Elargissement de la possibilité de recours à des fonctionnaires à temps non complet dans la fonction publique territoriale
L’article 104 de la loi n°54-83 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale concerne les fonctionnaires à temps non complet dans la fonction publique territoriale. Cet article, dans sa version antérieure à la loi du 6 août 2019, prévoyait que seules certaines catégories de collectivités territoriales et d’établissements publics pouvaient recruter des agents à temps non complet pour une durée de travail inférieure à 50% d’un temps complet. Le décret n°91-298 du 20 mars 1991, pris en application de l’article 104, limitait le recours à cette possibilité à trois égards :
- Elle était ouverte seulement à certaines collectivités territoriales et établissements publics, selon des conditions de seuil de population ou de compétences ;
- Elle était réservée à des cadres d’emploi listés par le décret ;
- Le nombre d’emplois à temps non complet inférieur à 50% d’un temps complet était plafonné, en fonction du nombre d’emplois à temps complet existants.
En revanche, la création d’emplois à temps non complet avec une quotité horaire égale ou supérieure à 50% d’un temps complet (17h30) était libre.
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a modifié, au 5° du I de son article 21, les dispositions de l’article 104 de la loi n°54-83.
Tout d’abord, la loi élargit le recours aux emplois contractuels à temps non complet. Désormais, les emplois à temps non complet, dont la quotité de travail est inférieure à 50% de la durée légale, peuvent être occupés tant par des fonctionnaires titulaires que par des contractuels, dans l’ensemble des collectivités.
Le décret n°2020-132 du 17 février 2020 est pris en application du 5° de l’article 21 de la loi du 6 août 2019 précitée. Il généralise à l’ensemble des collectivités et de leurs établissements la possibilité de créer des emplois de fonctionnaires à temps non complet. De même, cette possibilité est désormais ouverte à tous les cadres d’emplois. L’objectif est de donner des marges de manœuvre supplémentaires aux collectivités territoriales pour répondre à leurs besoins spécifiques. A cette fin, le décret du 17 février 2020 abroge les dispositions du décret du 20 mars 1991 qui fixaient les conditions de recrutement des agents à temps non complet (section 1 du chapitre Ier). Par ailleurs, le décret du 17 février 2020 supprime les quotas d’emplois à temps non complet susceptibles d’être créés.
Le décret du 17 février 2020 précise les modalités de recours aux emplois de fonctionnaires à temps non complet.
Il précise, désormais de façon explicite, qu’un fonctionnaire territorial percevant une rémunération à temps complet ne peut être nommé dans un emploi à temps non complet que dans une collectivité ou un établissement autre que celui qui le rémunère à temps complet et si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet. Cette limitation était auparavant implicite et découlait d’une lecture combinée avec l’article 8 du décret indiquant qu’un fonctionnaire ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet que si la durée totale de service n’excède pas de plus de 15% celle afférente à un emploi à temps complet.
Il est également précisé que « lorsque le fonctionnaire déjà titulaire d'un grade dans un cadre d'emplois ou d'un emploi est recruté dans le même cadre d'emplois ou emploi, par une autre collectivité ou un autre établissement, il conserve l'échelon du grade ou de l'emploi avec l'ancienneté détenue au jour de sa nomination. Il n'est pas soumis aux conditions éventuelles de stage et de formation d'intégration ».
Le décret prévoit qu’un agent à temps non complet peut, à sa demande, bénéficier d’un entretien tous les deux ans avec le conseiller en évolution professionnelle. L’autorité territoriale ou le centre de gestion doit informer l’agent de cette possibilité.
Le décret comporte des dispositions relatives aux congés du fonctionnaire qui occupe des emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements publics. Ces congés doivent être pris à la même période dans les collectivités ou établissements qui l’emploient. En cas de désaccord entre les autorités territoriales, la période retenue est celle qui est arrêté par l’autorité territoriale de la collectivité ou de l’établissement où le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité ou, si le temps consacré est identique, celle qui l’a recruté en premier. Si les dates de recrutement sont également identiques, la période retenue est arrêtée par l’autorité territoriale qui compte le plus faible effectif. Si les effectifs aussi sont égaux, l’agent choisit la collectivité référente.
Il est précisé que lorsqu'une augmentation ou une diminution du nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet excède de 10 % le nombre d'heures de service afférent à l'emploi en question, cette modification est assimilée à la suppression de l’emploi. Le fonctionnaire peut refuser cette transformation.
Comme pour les autres cas de suppression d'emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un autre emploi n'est pas possible. Le reclassement s'effectue :
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a modifié, au 5° du I de son article 21, les dispositions de l’article 104 de la loi n°54-83.
Tout d’abord, la loi élargit le recours aux emplois contractuels à temps non complet. Désormais, les emplois à temps non complet, dont la quotité de travail est inférieure à 50% de la durée légale, peuvent être occupés tant par des fonctionnaires titulaires que par des contractuels, dans l’ensemble des collectivités.
