Aménagement des délais et procédures en matière administrative durant la crise sanitaire afin de tenir compte de certaines spécificités de l’action administrative

La loi n° 2020-290 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 du 23 mars 2020 habilite le Gouvernement à prendre, dans un délai de trois mois à compter de sa publication, toute mesure relevant du domaine de la loi pouvant entrer en vigueur à compter du 12 mars 2020, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation du Covid-19 et des mesures pour limiter cette propagation (titre II, art. 11, I, 2°).

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par les ordonnances n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-560 du 13 mai 2020, aménage des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et adapte certaines des procédures pendant cette même période.

Le titre Ier, présenté par une circulaire du ministère de la Justice, est consacré aux dispositions générales sur la prorogation des délais.

Les délais concernés par les dispositions de l’ordonnance sont précisés à l’article 1er.
Il s’agit des délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et et le 23 juin 2020 inclus.

Sont notamment exclus de ce périmètre, les délais dont le respect conditionne l'accès aux corps, cadres d'emploi, emplois ou grades de la fonction publique ainsi que le bénéfice de mutations, détachements, mises à disposition ou autres affectations des agents publics.

L'article 2 explicite le mécanisme de report de terme et d'échéance : pour les actes, recours, actions en justice, formalités, inscriptions, déclarations, notifications ou publications prescrits par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui auraient dû être accomplis dans la période mentionnée à l'article 1er, seront réputés avoir été réalisés à temps s'ilso nt été effectués dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement impoarti pour agir, dans la limite de deux mois.

L’ordonnance ne prévoit ni une suspension générale ni une interruption générale des délais arrivés à terme pendant la période juridiquement protégée définie à l’article 1er, ni une suppression de l’obligation de réaliser tous les actes ou formalités dont le terme échoit dans la période visée. L’effet de l’article 2 de l’ordonnance est d’interdire que l’acte intervenu dans le nouveau délai imparti puisse être regardé comme tardif.

Le titre II comporte des dispositions particulières aux délais et procédures en matière administrative afin de tenir compte de certaines spécificités de l’action administrative.

L’article 6 précise le champ d’application de ce titre. Une conception extensive de la notion d’autorité administrative est retenue, reprenant celle du code des relations entre le public et l’administration. Il s’agit des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs, des organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale.

Un premier chapitre est consacré aux dispositions relatives aux délais. Ainsi l’article 7 prévoit que des délais de l’action administrative sont suspendus. Les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er, soit jusqu'au 23 juin inclus. Il précise que le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er interviendra à l’achèvement de celle-ci.

Enfin, le chapitre II comporte des dispositions relatives aux consultations. L’article 13 dispense de consultation préalable obligatoire les projets de texte réglementaire ayant directement pour objet de prévenir les conséquences de la propagation du Covid-19 ou de répondre à des situations résultant de l’état d’urgence sanitaire, sous réserve des obligations résultant du droit international et du droit de l’Union européenne. Les consultations du Conseil d’Etat et des autorités saisies pour avis conforme sont en revanche maintenues.
Notes
puce note Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19
puce note Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période
puce note Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période
puce note Circulaire de présentation des dispositions du titre I de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période
puce note Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de Covid-19
puce note Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire
 

Adaptation de la procédure devant les juridictions administratives durant la période de lutte contre l’épidémie de Covid-19

Tant l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif que l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, prises en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, aménagent certaines règles applicables devant l’ensemble des juridictions administratives pour tenir compte de l’état d’urgence sanitaire. L'ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020 précise et complète l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020.

L’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif comporte un titre Ier relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions.

Ce titre regroupe des dispositions qui dérogent, du 12 mars 2020 jusqu'à la cessation de l'état d'urgence sanitaire, aux règles législatives et réglementaires applicables aux juridictions administratives (article 2). Elles permettent notamment :
  • d'adjoindre des magistrats en activité ou des magistrats honoraires pour compléter les formations de jugement des tribunaux et des cours administratives d’appel par (article 3) ;
  • de communiquer des pièces, actes et avis aux parties par tout moyen de transmission (article 5) ;
  • de tenir des audiences hors la présence du public ou avec un nombre de personnes limité (article 6) ;
  • de tenir audience en visioconférence (article 7) ;
  • de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions (article 8) ;
  • de statuer sans audience en matière de référé et sur les demandes de sursis à exécution (articles 9 et 10).
Le titre II de l'ordonnance comporte des dispositions particulières relatives aux délais de procédure et de jugement.

Il prévoit à l'article 15 que les interruptions de délais prévues au titre Ier de l'ordonnance relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période trouvent à s'appliquer devant les juridictions de l'ordre administratif. Ainsi, tout recours qui aurait dû être introduit entre les 12 mars et 23 juin 2020 inclus, sera réputé avoir été introduit à temps s’il est intervenu dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai de recours légalement prévu (hors dispositions spéciales prises durant la crise sanitaire) dans la limite de deux mois, sauf dérogations en matière de droit des étrangers, de droit électoral et d'aide juridictionnelle.

L'article 16 dispose, d’une part, que les mesures d'instruction dont le terme vient à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 sont prorogées de plein droit jusqu'au 24 août 2020 inclus. Toutefois, lorsque l'urgence ou l'état de l'affaire le justifie, le juge peut fixer un délai plus bref que celui résultant du report ainsi prévu. Il précise alors que celui-ci ne s'applique pas à la date ainsi fixée. L’article 16 dispose, d’autre part, que les mesures de clôture d'instruction dont le terme vient à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus sont prorogées de plein droit jusqu'au 23 juin 2020 inclus, à moins que ce terme ne soit reporté par le juge. Toutefois, le juge peut, lorsque l'urgence ou l'état de l'affaire le justifie, fixer une date de clôture d'instruction antérieure à la date résultant de ce report. Son ordonnance mentionne alors que celui-ci ne s'applique pas à la date ainsi fixée.

L’article 17 dispose enfin que lorsque les délais impartis au juge pour statuer courent ou ont couru en tout ou partie entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus, leur point de départ est reporté au 1er juillet 2020, sauf dérogations en matière de droit des étrangers et de droit électoral.
puce note Ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020 portant diverses adaptations des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif
puce note Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020 portant diverses adaptations des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif
puce note Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif
puce note Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif
puce note Fiche pratique du Conseil d'Etat sur l'adaptation des procédures devant les juridictions administratives
puce note Ordonnance n°2020-558 du 13 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif
puce note Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif
retour sommaire  
Informations légales | Données personnelles