Adaptation de la procédure devant les juridictions administratives durant la période de lutte contre l’épidémie de Covid-19
Tant l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif que l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, prises en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, aménagent certaines règles applicables devant l’ensemble des juridictions administratives pour tenir compte de l’état d’urgence sanitaire. L'ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020 précise et complète l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020.
L’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif comporte un titre Ier relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions.
Ce titre regroupe des dispositions qui dérogent, du 12 mars 2020 jusqu'à la cessation de l'état d'urgence sanitaire, aux règles législatives et réglementaires applicables aux juridictions administratives (article 2). Elles permettent notamment :
L’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif comporte un titre Ier relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions.
Ce titre regroupe des dispositions qui dérogent, du 12 mars 2020 jusqu'à la cessation de l'état d'urgence sanitaire, aux règles législatives et réglementaires applicables aux juridictions administratives (article 2). Elles permettent notamment :
- d'adjoindre des magistrats en activité ou des magistrats honoraires pour compléter les formations de jugement des tribunaux et des cours administratives d’appel par (article 3) ;
- de communiquer des pièces, actes et avis aux parties par tout moyen de transmission (article 5) ;
- de tenir des audiences hors la présence du public ou avec un nombre de personnes limité (article 6) ;
- de tenir audience en visioconférence (article 7) ;
- de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions (article 8) ;
- de statuer sans audience en matière de référé et sur les demandes de sursis à exécution (articles 9 et 10).
Le titre II de l'ordonnance comporte des dispositions particulières relatives aux délais de procédure et de jugement.
Il prévoit à l'article 15 que les interruptions de délais prévues au titre Ier de l'ordonnance relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période trouvent à s'appliquer devant les juridictions de l'ordre administratif. Ainsi, tout recours qui aurait dû être introduit entre les 12 mars et 23 juin 2020 inclus, sera réputé avoir été introduit à temps s’il est intervenu dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai de recours légalement prévu (hors dispositions spéciales prises durant la crise sanitaire) dans la limite de deux mois, sauf dérogations en matière de droit des étrangers, de droit électoral et d'aide juridictionnelle.
L'article 16 dispose, d’une part, que les mesures d'instruction dont le terme vient à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 sont prorogées de plein droit jusqu'au 24 août 2020 inclus. Toutefois, lorsque l'urgence ou l'état de l'affaire le justifie, le juge peut fixer un délai plus bref que celui résultant du report ainsi prévu. Il précise alors que celui-ci ne s'applique pas à la date ainsi fixée. L’article 16 dispose, d’autre part, que les mesures de clôture d'instruction dont le terme vient à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus sont prorogées de plein droit jusqu'au 23 juin 2020 inclus, à moins que ce terme ne soit reporté par le juge. Toutefois, le juge peut, lorsque l'urgence ou l'état de l'affaire le justifie, fixer une date de clôture d'instruction antérieure à la date résultant de ce report. Son ordonnance mentionne alors que celui-ci ne s'applique pas à la date ainsi fixée.
L’article 17 dispose enfin que lorsque les délais impartis au juge pour statuer courent ou ont couru en tout ou partie entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus, leur point de départ est reporté au 1er juillet 2020, sauf dérogations en matière de droit des étrangers et de droit électoral.
Il prévoit à l'article 15 que les interruptions de délais prévues au titre Ier de l'ordonnance relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période trouvent à s'appliquer devant les juridictions de l'ordre administratif. Ainsi, tout recours qui aurait dû être introduit entre les 12 mars et 23 juin 2020 inclus, sera réputé avoir été introduit à temps s’il est intervenu dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai de recours légalement prévu (hors dispositions spéciales prises durant la crise sanitaire) dans la limite de deux mois, sauf dérogations en matière de droit des étrangers, de droit électoral et d'aide juridictionnelle.
L'article 16 dispose, d’une part, que les mesures d'instruction dont le terme vient à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 sont prorogées de plein droit jusqu'au 24 août 2020 inclus. Toutefois, lorsque l'urgence ou l'état de l'affaire le justifie, le juge peut fixer un délai plus bref que celui résultant du report ainsi prévu. Il précise alors que celui-ci ne s'applique pas à la date ainsi fixée. L’article 16 dispose, d’autre part, que les mesures de clôture d'instruction dont le terme vient à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus sont prorogées de plein droit jusqu'au 23 juin 2020 inclus, à moins que ce terme ne soit reporté par le juge. Toutefois, le juge peut, lorsque l'urgence ou l'état de l'affaire le justifie, fixer une date de clôture d'instruction antérieure à la date résultant de ce report. Son ordonnance mentionne alors que celui-ci ne s'applique pas à la date ainsi fixée.
L’article 17 dispose enfin que lorsque les délais impartis au juge pour statuer courent ou ont couru en tout ou partie entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus, leur point de départ est reporté au 1er juillet 2020, sauf dérogations en matière de droit des étrangers et de droit électoral.
Notes
Dossier : Le rapport DILA (la Direction de l’information légale et administrative-DILA) à consulter sur premier.ministre.gouv.fr.
Ce rapport fait notamment le point sur le nombre de textes publiés au « Journal officiel » en hausse de 4,8%, en 2017 par rapport à 2016.
Ce rapport fait notamment le point sur le nombre de textes publiés au « Journal officiel » en hausse de 4,8%, en 2017 par rapport à 2016.
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Élaborée par la DGAFP à partir d’une analyse de sources d’informations publiées en plusieurs langues, tant par les administrations publiques, le secteur privé, que les organisations internationales, elle présente les initiatives menées en matière de ressources humaines et de fonction publique.
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AJDA n° 13 / 2017 - 10 avril 2017, "L'administration ne murmure pas à l'oreille du juge", commentaire de l'ordonnance du juge des référés du CE, 23 décembre 2016, n° 405791 (commentée dans Vigie n° 88 - février 2017) par Guillaume Odinet et Sophie Roussel, pp. 736 à 740
RFDA, n° 5, septembre - octobre 2016 " Le délai raisonnable de recours contre une décision individuelle irrégulièrement notifiée", Conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public, sur CE, Ass 13 juillet 2016 n° 387763, (commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016) pp. 927 à 942
AJDA, n° 29/2016 - 12 septembre 2016, " Délai de recours : point trop n'en faut ", par Louis Dutheillet de Lamothe et Guillaume Odinet (commentaire de la décision du CE, 13 juillet 2016, n° 387763, commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016), pp. 1629 à 1634
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