La composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont modifiés

Le II de l’article 2 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit une évolution de la composition du collège des employeurs territoriaux du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT). Cette modification a pour objectif de garantir la représentation des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre au sein du collège représentant les communes.

Le décret n° 2020-174 du 26 février 2020, pris pour application de l’article 2 de la loi de transformation de la fonction publique, modifie le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Les représentants des communes étaient jusqu’à présent élus par deux collèges électoraux distincts, l’un composé des maires des communes de moins de 20 000 habitants, l’autre des maires des communes de plus de 20 000 habitants. Le décret prévoit que les représentants sont désormais élus par trois collèges, correspondant aux communes de moins de 20 000 habitants, entre 20 000 et 100 000 habitants, et de plus de 100 000 habitants. En parallèle, trois collèges électoraux sont créés pour élire les représentants des EPCI à fiscalité propre, selon les mêmes critères démographiques. Le nombre de sièges revenant respectivement aux représentants des départements et des régions reste inchangé.

Les modalités d’élection des représentants au sein de chaque collège sont détaillées. Ainsi « pour chaque strate démographique, les représentants des communes sont élus par un collège constitué des maires des communes relevant de la même strate ». Une nouvelle précision est apportée par rapport à l’ancienne rédaction du décret n°84-346 : « les représentants des communes sont choisis parmi les maires et les conseillers municipaux de ces mêmes communes ». De même, concernant les EPCI à fiscalité propre, le collège est constitué des présidents de ces EPCI relevant de la même strate. Ils sont choisis parmi les présidents et les conseillers communautaires de ces mêmes EPCI.

Au sein de chaque collège, les représentants des collectivités territoriales sont désignés par voie d'élection au scrutin direct et à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Les bulletins de vote pour les collèges des représentants des communes de moins de 20 000 habitants et des représentants des EPCI de moins de 20 000 habitants sont recensés et dépouillés dans chaque département par une commission spéciale. Les bulletins de vote des autres collèges sont recensés et dépouillés par une commission nationale.

Ces modifications entreront en vigueur à compter du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des communes et EPCI.


Le décret n°2020-174 comprend également plusieurs mesures de simplification et de modernisation du fonctionnement de l’instance.

Il précise que le président de chaque formation spécialisée du CSFPT est désigné pour la durée de son mandat au CSFPT : la continuité de la présidence des formations spécialisées en cas de renouvellement de l’un des collèges du CSFPT est ainsi garantie.

Le décret offre la faculté à tout membre suppléant du CSFPT de suppléer un membre titulaire, dans la limite d’un suppléant par membre titulaire. Ce fonctionnement est identique à celui du Conseil commun de la fonction publique (CCFP) et des conseils supérieurs des deux autres versants de la fonction publique.

Le décret supprime la disposition du décret n°84-346 qui permettait au ministre chargé des collectivités territoriales de nommer des rapporteurs extérieurs au CSFPT ayant voix consultative pour les affaires qui leur sont confiées par le président. En effet, cette disposition n’avait jamais été mise en œuvre, d’autant que le CSFPT peut entendre « toute personne dont l’audition est de nature à éclairer les débats », à la demande de son président ou de l’un de ses membres, conformément à l’article 10 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le décret n°2020-174 prévoit par ailleurs que les personnes auditionnées dans ce cadre peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement et, le cas échéant, de séjour. Toutefois, le nombre maximal de personnes auditionnées défrayées chaque année par organisation syndicale sera déterminé par un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et tiendra compte du nombre de sièges détenus par l’organisation syndicale.

Enfin, le décret n°2020-174 modifie les modalités de réexamen des projets de textes qui ont recueilli un avis unanime défavorable du collège des organisations syndicales. Jusqu’à présent, un nouvel examen avait lieu et une nouvelle délibération de l’assemblée plénière était organisée dans un délai de dix-huit jours. Ce délai est modifié pour être aligné sur le délai en vigueur au CCFP et dans les conseils supérieurs des deux autres versants de la fonction publique : la nouvelle délibération doit être organisée « dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours ».

