Dispositions de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne concernant les ressortissants britanniques fonctionnaires ou agents publics en France

La population britannique, à l’occasion d’un référendum le 23 juin 2016, s’est prononcée en faveur d’une sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (51,9 % des votes). Le 29 mars 2017, le gouvernement britannique a enclenché une demande de retrait, au titre de l’article 50 du traité sur l’Union européenne (TUE). Le retrait du Royaume-Uni devait initialement avoir lieu deux ans après, soit le 29 mars 2019 ; le gouvernement britannique a cependant obtenu une prolongation des négociations du retrait jusqu’au 31 janvier 2020. Un accord de retrait a été conclu au mois d’octobre 2019; cet accord a été ratifié par le Parlement européen le 29 janvier 2020, date à laquelle le Royaume-Uni a notifié à l’UE l'achèvement de ses procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord de retrait. Le Conseil de l'Union européenne a adopté, par procédure écrite, la décision relative à l'accord de retrait le 30 janvier. L’accord de retrait est entré en vigueur le 31 janvier 2020 à minuit.

L’accord de retrait contient plusieurs stipulations concernant la situation des ressortissants britanniques ayant la qualité de fonctionnaire ou d’agent public en France.

Durant la période de transition allant du 1er février au 31 décembre 2020, et bien qu’ils aient perdu la qualité de citoyen européen du fait du retrait du Royaume-Uni de l’UE, les droits des ressortissants britanniques, au regard de la circulation et du séjour, sont maintenus et s'exercent à l’identique de ceux des ressortissants européens.

L’article 24 de l’accord permet en effet de maintenir applicable aux ressortissants britanniques l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) relatif à la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union européenne notamment « le droit de ne pas faire l'objet d'une discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et d'emploi » ainsi que « le droit d'accéder à une activité et de l'exercer conformément aux règles applicables aux ressortissants de l'État d'accueil ou de l'État de travail ».

En conséquence, l’article 24 de l’accord permet d’appliquer l’article 45 du TFUE aux ressortissants britanniques qui sont entrés dans la fonction publique française avant le Brexit ainsi que ceux qui entrent dans la fonction publique durant la période de transition. Les mêmes réserves admises pour les citoyens européens leur sont applicables : ils ne peuvent occuper un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’État ou des autres collectivités publiques.

Les ressortissants britanniques resteront, en application de l’article 24 de l’accord de retrait, « assimilés » aux citoyens européens s’agissant des droits spécifiques reconnus aux travailleurs salariés pour les ressortissants britanniques qui seraient entrés dans la fonction publique jusqu’à la fin de la période de transition. Ainsi les droits des travailleurs (notion entendue au sens large qui recouvre les fonctionnaires) tels qu’ils sont garantis par l’article 45 du TFUE sont préservés par l’accord de retrait.

Les droits découlant de leur qualité de fonctionnaires ou d’agents publics des ressortissants britanniques qui sont devenus fonctionnaires ou agents publics en France avant le 31 décembre 2020 (stock) sont donc maintenus, notamment en matière d’accès à la fonction publique ou de déroulement de carrière sans que la perte de la qualité de ressortissant européen ne puisse leur être opposée.

Ainsi les articles 5 bis et 5 quater de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, qui découlent de l’article 45 du TFUE, ainsi que les dispositions du décret n°2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif à l’accès des citoyens de l’Union européenne à la fonction publique française, restent applicables. L’article 5 bis prévoit que les ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’EEE ont accès aux corps, cadres d’emploi et emplois de la fonction publique dans les mêmes conditions que les ressortissants français, prévues par le statut général. Ils peuvent accéder à ces corps, cadres d’emploi et emplois par voie de concours ou, conformément à l’article 5 quater de la même loi, par voie de détachement.

