La rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est précisée
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, par son article 38, a introduit un nouvel article 8-1 dans la loi n°2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Cet article prévoit qu’un « décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles le montant des pensions de retraite perçues par les membres retraités est déduit de la rémunération qui leur est versée ».
Le même article a supprimé plusieurs dispositions législatives relatives aux rémunérations des membres d’autorités, invitant ainsi le pouvoir réglementaire à rationaliser, au niveau de norme adéquat, le cadre juridique applicable.
Le décret n°2020-173 du 27 février 2020 est pris en application de ces articles et fixe les modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes (AAI) et des autorités publiques indépendantes (API). Il élabore une distinction entre les membres se consacrant ou non à temps plein à leur mandat.
Le chapitre I du décret vise les membres se consacrant à temps plein à leur mandat. Les éléments de rémunération que ces membres peuvent percevoir sont énumérés : un traitement indiciaire déterminé par référence aux groupes hors échelle, une indemnité de fonction, l’indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial. L’arrêté du 27 février 2020 du Premier ministre et du ministre de l’action et des comptes publics fixe, pour chaque AAI et API, le groupe hors échelle et le chevron correspondant à la rémunération ainsi que le montant de l’indemnité de fonction. A cette fin, l’arrêté distingue les présidents des AAI et API et les autres membres.
Le décret prévoit le maintien de l’indice détenu au moment de la prise de fonction si celui-ci est plus avantageux. L’objectif de cette disposition est de préserver les droits à pension de ces membres ainsi que l’attractivité des mandats sans pour autant augmenter le montant global de la rémunération. Ainsi, l’écart éventuel entre le traitement indiciaire fixé par le décret et le traitement indiciaire détenu par le membre est-il déduit de l’indemnité de fonction.
Concernant les membres titulaires d’une ou plusieurs pensions de retraite de droit direct, le montant des pensions perçues est déduit de l’indemnité de fonction.
Le chapitre II du décret concerne les membres ne se consacrant pas à temps plein à leur mandat. Le président, ainsi que certains des autres membres des AAI et API entrant dans le champ de ce chapitre, perçoivent une indemnité forfaitaire. L’arrêté du 27 janvier 2020 fixe le montant de ces indemnités, par AAI ou API. Il prévoit qu’elles sont versées mensuellement.
Les membres autres que les présidents des AAI et API qui ne se consacrent pas à temps plein à leur mandat peuvent être indemnisés, après service fait, au titre de toute activité réalisée pour le compte de l’AAI ou API, lorsque celle-ci ne fait pas l’objet de l’indemnité forfaitaire. Cette indemnité prend la forme de vacations dont le taux unitaire ne peut pas dépasser un plafond fixé par l’arrêté du 27 janvier 2020. Le règlement intérieur de chaque autorité précise les modalités de rémunération des vacations.
Le chapitre III du décret prévoit que les frais occasionnés par les déplacements des membres sont pris en charge selon les mêmes modalités que les personnels civils de l’Etat, c’est-à-dire dans les conditions prévues par le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006. Les collèges des autorités publiques indépendantes, qui bénéficient de la personnalité morale à l’instar des établissements publics, peuvent délibérer pour adopter des règles dérogatoires dans le respect des dispositions du décret.
Le même article a supprimé plusieurs dispositions législatives relatives aux rémunérations des membres d’autorités, invitant ainsi le pouvoir réglementaire à rationaliser, au niveau de norme adéquat, le cadre juridique applicable.
Le décret n°2020-173 du 27 février 2020 est pris en application de ces articles et fixe les modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes (AAI) et des autorités publiques indépendantes (API). Il élabore une distinction entre les membres se consacrant ou non à temps plein à leur mandat.
Le chapitre I du décret vise les membres se consacrant à temps plein à leur mandat. Les éléments de rémunération que ces membres peuvent percevoir sont énumérés : un traitement indiciaire déterminé par référence aux groupes hors échelle, une indemnité de fonction, l’indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial. L’arrêté du 27 février 2020 du Premier ministre et du ministre de l’action et des comptes publics fixe, pour chaque AAI et API, le groupe hors échelle et le chevron correspondant à la rémunération ainsi que le montant de l’indemnité de fonction. A cette fin, l’arrêté distingue les présidents des AAI et API et les autres membres.
Le décret prévoit le maintien de l’indice détenu au moment de la prise de fonction si celui-ci est plus avantageux. L’objectif de cette disposition est de préserver les droits à pension de ces membres ainsi que l’attractivité des mandats sans pour autant augmenter le montant global de la rémunération. Ainsi, l’écart éventuel entre le traitement indiciaire fixé par le décret et le traitement indiciaire détenu par le membre est-il déduit de l’indemnité de fonction.
Concernant les membres titulaires d’une ou plusieurs pensions de retraite de droit direct, le montant des pensions perçues est déduit de l’indemnité de fonction.
Le chapitre II du décret concerne les membres ne se consacrant pas à temps plein à leur mandat. Le président, ainsi que certains des autres membres des AAI et API entrant dans le champ de ce chapitre, perçoivent une indemnité forfaitaire. L’arrêté du 27 janvier 2020 fixe le montant de ces indemnités, par AAI ou API. Il prévoit qu’elles sont versées mensuellement.
Les membres autres que les présidents des AAI et API qui ne se consacrent pas à temps plein à leur mandat peuvent être indemnisés, après service fait, au titre de toute activité réalisée pour le compte de l’AAI ou API, lorsque celle-ci ne fait pas l’objet de l’indemnité forfaitaire. Cette indemnité prend la forme de vacations dont le taux unitaire ne peut pas dépasser un plafond fixé par l’arrêté du 27 janvier 2020. Le règlement intérieur de chaque autorité précise les modalités de rémunération des vacations.
Le chapitre III du décret prévoit que les frais occasionnés par les déplacements des membres sont pris en charge selon les mêmes modalités que les personnels civils de l’Etat, c’est-à-dire dans les conditions prévues par le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006. Les collèges des autorités publiques indépendantes, qui bénéficient de la personnalité morale à l’instar des établissements publics, peuvent délibérer pour adopter des règles dérogatoires dans le respect des dispositions du décret.
Notes
La Semaine juridique, n° 3 - 23 janvier 2017, " Les agents des collectivités territoriales ne peuvent "monétiser" les jours de leur compte épargne-temps que si leur employeur l'a prévu expressément" Conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public, sur CE, 23 novembre 2016, n° 395913 ( commentée dans Vigie n° 86- Décembre 2016 ), pp. 24 à 26
Rubrique ma rému - portail de la fonction publique Cette nouvelle rubrique du portail www.fonction-publique.gouv.fr est destinée à informer les agents publics sur les évolutions de leur rémunération suite aux récentes décisions : augmentation du point d’indice et mise en œuvre du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33