Dérogations au décret relatif aux emplois de direction de l’Etat

Le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat comporte des dispositions régissant les durées maximales d’occupation des emplois de direction. Le décret n° 2020-415 du 9 avril 2020 prévoit que, par dérogation à ces dispositions et lorsque le détachement d’un fonctionnaire nommé dans l’un de ces emplois arrive à son terme entre l’entrée en vigueur de ce décret (immédiatement après sa publication, le 10 avril 2020) et le 30 juin 2020, le détachement dans cet emploi peut être exceptionnellement prolongé. Les agents publics ne peuvent toutefois être maintenus dans ces emplois pour une durée supérieure à trois mois.

L’article 13 du décret du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’Etat prévoit par ailleurs qu’une personne recrutée dans un emploi de direction régi par ledit décret, si elle n’a pas la qualité de fonctionnaire, bénéficie « d’une formation la préparant à ses nouvelles fonctions ». Le décret du 9 avril 2020 prévoit que, par dérogation à cet article, si la personne a été recrutée avant la fin de l’état d’urgence sanitaire, sa formation a lieu dans l’année suivant son entrée en fonction.
 
Notes
puce note Décret n° 2020-415 du 9 avril 2020 relatif à la prolongation exceptionnelle de la durée maximale d'occupation des emplois de direction de l'Etat en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19
puce note Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat
 
 
A consulter sur le site collectivites-locales.gouv.fr, fiche explicative sur "les conséquences des fusions d'EPCI sur les personnels dans le cadre de la mise en oeuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale".

L'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017  permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.

La loi NOTRe comporte, en son article 114, une disposition transitoire qui permet, depuis le 1er janvier dernier, aux titulaires des emplois fonctionnels de direction des EPCI fusionnés d'être maintenus en qualité de directeur général ou de directeur général adjoint des services du nouvel EPCI, jusqu'à la date de création des emplois fonctionnels et, au plus tard, six mois après la fusion.

Il est apparu toutefois que le changement de taille des EPCI fusionnés pouvait conduire à empêcher ensuite certains agents d'être confirmés dans les fonctions de DGS du nouvel EPCI parce que leur grade ne leur permettait pas d'être statutairement nommés à cette fonction en raison de la nouvelle strate démographique de l'EPCI issu de la fusion.

Afin de remédier à cette difficulté ponctuelle pour assurer la continuité dans les EPCI fusionnés, l'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. L'échelonnement indiciaire applicable à l’intéressé sera, dans ce cas, celui correspondant à l'emploi le plus élevé que le fonctionnaire peut occuper dans son grade.

La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.

AJDA, n° 13/2016 - 18 avril 2016, conclusions prononcées par Gaëlle Dumortier, rapporteur public, dans l'affaire CE, 27 janvier 2016, n° 384873 (commentée dans Vigie n° 77 - février 2016), "Les critères de l'emploi à la décision du gouvernement", pp. 740 à 743
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