Dès la fin de la période de transition (si celle-ci n’est pas renouvelée conformément aux stipulations de l’accord de retrait qui les prévoit), les ressortissants britanniques se verront appliquer, à compter de cette date, les dispositions applicables en matière de fonction publique pour les ressortissants d’Etat tiers : ils pourront dès lors être recrutés en tant que contractuels sans pouvoir accéder aux emplois de souveraineté, en application des articles 3-1 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, 2-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 et 3-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991.
 

La composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont modifiés

Le II de l’article 2 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit une évolution de la composition du collège des employeurs territoriaux du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT). Cette modification a pour objectif de garantir la représentation des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre au sein du collège représentant les communes.

Le décret n° 2020-174 du 26 février 2020, pris pour application de l’article 2 de la loi de transformation de la fonction publique, modifie le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Les représentants des communes étaient jusqu’à présent élus par deux collèges électoraux distincts, l’un composé des maires des communes de moins de 20 000 habitants, l’autre des maires des communes de plus de 20 000 habitants. Le décret prévoit que les représentants sont désormais élus par trois collèges, correspondant aux communes de moins de 20 000 habitants, entre 20 000 et 100 000 habitants, et de plus de 100 000 habitants. En parallèle, trois collèges électoraux sont créés pour élire les représentants des EPCI à fiscalité propre, selon les mêmes critères démographiques. Le nombre de sièges revenant respectivement aux représentants des départements et des régions reste inchangé.

Les modalités d’élection des représentants au sein de chaque collège sont détaillées. Ainsi « pour chaque strate démographique, les représentants des communes sont élus par un collège constitué des maires des communes relevant de la même strate ». Une nouvelle précision est apportée par rapport à l’ancienne rédaction du décret n°84-346 : « les représentants des communes sont choisis parmi les maires et les conseillers municipaux de ces mêmes communes ». De même, concernant les EPCI à fiscalité propre, le collège est constitué des présidents de ces EPCI relevant de la même strate. Ils sont choisis parmi les présidents et les conseillers communautaires de ces mêmes EPCI.

Au sein de chaque collège, les représentants des collectivités territoriales sont désignés par voie d'élection au scrutin direct et à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Les bulletins de vote pour les collèges des représentants des communes de moins de 20 000 habitants et des représentants des EPCI de moins de 20 000 habitants sont recensés et dépouillés dans chaque département par une commission spéciale. Les bulletins de vote des autres collèges sont recensés et dépouillés par une commission nationale.

Ces modifications entreront en vigueur à compter du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des communes et EPCI.


Le décret n°2020-174 comprend également plusieurs mesures de simplification et de modernisation du fonctionnement de l’instance.

Il précise que le président de chaque formation spécialisée du CSFPT est désigné pour la durée de son mandat au CSFPT : la continuité de la présidence des formations spécialisées en cas de renouvellement de l’un des collèges du CSFPT est ainsi garantie.

Le décret offre la faculté à tout membre suppléant du CSFPT de suppléer un membre titulaire, dans la limite d’un suppléant par membre titulaire. Ce fonctionnement est identique à celui du Conseil commun de la fonction publique (CCFP) et des conseils supérieurs des deux autres versants de la fonction publique.

Le décret supprime la disposition du décret n°84-346 qui permettait au ministre chargé des collectivités territoriales de nommer des rapporteurs extérieurs au CSFPT ayant voix consultative pour les affaires qui leur sont confiées par le président. En effet, cette disposition n’avait jamais été mise en œuvre, d’autant que le CSFPT peut entendre « toute personne dont l’audition est de nature à éclairer les débats », à la demande de son président ou de l’un de ses membres, conformément à l’article 10 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le décret n°2020-174 prévoit par ailleurs que les personnes auditionnées dans ce cadre peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement et, le cas échéant, de séjour. Toutefois, le nombre maximal de personnes auditionnées défrayées chaque année par organisation syndicale sera déterminé par un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et tiendra compte du nombre de sièges détenus par l’organisation syndicale.

