Instauration d’un état d’urgence sanitaire permettant de fonder toute mesure réglementaire ou individuelle limitant certaines libertés afin de lutter contre l’épidémie et, lorsque nécessaire, de légiférer par ordonnances dans les domaines relevant strictement de la gestion de crise

Le 16 mars, le Président de la République s'adressait, pour la deuxième fois, aux Français pour évoquer la crise sanitaire sans précédent provoquée par l’épidémie de Covid-19.

À cette occasion, il a annoncé le report du second tour des élections municipales initialement programmé pour le 22 mars, la mise en œuvre, à compter du lendemain 12 heures et sur l'ensemble du territoire, des mesures renforcées pour réduire les déplacements et les contacts au strict nécessaire et, enfin, un certain nombre de mesures de soutien à l'économie ainsi qu'un projet de loi « permettant au Gouvernement de répondre à l’urgence et, lorsque nécessaire, de légiférer par ordonnances dans les domaines relevant strictement de la gestion de crise ».

Le 21 mars, dans son discours de présentation du projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le Premier ministre a rappelé que ces mesures étaient temporaires et devaient être strictement limitées dans le temps : « Elles ne font pas précédent et ne remettent en aucun cas en cause les fondements de notre démocratie sociale ou notre attachement au dialogue social ».

Saisi le 17 mars du projet de loi d’urgence, le Conseil d’Etat a notamment estimé que « l’existence d’une catastrophe sanitaire rend utile un régime particulier de l’état d’urgence pour disposer d’un cadre organisé et clair d’intervention en pareille hypothèse ». Il a précisé que « l’état d’urgence sanitaire, caractérisé non plus par une menace mais par une catastrophe sanitaire avérée, ouvre quant à lui au Premier ministre la possibilité de prendre les mesures les plus restrictives pour les libertés et de procéder aux réquisitions ». Le Conseil d’Etat a rappelé que « le projet de loi prévoit que toutes ces mesures sont proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il donne au Premier ministre le pouvoir de prendre par décret les mesures générales limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion et permettant de procéder aux réquisitions de tous biens et services ». Le Conseil d’Etat constate enfin que « le projet de loi habilite le Gouvernement à prendre, dans un délai de trois mois, une série d’ordonnances pour faire face à l’urgence sanitaire. Le Conseil d’Etat relève que l'urgence est au nombre des justifications que le Gouvernement peut invoquer pour recourir à l'article 38 de la Constitution (CC, n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, cons. 13) ».

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a été publiée au Journal officiel le 24 mars 2020, jour de son entrée en vigueur.

Cette loi comporte quatre objectifs : protéger la population française, sauver l’économie de la France, adapter provisoirement les règles de droit aux bouleversements occasionnés par cette crise en matière économique, sociale ou administrative, et, enfin, organiser le report du second tour des élections municipales.

Ainsi, le titre Ier de cette loi instaure un dispositif d’état d’urgence sanitaire. En raison de la gravité de la catastrophe sanitaire induite par la propagation du coronavirus, il est créé, dans le Code de la santé publique, un régime d’état d’urgence sanitaire, pour deux mois, qui permet de fonder toute mesure réglementaire ou individuelle limitant certaines libertés afin de lutter contre l’épidémie.

L’article 4 prévoit que la prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà de cette durée de deux mois ne peut être autorisée que par la loi. Ainsi, l’état d’urgence sanitaire a-t-il été prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

L’article 8 suspend par ailleurs l’application du délai de carence dans tous les régimes à compter du 24 mars 2020 et jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré.

Le titre II comporte les habilitations nécessaires pour prendre par ordonnances les mesures économiques et sociales temporaires que l’urgence impose pour lutter contre lépidémie de Covid-19.

L’article 11 autorise notamment le Gou­ver­ne­ment à pren­dre, par ordonnances, toute mesure rele­vant du domaine de la loi, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, pouvant entrer en vigueur rétroactivement au 12 mars 2020 si nécessaire.

Dans le domaine de la fonction publique, les ordonnances visent notamment à :
  • permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps de l’agent, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis, notamment par le statut général de la fonction publique ;
  • aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions de suivi de l’état de santé des travailleurs ;
  • adapter les modalités d'information et de consultation des instances de dialogue social ;
  • déroger aux dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, relatives à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ;
  • modifier les règles de délais de procédure et de jugement de la juridiction administrative ;
  • modifier les modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur, de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur ainsi que de déroulement des concours ou examens d’accès à la fonction publique ;
  • déroger aux règles de fonctionnement budgétaire des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.
Enfin, le titre III concerne le report du second tour des élections municipales.
 

