Prise de jours RTT ou congés au titre de la période d’urgence sanitaire

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a autorisé le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi, pouvant entrer en vigueur si nécessaire à compter du 12 mars 2020, afin de permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail prévus par le statut général de la fonction publique.

La période de l'état d'urgence sanitaire implique une mobilisation exceptionnelle de nombreux agents publics pour gérer la crise que traverse la France et garantir la continuité de l'Etat et des services publics essentiels. Une fois la crise passée, aux côtés des salariés du secteur privé placés comme eux en situation de confinement, les agents publics auront un rôle important à jouer pour relancer l'activité dans notre pays. Cela nécessitera la mobilisation et l'implication de l'ensemble des agents.

L’objectif de l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitraire, est de s’assurer de la pleine mobilisation des agents publics dès la levée du confinement en limitant la possibilité pour eux de prendre des jours de congés qui auraient, pour certains, été supprimés ou reportés durant ladite période de confinement.

Son article 1er impose un congé aux agents de la fonction publique de l’Etat placés en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le 31 mai 2020 inclus, selon les modalités suivantes :
  • cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ;
  • cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période précédemment définie. Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
Un certain nombre d’aménagements sont prévus pour les personnes qui ne disposeraient pas de cinq jours de réduction du temps de travail au titre de la première période et pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel.

L'article 2 de l’ordonnance ouvre la possibilité au chef de service, pour tenir compte des nécessités de service, d'imposer aux agents placés en télétravail pendant la période du 17 avril 2020 et le 31 mai inclus, de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période. Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

L'article 3 apporte des précisions sur l’impact de cette prise de congés ou de jours de réduction du temps de travail pour les agents concernés.

Les articles 4 et 5 visent à tenir compte, d’une part, de la situation des agents publics qui ont été à la fois en autorisation spéciale d'absence, en télétravail et en activité normale sur site et, d’autre part, de la situation des agents qui ont, sur tout ou partie de la période, été placés en arrêt de maladie.

L'article 6 exclut de ces dispositions les agents relevant des régimes d'obligations de service, dont le statut ne permet pas de décider de leurs périodes de congés.

L'article 7 de l’ordonnance prévoit enfin la possibilité pour les autorités territoriales d'appliquer ce régime à leurs agents dans des conditions qu'elles définissent. Le nombre de jours de congés imposés peut donc être modulé, dans la limite du plafond fixé par l'ordonnance.
 

Les conditions d’indemnisation des médecins et infirmiers en exercice, retraités ou en formation, réquisitionnés par le préfet dans le cadre de l’épidémie sont précisées par arrêté

L'article 12-1 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, pris en application de l’article 4 de loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, a habilité le représentant de l'Etat dans le département, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.

Un arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie Covid-19 précise les conditions d’indemnisation des professionnels réquisitionnés (médecins et infirmiers salariés de la fonction publique et des organismes de sécurité sociale) dans le cadre de l’épidémie, les modalités de prise en charge et de versement de leurs frais de déplacement et d’hébergement.

Enfin, il prévoit que, sous réserve de certaines exceptions, les professionnels de santé qui exercent dans le cadre d'une réquisition en dehors de leur obligation de service sont assimilés aux personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public et relèvent, de ce fait, du régime général de la sécurité sociale.
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Prise en charge des frais de repas des agents dont la présence physique sur le lieu de travail est impérative dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

En application des plans de continuité des administrations (PCA) mis en œuvre dans les trois versants de la fonction publique dans le cadre du Covid-19, les personnels civils et militaires assurant la continuité du fonctionnement des services sont physiquement présents sur leur lieu de travail.

Afin que ces personnels ne soient pas pénalisés par des coûts de repas élevés, en raison de l’impossibilité éventuelle d’assurer un service de restauration administrative dans le contexte actuel, le décret n° 2020-404 du 7 avril 2020 instaure une prise en charge ou un remboursement par l’administration des frais de repas pris, sur place ou à emporter, au cours de leur temps de service, sur autorisation du chef de service, de l'autorité territoriale ou de l'autorité investie du pouvoir de nomination et sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès de l'ordonnateur.
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Modalités du versement d’une prime exceptionnelle aux agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale

La loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020 prévoit, en son article 11, qu’une prime exceptionnelle est versée par les administrations publiques à ceux de leurs agents qui ont été particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence. L’objectif de cette mesure est de « tenir compte d’un surcroît d’activité significatif durant cette période ».

Ce même article prévoit que la prime exceptionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail.

Le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 précise les modalités de versement de la prime exceptionnelle aux agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. La prime exceptionnelle peut être versée aux personnels qui ont été « particulièrement mobilisés », c’est-à-dire ceux « pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé ».