Enfin, le décret n°2020-174 modifie les modalités de réexamen des projets de textes qui ont recueilli un avis unanime défavorable du collège des organisations syndicales. Jusqu’à présent, un nouvel examen avait lieu et une nouvelle délibération de l’assemblée plénière était organisée dans un délai de dix-huit jours. Ce délai est modifié pour être aligné sur le délai en vigueur au CCFP et dans les conseils supérieurs des deux autres versants de la fonction publique : la nouvelle délibération doit être organisée « dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours ».

Ces dispositions de simplification et de modification du fonctionnement du CSFPT sont entrées en vigueur le lendemain de la publication du décret.
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Modification du fonctionnement de la commission supérieure du Conseil d’Etat et des conditions d’exercice des mandats des maîtres des requêtes et auditeurs

Le décret n°2020-160 du 26 février 2020 apporte plusieurs modifications aux dispositions du code de justice administrative.


Il modifie les règles de désignation des représentants élus qui composent la commission supérieure du Conseil d’Etat.

Les missions de cette commission sont précisées à l’article L. 132-2 du code de justice administrative. Ainsi, la commission supérieure du Conseil d’Etat est « consultée par le vice-président du Conseil d’Etat sur les questions intéressant la compétence, l’organisation ou le fonctionnement du Conseil d’Etat ». Elle « émet un avis sur toute question relative au statut des membres » et « peut être consultée sur toute question générale relative à l’exercice de leurs fonctions ». La commission supérieure du Conseil d’Etat est composée de quatre conseillers d’Etat en service ordinaire ou en service extraordinaire, de trois maîtres des requêtes en service ordinaire ou en service extraordinaire et d’un auditeur. Le décret prévoit qu’il est désormais procédé à l’élection de trois suppléants aux conseillers d’Etat et maîtres des requêtes, au lieu de deux, et de deux suppléants à l’auditeur, au lieu d’un suppléant.

Les représentants des membres du Conseil d’Etat étaient jusqu’à présent élus au scrutin uninominal à un tour. Ils sont désormais élus « au scrutin majoritaire à un tour par le collège dont ils relèvent ». Le décret prévoit également que « Dans l'hypothèse où une partie ou la totalité des sièges n'a pu être pourvue par voie d'élection, la commission est complétée par voie de tirage au sort parmi les membres du collège concerné ».


Le décret n°2020-160 modifie également les conditions d’exercice du mandat des maîtres des requêtes et des auditeurs du Conseil d’Etat. En effet, il réduit de quatre à trois ans le nombre d'années de services effectifs au Conseil d'Etat nécessaires, hors mobilité et nomination laissée à la décision du Gouvernement, pour que les maîtres des requêtes et les auditeurs puissent bénéficier d'un détachement, d'une mise à disposition ou d'une délégation à l'extérieur du Conseil d'Etat.
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Liste des pièces devant être transmises pour réaliser les contrôles déontologiques

Les articles 34 et 35 de la loi n°2019-828 de transformation de la fonction publique apportent des modifications aux procédures et obligations incombant aux agents publics en matière de déontologie (Vigie spécial n°04 – septembre 2019). Le décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, pris en application de ces articles, précise les conditions dans lesquelles ces contrôles s’opèrent désormais (Vigie n°119 – janvier 2020).

L’arrêté du 4 février 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique précise la liste des pièces composant les dossiers de saisine adressés à l’autorité hiérarchique ou à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) pour permettre la réalisation de ces contrôles.


Le décret n°2020-69 prévoit une nouvelle procédure applicable aux demandes d’autorisation de passage à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou exercer une activité libérale (III de l’article 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) ou de départ vers le secteur privé (III de l’article 25 octies de la loi n°83-634).

Les agents publics doivent adresser, avant le début de l’activité privée, leur demande à l’autorité hiérarchique dont ils relèvent, en transmettant les pièces prévues à l’article 1er de l’arrêté précité.