Suspension des délais prévus en matière de question prioritaire de constitutionnalité

La loi organique n° 2020-365 du 30 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, entrée immédiatement en vigueur après sa publication au Journal officiel le 31 mars 2020, suspend jusqu'au 30 juin 2020 les délais prévus par la procédure de question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Sont ainsi concernés le délai de trois mois de transmission des QPC par le Conseil d’Etat et la Cour de cassation au Conseil constitutionnel, ainsi que le délai de trois mois dans lequel le Conseil constitutionnel statue sur une question transmise, prévus aux articles 23-4, 23-5 et 23-10 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

Le Conseil d’Etat a rendu un avis sur le projet de loi organique le 18 mars 2020 et a estimé que « ces mesures n’appellent aucune observation particulière ».

La loi organique a également été soumise à l’examen du Conseil constitutionnel. Celui-ci a estimé que « l’article unique de cette loi organique se borne à suspendre » les délais applicables à une QPC et « ne remet pas en cause l’exercice de ce recours ni n’interdit qu’il soit statué sur une question prioritaire de constitutionnalité durant cette période ». En cela, il a jugé les dispositions de la loi organique conformes à la Constitution.
retour sommaire  

Restrictions des déplacements et mesures de réquisition

Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 a été l’un des premiers à prescrire les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Ses dispositions, après avoir été modifiées par treize décrets, ont finalement été abrogées par l’article 26 du décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 à l’occasion du premier mouvement de déconfinement du pays et par l’article 2 du décret n° 2020-617 du 22 mai 2020 le complétant.

Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prévoyait initialement en son article 2 que, « afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance ».

L’article 3 du décret précité interdisait les déplacements de personnes en dehors de leur domicile. Il prévoyait quelques exceptions parmi lesquelles les « trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ». Les personnes souhaitant bénéficier de cette exception devaient se munir d’un document leur permettant de justifier que leur déplacement entrait dans son champ.

Le décret a été modifié par le décret n° 2020-337 du 26 mars 2020 afin d’habiliter le représentant de l’Etat dans le département, « si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé ».

Le décret a été à nouveau modifié par le décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 pour habiliter le représentant de l’Etat dans le département « si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé ainsi que des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique, notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique ».

Le décret a également été modifié par les décrets suivants :
Notes
puce note Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
puce note Décret n° 2020-337 du 26 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
puce note Décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
puce note Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
puce note Décret n° 2020-617 du 22 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
retour sommaire  

Généralisation des réunions à distance des instances collégiales administratives dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, en son article 11, autorise le Gouvernement à adopter par ordonnance des mesures « simplifiant et adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives, y compris les organes dirigeants des autorités administratives ou publiques indépendantes, notamment les règles relatives à la tenue des réunions dématérialisées ou le recours à la visioconférence ».

L’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 est prise en application de cette disposition de l’article 11 de la loi précitée. Elle prévoit des mesures de simplification et d’adaptation du droit applicable aux établissements publics et instances collégiales administratives qui sont applicables du 12 mars 2020 jusqu’à un mois après l’expiration de l’état d’urgence sanitaire. L’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire, en ses articles 7 et 13 (V), prévoit cependant que certaines de ses dispositions sont applicables jusqu’au 15 juillet 2020.

L'article 2 de l’ordonnance du 27 mars 2020 étend le champ des instances pouvant bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 qui fixe les modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, par l'utilisation des technologies de la communication par voie électronique. Ainsi, elle autorise le recours à des réunions dématérialisées ou à la visioconférence pour les organes collégiaux de tous les établissements publics, des groupements d’intérêt public (GIP), des autorités administratives indépendantes (AAI), des autorités publiques indépendantes (API), de la Banque de France et des organismes privés chargés d’une mission de service public administratif. Sont également concernées les commissions administratives et autres instances collégiales administratives, notamment les instances de représentation du personnel. Le champ d’application de l’ordonnance du 6 novembre 2014 n’est toutefois pas étendu aux organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements.

L’article 5 de l’ordonnance reporte l’entrée en vigueur du II de l’article 7 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Cette disposition prévoyait le remplacement des comités d’agence et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des Agences régionales de santé (ARS) par des comités d’agence et des conditions de travail, prévus à l’article L. 1432-11 du code de la santé publique. Ce remplacement, qui devait avoir lieu après la tenue d’élections le 16 juin 2020, est reporté au 1er janvier 2021 au plus tard. Par conséquent, les mandats des membres des comités d’agence et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont prolongés jusqu’à cette date.

Les dispositions de l’ordonnance sont applicables à l’ensemble du territoire de la République, à l'exception des organismes relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution.
Notes
puce note Ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire
puce note Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire
puce note Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire
puce note Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
puce note Ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial
retour sommaire  

Délibérations à distance des instances de dialogue social dans la fonction publique en temps de crise sanitaire

L’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire rend applicable aux délibérations des instances de représentation des personnels, d’une part les dispositions de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et, d’autre part le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Ces instances peuvent être réunies à distance, à l’initiative de la personne qui les préside, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois.

La Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a publié une fiche concernant la « Réunion à distance des instances de dialogue social ». Elle rappelle que le Gouvernement souhaite que les instances de dialogue social puissent continuer « à exercer leurs attributions, notamment à être informées et à examiner les projets de textes, et que les employeurs publics maintiennent un dialogue social de qualité avec les représentants du personnel de la fonction publique » pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire.

La fiche rappelle d’abord le champ d’application des nouvelles dispositions en matière de réunion à distance des instances de dialogue social.

Elle détaille ensuite les modalités de la réunion à distance de ces instances. Il existe trois possibilités : la conférence téléphonique, la conférence audiovisuelle et la procédure écrite dématérialisée. La DGAFP « recommande toutefois de privilégier, dans la mesure du possible, le recours aux conférences téléphoniques ou audiovisuelles durant la période ». La fiche fournit des recommandations sur les trois modalités de réunion possibles, ainsi que des précisions, notamment en matière d’identification des membres de l’instance, de confidentialité des débats et de règles de quorum.

Enfin, la DGAFP précise dans ce document que « les consultations des instances doivent être poursuivies dans toute la mesure du possible ».
retour sommaire  

Publication d'un rapport de la mission de suivi constituée au sein de la commission des lois du Sénat sur l'examen des premières mesures adoptées par le Gouvernement en vertu de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19

Au lendemain de l’adoption de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, prévoyant notamment que l'Assemblée nationale et le Sénat « sont informés sans délai des mesures prises » et « peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures » (article L. 3131-13 du Code de la santé publique), la commission des lois du Sénat a constitué en son sein une mission de suivi dont la première réunion s’est tenue le 2 avril 2020.

A l’issue de cette première réunion, elle a publié un rapport de mission sur l’examen des premières mesures adoptées par le Gouvernement, mises en œuvre dix jours après la promulgation de la loi.

La mission constate que les textes pris par le Gouvernement respectent globalement le cadre juridique fixé par la loi d’urgence du 23 mars 2020. Elle relève toutefois plusieurs points d’attention concernant la proportionnalité et l’efficacité de ces mesures et invite à un usage très prudent des dérogations ouvertes par la loi d’urgence.

Plusieurs de ces points de vigilance concernent la fonction publique :
  • Fonctionnement des juridictions
Le rapport appelle à la vigilance, entre autres, sur les dérogations aux règles de collégialité et sur les conditions dans lesquelles il serait recouru aux audiences par visioconférence, voire par téléphone, ainsi que sur les cas dans lesquels le juge aura usé de sa faculté de ne pas tenir audience.
  • Fonctionnement des collectivités territoriales
Une attention particulière est appelée sur les conditions de quorum et de délégation de vote au sein des assemblées locales qui ne doivent pas connaître d’assouplissements excessifs.
  • Gestion des agents publics dans un contexte de crise sanitaire
La mission souligne l’enjeu lié aux conditions de mise en œuvre de l’adaptation des voies d’accès à la fonction publique, envisagée par le Gouvernement suite à la suspension des concours administratifs depuis le 12 mars 2020, qui ne doivent pas porter atteinte au principe constitutionnel d’égal accès aux emplois publics des citoyens, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
  • Reconnaissance de l'action des fonctionnaires mobilisés
La mission juge nécessaire de mieux reconnaître l’action des fonctionnaires mobilisés en proposant, notamment, d'étendre à leur bénéfice la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue pour les salariés du secteur privé.
retour sommaire  

Foire aux question (FAQ) pour les employeurs et agents publics dans le cadre de la gestion du Covid-19

Le ministère de l’action et des comptes publics publie, sur le portail de la Fonction publique, une foire aux questions (FAQ) permettant de répondre aux questions les plus urgentes que se posent les employeurs publics et les agents publics en termes d’organisation du travail dans le contexte de crise sanitaire.

Au 31 mars 2020, cette FAQ se compose de huit rubriques dédiées aux modalités d’organisation du travail à distance, aux conditions de continuité du service public, aux agents participant aux plans de continuité de l’activité, au système de garde mis en place pour les enfants du personnel soignant ou encore aux mesures de précaution préconisées.