L’article 2 du décret n° 2020-570 précise la liste des personnels pouvant être concernés par le versement de la prime exceptionnelle :
  • les magistrats de l’ordre judiciaire ;
  • les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l’Etat (à l’exception des agents occupant des emplois à la discrétion du Gouvernement), des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et groupements d’intérêt public (GIP) ;
  • les militaires ;
  • les personnels contractuels de droit privé des établissements publics ;
  • les personnels civils et militaires employés par l’Etat ou par ses établissements publics à caractère administratif en service à l’étranger ;
  • les personnels contractuels recrutés par les services de l’Etat à l’étranger sur des contrats de travail soumis au droit local ;
  • les fonctionnaires mis à disposition d’une administration pouvant verser la prime exceptionnelle.

Le décret détermine un montant plafond de la prime exceptionnelle à 1 000 euros.

Pour l’Etat, ses établissements publics ou GIP, la détermination des bénéficiaires de la prime ainsi que de son montant revient au chef de service ou à l’organe dirigeant ayant autorité sur les personnels. Le montant de la prime peut être fixé à 330, 660 ou 1 000 euros, en fonction notamment de la durée de mobilisation des agents.

Pour les agents relevant de la fonction publique territoriale, les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle sont définies par délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de son établissement public, dans la limite du plafond de 1 000 euros. L’autorité territoriale détermine les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versement.


La prime exceptionnelle fait l’objet d’un versement unique et n’est pas reconductible.

Elle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.

En revanche, la prime exceptionnelle est exclusive :
  • de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ayant pour objet de favoriser le soutien à l’activité économique et aux actifs, prévue à l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;
  • toute autre prime versée en application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 précitée ;
  • des autres primes et indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à lutter contre la propagation du Covid-19 (articles L.3131-12 et suivants du code de la santé publique).
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Modalités du versement d’une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des Armées et de l’Institution nationale des invalides

La loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020 prévoit, en son article 11, qu’une prime exceptionnelle est versée par les administrations publiques à ceux de leurs agents qui ont été particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence. L’objectif de cette mesure est de « tenir compte d’un surcroît d’activité significatif durant cette période ».

Ce même article prévoit que la prime exceptionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail.


Le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 précise les modalités de versement de la prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des Armées et de l'Institution nationale des invalides.


Le décret détermine trois catégories d’agents concernés par le versement de la prime exceptionnelle en son article 1er. Il comporte par ailleurs une première annexe qui identifie deux groupes de départements.


Le I de l’article 1er vise les agents publics et personnes en apprentissage en service effectif dans les établissements publics de santé.

Si le lieu d’exercice principal de ces personnels est situé dans un département du premier groupe fixé dans l’annexe 1, ils perçoivent une prime exceptionnelle de 1 500 euros. Si leur lieu d’exercice principal est situé dans un département du second groupe, ils perçoivent une prime exceptionnelle de 500 euros. Le décret identifie toutefois plusieurs situations dérogatoires.

D’abord, dans les établissements situés dans un département du second groupe et figurant dans la deuxième annexe du décret, le chef d’établissement peut relever le montant de la prime exceptionnelle à 1 500 euros « pour les services ou agents impliqués dans la prise en charge de patients contaminés par le virus covid-19 ou mobilisés par les circonstances exceptionnelles d’exercice, induites par la gestion sanitaire de la pandémie ».

Ensuite, si les personnels dont le lieu d’exercice principal est situé dans un département du second groupe sont intervenus dans des établissements situés dans un département du premier groupe, notamment au titre d’une mise à disposition, ils perçoivent la prime exceptionnelle de 1 500 euros et les abattements prévus à l’article 6 du décret (décrits ci-dessous) ne leur sont pas applicables.

Enfin, les personnels affectés dans un établissement public de santé perçoivent la prime exceptionnelle de 1 500 euros s’ils sont intervenus, notamment au titre d’une mise à disposition, dans les établissements mentionnés aux 3° à 6° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, quel que soit le département dans lequel ils se situent.


Le II de l’article 1er étend le dispositif à certains étudiants en médecine de deuxième et troisième cycles. Si leur lieu d’exercice principal est situé dans un département du premier groupe de l’annexe 1 du décret, ils perçoivent une prime exceptionnelle de 1 500 euros. Si leur lieu d’exercice principal est situé dans un département du second groupe, ils perçoivent une prime exceptionnelle de 500 euros. Toutefois, comme pour les personnels visés au I de l’article 1er, dans les établissements situés dans un département du second groupe et figurant dans la deuxième annexe du décret, le chef d’établissement peut relever le montant de la prime exceptionnelle à 1 500 euros « pour les services ou agents impliqués dans la prise en charge de patients contaminés par le virus covid-19 ou mobilisés par les circonstances exceptionnelles d’exercice, induites par la gestion sanitaire de la pandémie ».