Les demandes concernant certains agents sont transmises obligatoirement par l’autorité hiérarchique à la HATVP. Les agents concernés sont ceux occupant un des emplois visés à l’article 2 du même décret :
  • emplois soumis à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts au titre de l’article 25 ter de la loi n°83-634 ;
  • conseillers d’Etat, magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratifs d’appel ;
  • magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes ;
  • membres des cabinets ministériels et collaborateurs du Président de la République ;
  • directeurs et secrétaires généraux et adjoints des autorités administratives et publiques indépendantes ;
  • emplois à la décision du Gouvernement nommés en conseil des ministres ;
  • chefs de cabinet, directeurs et directeurs adjoints de cabinet des autorités territoriales.
Pour les agents publics occupant ces emplois, la liste des pièces devant être transmises par l’autorité hiérarchique à la HATVP est établie à l’article 2 de l’arrêté du 4 février 2020.

Pour les agents occupant d’autres emplois, si l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité entre les fonctions exercées et l’activité envisagée, elle a la possibilité de soumettre la demande à l’avis de son référent déontologue. Toutefois, si la consultation du référent déontologue ne permet pas de lever le doute concernant la demande de ces agents, l’autorité hiérarchique peut saisir, en dernier recours et sans délai, la HATVP. Dans ce cas, l’autorité hiérarchique lui transmet les pièces précisées à l’article 2 dudit arrêté.


Par ailleurs, l’article 34 de la loi n°2019-828 crée un contrôle déontologique préalable à la nomination, spécifique aux fonctionnaires ou agents contractuels ayant exercé une activité dans le secteur privé au cours des trois dernières années et qui souhaitent revenir dans la fonction publique ou y accéder sur des postes exposés.

L’article 4 du décret n°2020-69 prévoit que l’autorité hiérarchique saisit obligatoirement la HATVP de toute demande pour accéder aux postes suivants :
  • les emplois de directeur d'administration centrale ou de dirigeant d'un établissement public de l'Etat dont la nomination relève d'un décret en Conseil des ministres ;
  • les emplois de directeur général des services des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;
  • les emplois de directeur d'établissements publics hospitaliers dotés d'un budget de plus de 200 millions d'euros ;
  • les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République.
Dans ce cas, l’autorité hiérarchique transmet à la HATVP les pièces énumérées à l’article 3 de l’arrêté.

Lorsque l’agent ayant exercé une activité dans le secteur privé au cours des trois dernières années souhaite accéder à l’un des emplois listés à l’article 2 du décret, à l’exception de ceux couverts par la procédure prévue à l’article 4, si l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité des fonctions envisagées avec cette activité, elle peut saisir son référent déontologue. Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit la HATVP. Dans ce cas, elle lui transmet également les pièces énumérées à l’article 3 de l’arrêté.
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L’arrêté fixant le modèle de convention pour la rupture conventionnelle dans la fonction publique a été publié

L’article 72 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit l’instauration d’une procédure de rupture conventionnelle, par laquelle l’administration et un agent public peuvent convenir d’un commun accord de la cessation définitive des fonctions de ce dernier ou de la fin de son contrat (Vigie n° spécial-04 – septembre 2019). Cette procédure est applicable depuis le 1er janvier 2020 aux fonctionnaires de manière expérimentale pendant six ans, ainsi qu’aux agents contractuels, ouvriers de l’Etat et praticiens hospitaliers de manière pérenne.

Les modalités et conditions de la mise en œuvre de la procédure de rupture conventionnelle sont fixées dans le décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique. Le décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019 précise les modalités d’attribution de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC) (Vigie n°118 – décembre 2019). Le décret n°2019-1593 prévoit qu’une convention soit signée par l’administration et l’agent dans le respect de leur libre consentement afin d’énoncer les termes et les conditions de la rupture conventionnelle. Il renvoie la définition d’un modèle de convention à un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Cet arrêté du 6 février 2020 a été publié au Journal officiel du 12 février. Il fixe un modèle de convention de rupture pour chaque catégorie d’agents concernés par le dispositif : les fonctionnaires, les agents contractuels, les ouvriers de l’Etat et les personnels médicaux des établissements publics de santé recrutés en contrat à durée indéterminée. Le modèle contient des informations sur les parties signataires, sur le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et sur les étapes de la procédure, en particulier les entretiens réalisés préalablement par l’agent et l’administration. Il permet également d’indiquer si l’agent a été assisté d’un conseiller syndical au cours de ces entretiens, comme le lui permet l’article 72 de la loi. Le modèle de convention fixe enfin les conditions de la cessation de fonctions, fin du contrat ou rupture de l’acte d’engagement convenues entre les parties.

