Modalités du versement d’une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des Armées et de l’Institution nationale des invalides
La loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020 prévoit, en son article 11, qu’une prime exceptionnelle est versée par les administrations publiques à ceux de leurs agents qui ont été particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence. L’objectif de cette mesure est de « tenir compte d’un surcroît d’activité significatif durant cette période ».
Ce même article prévoit que la prime exceptionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail.
Le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 précise les modalités de versement de la prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des Armées et de l'Institution nationale des invalides.
Le décret détermine trois catégories d’agents concernés par le versement de la prime exceptionnelle en son article 1er. Il comporte par ailleurs une première annexe qui identifie deux groupes de départements.
Le I de l’article 1er vise les agents publics et personnes en apprentissage en service effectif dans les établissements publics de santé.
Si le lieu d’exercice principal de ces personnels est situé dans un département du premier groupe fixé dans l’annexe 1, ils perçoivent une prime exceptionnelle de 1 500 euros. Si leur lieu d’exercice principal est situé dans un département du second groupe, ils perçoivent une prime exceptionnelle de 500 euros. Le décret identifie toutefois plusieurs situations dérogatoires.
D’abord, dans les établissements situés dans un département du second groupe et figurant dans la deuxième annexe du décret, le chef d’établissement peut relever le montant de la prime exceptionnelle à 1 500 euros « pour les services ou agents impliqués dans la prise en charge de patients contaminés par le virus covid-19 ou mobilisés par les circonstances exceptionnelles d’exercice, induites par la gestion sanitaire de la pandémie ».
Ensuite, si les personnels dont le lieu d’exercice principal est situé dans un département du second groupe sont intervenus dans des établissements situés dans un département du premier groupe, notamment au titre d’une mise à disposition, ils perçoivent la prime exceptionnelle de 1 500 euros et les abattements prévus à l’article 6 du décret (décrits ci-dessous) ne leur sont pas applicables.
Enfin, les personnels affectés dans un établissement public de santé perçoivent la prime exceptionnelle de 1 500 euros s’ils sont intervenus, notamment au titre d’une mise à disposition, dans les établissements mentionnés aux 3° à 6° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, quel que soit le département dans lequel ils se situent.
Le II de l’article 1er étend le dispositif à certains étudiants en médecine de deuxième et troisième cycles. Si leur lieu d’exercice principal est situé dans un département du premier groupe de l’annexe 1 du décret, ils perçoivent une prime exceptionnelle de 1 500 euros. Si leur lieu d’exercice principal est situé dans un département du second groupe, ils perçoivent une prime exceptionnelle de 500 euros. Toutefois, comme pour les personnels visés au I de l’article 1er, dans les établissements situés dans un département du second groupe et figurant dans la deuxième annexe du décret, le chef d’établissement peut relever le montant de la prime exceptionnelle à 1 500 euros « pour les services ou agents impliqués dans la prise en charge de patients contaminés par le virus covid-19 ou mobilisés par les circonstances exceptionnelles d’exercice, induites par la gestion sanitaire de la pandémie ».
Enfin, le III de l’article 1er vise plusieurs agents civils et militaires :
Ce même article prévoit que la prime exceptionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail.
Le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 précise les modalités de versement de la prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des Armées et de l'Institution nationale des invalides.
Le décret détermine trois catégories d’agents concernés par le versement de la prime exceptionnelle en son article 1er. Il comporte par ailleurs une première annexe qui identifie deux groupes de départements.
Le I de l’article 1er vise les agents publics et personnes en apprentissage en service effectif dans les établissements publics de santé.
Si le lieu d’exercice principal de ces personnels est situé dans un département du premier groupe fixé dans l’annexe 1, ils perçoivent une prime exceptionnelle de 1 500 euros. Si leur lieu d’exercice principal est situé dans un département du second groupe, ils perçoivent une prime exceptionnelle de 500 euros. Le décret identifie toutefois plusieurs situations dérogatoires.
D’abord, dans les établissements situés dans un département du second groupe et figurant dans la deuxième annexe du décret, le chef d’établissement peut relever le montant de la prime exceptionnelle à 1 500 euros « pour les services ou agents impliqués dans la prise en charge de patients contaminés par le virus covid-19 ou mobilisés par les circonstances exceptionnelles d’exercice, induites par la gestion sanitaire de la pandémie ».
Ensuite, si les personnels dont le lieu d’exercice principal est situé dans un département du second groupe sont intervenus dans des établissements situés dans un département du premier groupe, notamment au titre d’une mise à disposition, ils perçoivent la prime exceptionnelle de 1 500 euros et les abattements prévus à l’article 6 du décret (décrits ci-dessous) ne leur sont pas applicables.