Le décret n°2020-132 du 17 février 2020 est pris en application du 5° de l’article 21 de la loi du 6 août 2019 précitée. Il généralise à l’ensemble des collectivités et de leurs établissements la possibilité de créer des emplois de fonctionnaires à temps non complet. De même, cette possibilité est désormais ouverte à tous les cadres d’emplois. L’objectif est de donner des marges de manœuvre supplémentaires aux collectivités territoriales pour répondre à leurs besoins spécifiques. A cette fin, le décret du 17 février 2020 abroge les dispositions du décret du 20 mars 1991 qui fixaient les conditions de recrutement des agents à temps non complet (section 1 du chapitre Ier). Par ailleurs, le décret du 17 février 2020 supprime les quotas d’emplois à temps non complet susceptibles d’être créés.
Le décret du 17 février 2020 précise les modalités de recours aux emplois de fonctionnaires à temps non complet.
Il précise, désormais de façon explicite, qu’un fonctionnaire territorial percevant une rémunération à temps complet ne peut être nommé dans un emploi à temps non complet que dans une collectivité ou un établissement autre que celui qui le rémunère à temps complet et si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet. Cette limitation était auparavant implicite et découlait d’une lecture combinée avec l’article 8 du décret indiquant qu’un fonctionnaire ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet que si la durée totale de service n’excède pas de plus de 15% celle afférente à un emploi à temps complet.
Il est également précisé que « lorsque le fonctionnaire déjà titulaire d'un grade dans un cadre d'emplois ou d'un emploi est recruté dans le même cadre d'emplois ou emploi, par une autre collectivité ou un autre établissement, il conserve l'échelon du grade ou de l'emploi avec l'ancienneté détenue au jour de sa nomination. Il n'est pas soumis aux conditions éventuelles de stage et de formation d'intégration ».
Le décret prévoit qu’un agent à temps non complet peut, à sa demande, bénéficier d’un entretien tous les deux ans avec le conseiller en évolution professionnelle. L’autorité territoriale ou le centre de gestion doit informer l’agent de cette possibilité.
Le décret comporte des dispositions relatives aux congés du fonctionnaire qui occupe des emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements publics. Ces congés doivent être pris à la même période dans les collectivités ou établissements qui l’emploient. En cas de désaccord entre les autorités territoriales, la période retenue est celle qui est arrêté par l’autorité territoriale de la collectivité ou de l’établissement où le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité ou, si le temps consacré est identique, celle qui l’a recruté en premier. Si les dates de recrutement sont également identiques, la période retenue est arrêtée par l’autorité territoriale qui compte le plus faible effectif. Si les effectifs aussi sont égaux, l’agent choisit la collectivité référente.
Il est précisé que lorsqu'une augmentation ou une diminution du nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet excède de 10 % le nombre d'heures de service afférent à l'emploi en question, cette modification est assimilée à la suppression de l’emploi. Le fonctionnaire peut refuser cette transformation.
Comme pour les autres cas de suppression d'emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un autre emploi n'est pas possible. Le reclassement s'effectue :
- dans un emploi comportant un temps de service équivalent, relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure ;
- dans un emploi des services relevant de l'autorité territoriale ayant recruté l'agent ;
- dans un emploi compatible avec ses compétences professionnelles.
En cas de licenciement, l’autorité territoriale doit informer le fonctionnaire de son droit à l’allocation-chômage. Le fonctionnaire perçoit une indemnité d’un montant égal à un mois de traitement par annuité de services effectifs. Cette indemnité est majorée de 10% lorsque le fonctionnaire a au moins cinquante ans.
Enfin, le décret du 17 février 2020 supprime les dispositions transitoires prévues pour accompagner la publication du décret de 1991, puisqu’elles sont devenues obsolètes. Il tire par ailleurs les conséquences de modifications réglementaires intervenues depuis la publication du décret de 1991, notamment la généralisation de l’entretien professionnel, ainsi que la création du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS).
Enfin, le décret du 17 février 2020 supprime les dispositions transitoires prévues pour accompagner la publication du décret de 1991, puisqu’elles sont devenues obsolètes. Il tire par ailleurs les conséquences de modifications réglementaires intervenues depuis la publication du décret de 1991, notamment la généralisation de l’entretien professionnel, ainsi que la création du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS).
Notes
La Semaine juridique, n° 3 - 23 janvier 2017, " Les agents des collectivités territoriales ne peuvent "monétiser" les jours de leur compte épargne-temps que si leur employeur l'a prévu expressément" Conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public, sur CE, 23 novembre 2016, n° 395913 ( commentée dans Vigie n° 86- Décembre 2016 ), pp. 24 à 26
Rubrique ma rému - portail de la fonction publique Cette nouvelle rubrique du portail www.fonction-publique.gouv.fr est destinée à informer les agents publics sur les évolutions de leur rémunération suite aux récentes décisions : augmentation du point d’indice et mise en œuvre du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33