Enfin, le III de l’article 1er vise plusieurs agents civils et militaires :
  • les agents publics civils en service effectif et les militaires affectés dans les hôpitaux des armées ;
  • les militaires appelés à servir temporairement au sein d’un hôpital des armées ;
  • les militaires désignés pour armer un élément mobile du service de santé des armées dédié à la lutte contre le virus Covid-19 ;
  • les agents civils et militaires mis à disposition.
Ces personnels perçoivent une prime exceptionnelle de 1 500 euros.


L’article 2 du décret prévoit que la prime exceptionnelle est versée aux personnes qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail entre le 1er mars et le 30 avril 2020. La période de référence débute le 24 mars 2020 pour les militaires désignés pour armer un élément mobile du service de santé des armées dédié à la lutte contre le virus. L’article identifie toutefois plusieurs dérogations à ces dispositions.


L’article 6 du décret prévoit des abattements sur le montant de la prime exceptionnelle si les agents ont été absents sur la période de référence pour des motifs autres que, notamment, le congé maladie bénéficiant d’une présomption d’imputabilité au virus Covid-19, les congés annuels et congés au titre de la réduction du temps de travail.


La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique. L'agent ne peut la percevoir qu'à un seul titre. L'agent qui intervient auprès de plusieurs établissements perçoit le montant le plus élevé de la prime exceptionnelle à laquelle il est éligible.

La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.

En revanche, la prime exceptionnelle est exclusive :
  • de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ayant pour objet de favoriser le soutien à l’activité économique et aux actifs, prévue à l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;
  • toute autre prime versée en application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 précitée ;
  • des autres primes et indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à lutter contre la propagation du Covid19 (articles L.3131-12 et suivants du code de la santé publique).
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Foire aux questions (FAQ) sur l'ordonnance relative à la prise de jours de RTT ou de congés dans la fonction publique

La Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a publié une fiche, sous forme de questions-réponses, sur l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire. Au total, des réponses précises sont apportées à dix-huit questions portant sur chacun des articles de l’ordonnance.
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Dérogation en matière de temps de travail pour les agents publics

La Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a publié une fiche sur les dérogations possibles en matière de temps de travail dans la fonction publique dans le contexte du Covid-19. La fiche rappelle, pour chaque versant de la fonction publique, les dispositions prévoyant ces dérogations. Elle présente, sous forme de tableau synthétique, les circonstances et conditions dans lesquelles les dérogations suivantes peuvent être mises en œuvre, ainsi que les références des textes juridiques les prévoyant :
  • Dépassement de la durée maximale quotidienne de 10 heures ;
  • Dérogation à la durée maximale quotidienne du travail de nuit de 8 heures ;
  • Dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue de 48 heures ;
  • Dérogation à la durée maximale hebdomadaire moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives.
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Déplafonnement des heures supplémentaires dans le cadre du Covid-19

La Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a publié une fiche relative au déplafonnement des heures supplémentaires dans la fonction publique dans le contexte de la crise sanitaire.

L’article 17 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail permet de déroger aux garanties minimales en matière de temps de travail pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service (notamment soins dans les hôpitaux), sous réserve de l'octroi, aux agents concernés, de périodes au moins équivalentes de repos compensateur. Dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée doit être accordée aux travailleurs concernés.

La fiche rappelle, pour chaque versant de la fonction publique, les dispositions prévoyant ces dérogations ainsi que les autorités autorisant le déplafonnement des heures supplémentaires.
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Le recours au télétravail, d’abord envisagé comme modalité occasionnelle d’organisation du travail, se généralise à l’occasion de la crise sanitaire

Le télétravail est défini par le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif au télétravail, pris en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Il désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

L’article 49 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit le recours au télétravail ponctuel dans la fonction publique en tant que nouvelle modalité d’organisation du travail permettant à un agent public de travailler hors des locaux de son administration grâce à une infrastructure informatique dédiée et à des outils de communication mis à sa disposition.

Un projet de décret d’application de la loi précitée, modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif au télétravail, est en cours de finalisation. Toutefois, dans le contexte de crise sanitaire lié au Covid-19, le télétravail est devenu la modalité de droit commun d’organisation du travail des fonctionnaires, dès lors que leurs activités peuvent s’organiser à distance.

Le Conseil d’Etat a considéré, dans son arrêt n° 389598 du 25 novembre 2015, que les dispositions de l'article 133 de la loi du 12 mars 2012 précitée prévoyant que les fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions en télétravail peuvent s’appliquer même en l'absence de mesures réglementaires, moyennant certains aménagements relatés dans une note de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique publiée en mars 2020 et tenant notamment à la formalisation de la demande de télétravail et aux modalités de son organisation.
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