Enfin, les personnels affectés dans un établissement public de santé perçoivent la prime exceptionnelle de 1 500 euros s’ils sont intervenus, notamment au titre d’une mise à disposition, dans les établissements mentionnés aux 3° à 6° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, quel que soit le département dans lequel ils se situent.
Le II de l’article 1er étend le dispositif à certains étudiants en médecine de deuxième et troisième cycles. Si leur lieu d’exercice principal est situé dans un département du premier groupe de l’annexe 1 du décret, ils perçoivent une prime exceptionnelle de 1 500 euros. Si leur lieu d’exercice principal est situé dans un département du second groupe, ils perçoivent une prime exceptionnelle de 500 euros. Toutefois, comme pour les personnels visés au I de l’article 1er, dans les établissements situés dans un département du second groupe et figurant dans la deuxième annexe du décret, le chef d’établissement peut relever le montant de la prime exceptionnelle à 1 500 euros « pour les services ou agents impliqués dans la prise en charge de patients contaminés par le virus covid-19 ou mobilisés par les circonstances exceptionnelles d’exercice, induites par la gestion sanitaire de la pandémie ».
Enfin, le III de l’article 1er vise plusieurs agents civils et militaires :
- les agents publics civils en service effectif et les militaires affectés dans les hôpitaux des armées ;
- les militaires appelés à servir temporairement au sein d’un hôpital des armées ;
- les militaires désignés pour armer un élément mobile du service de santé des armées dédié à la lutte contre le virus Covid-19 ;
- les agents civils et militaires mis à disposition.
Ces personnels perçoivent une prime exceptionnelle de 1 500 euros.
L’article 2 du décret prévoit que la prime exceptionnelle est versée aux personnes qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail entre le 1er mars et le 30 avril 2020. La période de référence débute le 24 mars 2020 pour les militaires désignés pour armer un élément mobile du service de santé des armées dédié à la lutte contre le virus. L’article identifie toutefois plusieurs dérogations à ces dispositions.
L’article 6 du décret prévoit des abattements sur le montant de la prime exceptionnelle si les agents ont été absents sur la période de référence pour des motifs autres que, notamment, le congé maladie bénéficiant d’une présomption d’imputabilité au virus Covid-19, les congés annuels et congés au titre de la réduction du temps de travail.
La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique. L'agent ne peut la percevoir qu'à un seul titre. L'agent qui intervient auprès de plusieurs établissements perçoit le montant le plus élevé de la prime exceptionnelle à laquelle il est éligible.
La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.
En revanche, la prime exceptionnelle est exclusive :
L’article 2 du décret prévoit que la prime exceptionnelle est versée aux personnes qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail entre le 1er mars et le 30 avril 2020. La période de référence débute le 24 mars 2020 pour les militaires désignés pour armer un élément mobile du service de santé des armées dédié à la lutte contre le virus. L’article identifie toutefois plusieurs dérogations à ces dispositions.
L’article 6 du décret prévoit des abattements sur le montant de la prime exceptionnelle si les agents ont été absents sur la période de référence pour des motifs autres que, notamment, le congé maladie bénéficiant d’une présomption d’imputabilité au virus Covid-19, les congés annuels et congés au titre de la réduction du temps de travail.
La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique. L'agent ne peut la percevoir qu'à un seul titre. L'agent qui intervient auprès de plusieurs établissements perçoit le montant le plus élevé de la prime exceptionnelle à laquelle il est éligible.
La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.
En revanche, la prime exceptionnelle est exclusive :
- de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ayant pour objet de favoriser le soutien à l’activité économique et aux actifs, prévue à l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;
- toute autre prime versée en application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 précitée ;
- des autres primes et indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à lutter contre la propagation du Covid19 (articles L.3131-12 et suivants du code de la santé publique).
Notes
La Semaine juridique, n° 3 - 23 janvier 2017, " Les agents des collectivités territoriales ne peuvent "monétiser" les jours de leur compte épargne-temps que si leur employeur l'a prévu expressément" Conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public, sur CE, 23 novembre 2016, n° 395913 ( commentée dans Vigie n° 86- Décembre 2016 ), pp. 24 à 26
Rubrique ma rému - portail de la fonction publique Cette nouvelle rubrique du portail www.fonction-publique.gouv.fr est destinée à informer les agents publics sur les évolutions de leur rémunération suite aux récentes décisions : augmentation du point d’indice et mise en œuvre du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33