Le modèle de convention défini par l’arrêté peut faire l’objet d’adaptations. Toute convention doit toutefois contenir, conformément aux dispositions du décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019, le montant de l’ISRC, ainsi que la date de cessation définitive des fonctions, de fin du contrat ou de rupture de l’acte d’engagement, déterminés par les parties d’un commun accord.
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Le port de la barbe ne suffit pas à caractériser en lui-même la manifestation d’une appartenance religieuse d’un agent hospitalier dans l'exercice de ses fonctions si elle n’est corroborée par aucune autre circonstance

M. A..., ressortissant étranger, a été accueilli en qualité de praticien hospitalier stagiaire associé au centre hospitalier de Saint-Denis. Il a cependant été mis fin à son stage de manière anticipée au motif notamment qu’il avait refusé de tailler sa barbe, jugée ostentatoire par le directeur du centre hospitalier.

M. A... a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision devant le tribunal administratif de Versailles. Son recours ayant été rejeté, celui-ci a formé appel devant la Cour administrative d’appel de Versailles qui a également rejeté son recours. Le requérant s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat rappelle, en premier lieu, le double principe de liberté de religion et de laïcité qui s’impose, aux termes des articles L. 6134-1 et R. 6134-2 du code de la santé publique, aux praticiens étrangers accueillis en tant que stagiaires associés dans un établissement public de santé : « s'ils bénéficient de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination fondée sur la religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service public. »

Pour autant, il affirme que le seul fait de porter une barbe ne suffit pas, en soi, à caractériser la manifestation de convictions religieuses dans l’exercice de ses fonctions, contraire à l’exigence de laïcité du service public hospitalier, si elle n’est pas corroborée par d’autres circonstances :

« Pour juger que M. A... avait manqué aux obligations qui viennent d’être rappelées, la cour administrative d’appel s’est fondée sur ce que, alors même que la barbe qu’il portait ne pouvait, malgré sa taille, être regardée comme étant par elle-même un signe d’appartenance religieuse, il avait refusé de la tailler et n’avait pas nié que son apparence physique pouvait être perçue comme un signe d’appartenance religieuse. En se fondant sur ces seuls éléments, par eux-mêmes insuffisants pour caractériser la manifestation de convictions religieuses dans le cadre du service public, sans retenir aucune autre circonstance susceptible d’établir que M. A... aurait manifesté de telles convictions dans l’exercice de ses fonctions, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit ».

En conséquence, l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles est cassé et renvoyé devant cette juridiction.
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La protection fonctionnelle dont bénéficient les personnels civils de recrutement local (PCRL) s'étend aux ascendants directs mais pas à la fratrie

Monsieur A… N… bénéficie de la protection fonctionnelle au titre de ses anciennes fonctions auprès des forces armées françaises en Afghanistan. Sa mère, Madame C... B..., a sollicité de la ministre des armées l’octroi de cette même protection pour elle-même et pour sa fille, Madame A... B..., en raison des menaces dont elle estime faire l'objet du fait des fonctions précédemment exercées par son fils. La ministre a opposé un refus implicite à cette demande.

Madame C... B... a formé un recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Le juge des référés ayant rejeté sa demande de suspendre l’exécution de cette décision, Madame C... B... s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat contre l’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Paris.

