré à la fonction publique territoriale, modifie plusieurs articles du décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le chapitre III, consacré à la fonction publique hospitalière, modifie le décret n°91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements de la fonction publique hospitalière, et crée un titre Ier bis comportant des dispositions propres au contrat de projet.
Le décret précise la forme et le contenu du contrat de projet. Ce contrat est établi par écrit et comporte obligatoirement plusieurs clauses :
- La description du projet ou de l’opération ;
- La définition des tâches à accomplir ;
- Une description précise de l’événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle, ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle de ce résultat ;
- L’indication du poste occupé ;
- L’indication de la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève ;
- La date d’effet du contrat ;
- La durée du contrat correspondant à la durée prévisible du projet ou de l'opération identifié ;
- Le montant de la rémunération ;
- Le cas échéant, la durée de la période d’essai et la possibilité de la renouveler ;
- Le ou les lieux de travail de l’agent et, le cas échéant, les conditions de leurs modifications ;
- Les droits et obligations de l’agent ;
- La possibilité de rupture anticipée par l’employeur dans une série de cas énumérés par le décret ;
- Le droit au versement d’une indemnité de rupture anticipée du contrat.
Le contrat doit indiquer la durée prévisible du projet ou de l’opération concerné. Cette estimation a pour objectif, en premier lieu, de mettre en œuvre les règles relatives au renouvellement du contrat dès lors que le projet ne serait pas achevé au terme de la durée prévisible mentionnée dans le contrat. En second lieu, elle permet d’identifier une borne temporelle en-deçà de laquelle pourrait être constatée une éventuelle rupture anticipée du contrat intervenant avant le terme de la durée fixée dans le contrat et ouvrant droit au versement d’une indemnité. En effet, le décret prévoit des règles spécifiques relatives au renouvellement des contrats de projet d’une part, et à leur rupture anticipée d’autre part.
Concernant le renouvellement du contrat de projet, l’administration, l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination notifie à l’agent son intention de renouveler ou non le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature. Pour les agents recrutés pour une durée inférieure ou égale à trois ans, cette notification se fait au plus tard deux mois avant le terme de l’engagement. Pour les agents recrutés pour une durée supérieure à trois ans, elle se fait au plus tard trois mois avant le terme de l’engagement. Lorsque l’administration propose à l’agent de renouveler le contrat, l’agent dispose de huit jours pour faire connaître sa réponse ; au-delà de ce délai, l’agent est réputé renoncer à l’emploi.
Concernant la fin du contrat, celle-ci intervient normalement avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. L’agent est informé de la fin de son contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature, selon les mêmes délais de prévenance que ceux prévus pour la notification du renouvellement ou non-renouvellement du contrat.
Toutefois, à compter d’un délai minimum d’un an après la date d’effet du contrat initial, ce dernier peut être rompu de manière anticipée à l’initiative de l’employeur, dans deux cas : lorsque le projet ou l’opération ne peut pas se réaliser, ou lorsque le résultat du projet ou de l’opération a été atteint avant l’échéance prévue du contrat. Le licenciement et la démission ne sont pas considérés comme des cas de rupture anticipée. En cas de rupture anticipée du contrat de projet par l’employeur, l’agent perçoit une indemnité d’un montant égal à 10% de la rémunération totale perçue à la date de l’interruption anticipée du contrat. Par ailleurs, un certificat de fin de contrat est établi.
Le décret précise enfin les conditions d’emploi des personnels recrutés sur des contrats de projet.
Les agents recrutés par un contrat de projet sont soumis aux dispositions générales applicables aux agents contractuels prévues par les décrets fixant les règles générales applicables aux contractuels de chaque versant à l’exception de certaines dispositions qui ne peuvent s’appliquer en raison de la nature même et de la durée du contrat de projet.
Ils bénéficient d’un entretien professionnel annuel, au même titre que les autres agents contractuels. La rémunération peut faire l’objet d’une réévaluation au cours du contrat, notamment au vu des résultats de l’entretien professionnel.
Le décret précise que l’agent recruté par un contrat de projet qui est physiquement apte à reprendre son service à l’issu d’un congé de maladie, de grave maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité, d’accueil d’un enfant ou d’adoption, n’est réemployé, pour la période restant à courir avant le terme du contrat, que lorsque ce terme est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et sous réserve que le projet ne soit pas réalisé.