Ces dispositions de simplification et de modification du fonctionnement du CSFPT sont entrées en vigueur le lendemain de la publication du décret.
 
Notes
puce note Décret n° 2020-174 du 26 février 2020 modifiant le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
puce note Décret n°84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
puce note Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
puce note Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
 
 
Dossier : Le rapport d’activité de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 2017
Dans l’annexe de ce rapport, la HATVP formule plusieurs propositions en matière de déontologie applicables dans la fonction publique :
- sa proposition n° 6 préconise de modifier la définition du conflit d’intérêts dans la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique afin de supprimer la possibilité de conflit d’intérêts entre deux intérêts publics,
- sa proposition n° 11 consiste à créer un réseau de déontologues pour diffuser les bonnes pratiques entre les référents déontologues.
Dossier : Référé de la Cour des comptes du 22 mars 2018 « Le droit et les pratiques du statut des collaborateurs de la Ville de Paris : une cohérence à rétablir »
La Cour des comptes souligne la spécificité de la gestion des ressources humaines parisiennes dont le cadre statutaire dérogatoire serait « illisible, incohérent et d’une complexité excessive ».
La Cour formule des recommandations afin de simplifier le schéma statutaire parisien source, selon elle, de coûts supplémentaires importants, notamment au regard de la durée hebdomadaire de travail des agents. Elle propose ainsi un alignement sur les dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale en ne maintenant que les dispositions dérogatoires encore justifiées par les spécificités d’organisation de la collectivité. La Cour estime aussi qu’il est nécessaire d’établir un classement exhaustif de l’ensemble des emplois fonctionnels de direction et d’encadrement supérieur parisiens. Elle préconise la clarification du régime de nouvelle bonification indiciaire.

Ce référé a fait l'objet d'une réponse du Premier Ministre le 20 juin 2018.
Dossier : Rapport d'information de la sénatrice Catherine Di Folco du 13 juin 2018 « Sur les enjeux de l’évolution de la Fonction publique territoriale »
Dans son rapport d’information du 13 juin 2018, la Commission des lois du Sénat formule quatorze propositions afin de faire évoluer le statut de la fonction publique territoriale pour prendre en compte les réformes territoriales successives, la mutation des services publics locaux et la réduction des concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements. « Ces propositions s’articulent autour de trois axes :
- donner davantage de visibilité aux employeurs territoriaux dans le cadre d’un dialogue social rénové ;
- allouer de nouveaux moyens d’actions aux employeurs territoriaux ;
- garantir les droits des agents territoriaux et diversifier leurs modes de recrutement.
»
Dossier : Etude de l'assemblée générale plénière du Conseil d'Etat du 26 avril 2018 « La prise en compte du risque dans la décision publique : pour une action publique plus audacieuse »
Dossier : Le rapport annuel de l'observatoire de la laïcité, année 2017-2018 à consulter sur le site gouvernement.fr.
Le 15 mai 2018 a été publié le rapport annuel de l’Observatoire de la laïcité qui aborde, notamment, le principe de laïcité et l’obligation de neutralité dans les services publics ainsi que leurs implications dans l’exercice quotidien des fonctions des agents publics.
Ce rapport détaille les propositions retenues à la suite de la commission Laïcité et Fonction publique et les actions engagées en 2017 par le ministère de l’action et des comptes publics afin de développer la culture de la laïcité dans la fonction publique telle que l’adoption de la circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique (Vigie n° 90-Avril 2017).
 
Les Informations administratives juridiques (IAJ), n°3 (mars 2018) : « L’entrée en vigueur de la prescription de l’action disciplinaire », (CE, 30 décembre 2017, n° 403046), p. 22 à 25.
L' article analyse une récente jurisprudence du Conseil d'Etat relative au point de départ du délai de prescription en matière disciplinaire.
Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

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