Cette publication est régulièrement actualisée.
retour sommaire  

Foire aux questions (FAQ) portant sur la fonction publique territoriale dans le cadre de la gestion du Covid-19

En complément des fiches et des recommandations produites par la Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) et la Direction générale des collectivités locales (DGCL), cette foire aux questions répond aux interrogations relayées par les associations d’élus. Les réponses seront adaptées, le cas échéant, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

Cette foire aux questions aborde notamment les thèmes de la position et de la rémunération des agents, du maintien des services publics et de leur organisation, des congés des agents ainsi que la question des titularisations en cours.
retour sommaire  

Foire aux questions (FAQ) pour les agents hospitaliers sur les sujets RH récurrents dans le cadre de la gestion du Covid-19

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, le ministère des solidarités et de la santé a publié une foire aux questions proposant des recommandations pratiques dans le domaine des ressources humaines afin d’accompagner les agents de la fonction publique hospitalière. Elle fait l’objet d’une actualisation régulière.

retour sommaire  

Exercice du droit de retrait

La Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a publié une fiche consacrée au droit de retrait dans la fonction publique. Elle apporte des réponses aux questions suivantes, afin que le droit de retrait soit exercé de manière appropriée :
  • Dans quelles conditions les agents peuvent-ils exercer leur droit de retrait ?
  • A partir de quand peut-on parler d’un danger grave et imminent ?
  • Existe-t-il des missions incompatibles avec le droit de retrait ?
  • Existe-t-il des sanctions en cas d’exercice abusif du droit de retrait ?
La fiche comprend, par ailleurs, une annexe consacrée à des éléments de jurisprudence sur l’exercice du droit de retrait ; il convient cependant de noter que le Conseil d’Etat ne s’est pas encore prononcé sur certaines de ces questions.
retour sommaire  

Les mesures possibles en cas de refus de l’agent de prendre son service dans le cadre du plan de continuité de l'activité ou d’un recours abusif au droit de retrait

La Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a publié une fiche sur les mesures possibles en cas de refus de l’agent de prendre son service dans le cadre du plan de continuité d’activité (PCA) ou d’un recours abusif au droit de retrait.

La fiche rappelle que les plans de continuité d’activité, qui constituent un document d’aide à la décision en cas de crise, relèvent du pouvoir d’organisation du chef de service. Ils visent à s’assurer, en cas de circonstances exceptionnelles, du maintien des missions jugées fondamentales à la continuité du service public tout en mettant en place des mesures de protection adaptées sans lesquelles les agents concernés pourraient faire valoir leur droit de retrait. Elle rappelle le cadre juridique applicable. En premier lieu, les employeurs doivent « s’assurer, d’une part, du maintien en présentiel uniquement des agents jugés indispensables dans le cadre du PCA et, d’autre part, de la mise en œuvre des mesures de protection nécessaires à l’égard de ces agents ». En second lieu, elle rappelle les obligations des agents publics et les mesures auxquelles ils pourraient s’exposer en cas de refus d’un agent sollicité dans le cadre d’un PCA de prendre son service ou de recours abusif au droit de retrait.
retour sommaire  

Synthèse des dispositifs mis en place par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

Le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) est un organisme chargé de favoriser l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap au sein des trois fonctions publiques, d’aider à leur maintien dans l’emploi, de soutenir leur formation professionnelle, de valoriser l’apprentissage et de contribuer à un environnement numérique accessible. Il a été créé par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et est placé sous la tutelle des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget.

Le FIPHFP recouvre les contributions financières versées par les employeurs publics soumis à l’obligation d’emploi des personnes en situation de handicap. Ces contributions permettent au Fonds de mettre en œuvre une politique incitative (aides, conventions, financements accessibilité, partenariats) favorisant l’insertion professionnelle, le maintien dans l’emploi et la formation des personnes en situation de handicap dans les trois versants de la fonction publique.

Conformément aux décisions prises par le Gouvernement pour limiter la propagation du Covid-19, le FIPHFP a adopté plusieurs mesures visant à réduire l’exposition des personnes en situation de handicap. Une fiche publiée sur le site du FIPHFP détaille ces mesures : l’organisation du FIPHFP a été adaptée de manière à répondre aux demandes urgentes, les délais ont été assouplis et de nouvelles modalités ont été mises en œuvre pour faciliter le conseil et la formation à distance ; par ailleurs, l’apprentissage fait l’objet de mesures exceptionnelles de prise en charge pour les contrats portés par des employeurs publics pour lesquels une prolongation de la durée du contrat s’avérerait nécessaire.
retour sommaire  

Foire aux questions (FAQ) sur la sortie du confinement lié au Covid-19 dans la fonction publique

Le ministère de l’action et des comptes publics a publié sur le portail de la Fonction publique une foire aux questions (FAQ) permettant de répondre aux questions que se posent les employeurs et les agents publics concernant le retour progressif aux conditions normales de l’activité professionnelle, tout en garantissant un niveau élevé de protection sanitaire permettant de poursuivre la lutte contre la propagation du virus.

Au 12 mai 2020, cette FAQ se compose de douze rubriques dédiées à l’organisation de la reprise progressive du travail ainsi que les mesures de protection sanitaire mises en place.

Ces informations étant susceptibles d’évoluer en fonction de la situation, il convient de se reporter régulièrement au site dédié du Gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.
retour sommaire  
Informations légales | Données personnelles