Le chapitre Ier du décret, consacré à la fonction publique de l’Etat, précise que l’agent recruté par un contrat de projet est affilié à la caisse primaire d’assurance maladie pour les risques accident du travail et maladies professionnelles. En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il bénéficie, comme les autres agents non titulaires, d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail. A l’expiration de la période de rémunération à plein traitement, il bénéficie d’indemnités journalières.
Notes
AJDA n° 29 / 2017 - 11 septembre 2017, "Durée de services publics effectifs : une application audacieuse de la loi "Sauvadet" - La cour administrative d'appel de Douai juge que les périodes d'activité professionnelle effectuées pendant au moins six ans par un agent territorial auprès de deux employeurs publics, avec les mêmes missions et objectifs, et sur un même lieu de travail, justifient l'application de la loi du 12 mars 2012. Et ce, alors même que certaines de ces périodes ont été exécutées sous contrat emploi solidarité, contrat de droit privé" , conclusions de Monsieur Hadi Habchi, rapporteur public dans l'affaire CAA de Douai, 1er juin 2017, n° 15DA00920, pp. 1684 à 1687
La Semaine juridique, n° 19 - 15 mai 2017 "Une erreur sur le décompte des jours de congés n'entraîne pas nécessairement l'annulation de toute la procédure de licenciement", par Laurence Marion, rapporteur public dans l'affaire CE, 15 mars 2017, n° 390757, (commentée dans Vigie n° 90 - Avril 2017), pp. 35 à 36
AJDA n° 19 / 2017 - 29 mai 2017, "Le contentieux du licenciement pour perte d'emploi des contractuels : l'un et le multiple", commentaire de l'avis du CE, 23 décembre 2016, n° 402500, (commenté dans Vigie n° 87 - Janvier 2017), par Sylvain Niquège, pp. 1132 à 1135
La Semaine juridique, n° 21 - 29 mai 2017 "La titularisation des contractuels des collectivités territoriales par la voie de la sélection professionnelle", Conclusions de Denis Perrin, rapporteur public dans l'affaire du TA de Lille, 13 décembre 2016, n° 1601200, pp. 38 à 40.
(La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a mis en place des procédures de titularisation des contractuels par la voie notamment d’une sélection professionnelle.
(La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a mis en place des procédures de titularisation des contractuels par la voie notamment d’une sélection professionnelle.
Dans ce cadre, il appartient à chaque collectivité de fixer le nombre d’emplois ouverts par grade dans un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Une commission de sélection professionnelle dresse, selon l’article 20 de la loi, la liste des agents aptes à être intégrés en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l’emploi titulaire.
Le tribunal a précisé le régime juridique de cette voie d’accès à la fonction publique :
- il a d’abord jugé que la décision de la commission de sélection fixant cette liste est susceptible de recours ;
- il a ensuite considéré que la commission ne pouvait déclarer apte un nombre de candidats supérieurs au nombre de postes ouverts).
AJDA, n° 27/2016 - 25 juillet 2016, " Licenciement justifié d'un directeur de la culture pour insuffisance managériale", conclusions prononcées par Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public dans l'affaire du CE 20 mai 2016, n° 387105, (commentée dans Vigie n° 81 - Juin 2016), pp. 1533 à 1535
La Semaine juridique, n° 27 - 11 juillet 2016, " Qui assistera les assistants familiaux lors de l'entretien préalable à son licenciement ? ", conclusions prononcées par Gaëlle Dumortier, rapporteur public dans l'affaire du CE 30 mai 2016, n° 381274, (commentée dans Vigie n° 81 - Juin 2016), pp. 28 à 30
La Semaine juridique, n° 28 - 18 juillet 2016, " Reclassement d'un agent recruté par CDI : obligation, dans tous les cas, de maintenir la durée indéterminée du contrat ", conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE 13 juin 2016, n° 387373, (commentée dans Vigie n° 82 - Juillet 2016), pp. 27 à 30
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 374015 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "CDD conduisant, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale de six ans prévue à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : pas de requalification en CDI ", pp.40 à 44
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 375730 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Recrutement sur les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 : le recours au CDI est possible", pp. 44 à 47