Le Conseil d’Etat rappelle qu’une jurisprudence de 1963 a consacré le droit à la protection fonctionnelle comme un principe général du droit (Section, 26 avril 1963, CH de Besançon, n° 42783) applicable à tout agent public, y compris aux agents non titulaires de l’Etat recrutés à l’étranger (CE, 1er février 2019, n° 421694).

Il vient préciser la portée de ce principe général du droit en ajoutant que « lorsqu'il s'agit, compte tenu de circonstances très particulières, du moyen le plus approprié pour assurer la sécurité d'un agent étranger employé par l'Etat, la protection fonctionnelle peut exceptionnellement conduire à la délivrance d'un visa ou d'un titre de séjour à l'intéressé et à sa famille, comprenant son conjoint, son partenaire au titre d'une union civile, ses enfants et ses ascendants directs. »

Il observe que dans la présente affaire le juge des référés du tribunal administratif de Paris n’a pas pris en considération, pour rejeter la demande de la requérante la concernant, son lien d’ascendance directe avec un agent faisant partie du personnel civil de recrutement local (PCRL).

Le Conseil d’Etat conclut qu’il y a donc lieu de suspendre la décision prise par la ministre. Pour autant, il juge que doit être traité de manière différenciée le cas de Madame C… B… et celui de Madame A…B… Selon lui, en tant que mère d’un agent relevant du PCRL, Madame C…B entretient un lien d’ascendance directe avec l’intéressé et a droit en conséquence au bénéfice de la protection fonctionnelle. En revanche, Madame A…. B…, en tant que sœur de cet agent, n’y a pas droit, la protection fonctionnelle ne s’étendant pas à la fratrie.
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Rappel des dispositions applicables aux agents publics en période électorale

A un mois du premier tour des élections municipales et au début de la période de réserve électorale, la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a publié une note récapitulant les droits et obligations des agents publics en période électorale.


Il est d’abord rappelé que la liberté d’opinion, garantie aux agents publics, doit se concilier avec leur obligation de réserve qui impose à ces derniers de manifester leurs opinions avec retenue et de faire preuve de modération dans leur comportement et leur expression. Les agents publics ont également un devoir de neutralité. Au cours de la période de réserve électorale précédant les élections et fixée par le Premier ministre, les fonctionnaires de l’Etat doivent s’abstenir de participer à toute manifestation ou cérémonie publique de nature à présenter un caractère électoral. Tout manquement à l’obligation de réserve expose l’agent à une sanction disciplinaire.


La note rappelle ensuite les facilités ouvertes aux agents publics candidats à une élection ou titulaires d’un mandat électif pour qu’ils puissent concilier ces activités politiques avec l’exercice de leurs activités professionnelles.

La note rappelle d’abord que la loi du 13 juillet 1983, à son article 7, protège les agents publics candidats ou élus à une élection : « La carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou élus (…) ne peut, en aucune manière, être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat ». L’activité politique doit toutefois être compatible avec l’exercice de leurs fonctions. L’agent ne peut pas utiliser ses fonctions à des fins de propagande électorale.

Les agents candidats à une élection peuvent bénéficier de plusieurs jours, dont le nombre varie en fonction des élections, imputés sur les congés annuels ou correspondant à des absences non rémunérées. La circulaire du 18 janvier 2005 relative à la situation des fonctionnaires et agents civils de l’Etat indique qu’il est préférable que les agents nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement, s’ils souhaitent se présenter à une élection (présidentielle, parlementaire, régionale ou communale dans une commune de plus de 100 000 habitants), renoncent à leurs fonctions. Il est enfin rappelé que l’exercice de certaines fonctions publiques peut rendre inéligible un agent à certaines élections.

En ce qui concerne les agents titulaires d’un mandat électif, ils peuvent bénéficier d’un congé pour formation, d’autorisations d’absence et de crédits d’heures détaillés dans la note. En cas d’incompatibilité liée à l’exercice de certaines fonctions publiques, les agents doivent demander un détachement ou une mise en disponibilité afin d’exercer leur mandat.
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