Nouvelles dispositions législatives concernant la formation des élus locaux et des fonctionnaires

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire contient, dans son article 124, des dispositions relatives à la formation des élus locaux et des fonctionnaires.

Le I de l’article 124 modifie le code général des collectivités territoriales (CGCT). Ainsi, il est ajouté à l’article L. 2123-12 que « Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d'économie circulaire sont encouragés à suivre une formation en la matière ».

Le III de l’article 124 modifie également la loi statutaire n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et plus particulièrement son article 22 qui reconnait aux fonctionnaires le droit à la formation tout au long de la vie. Le troisième alinéa de cet article est complété pour indiquer que « Les fonctionnaires qui le souhaitent bénéficient d'une formation en matière d'économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets ».
 

Dérogations au principe de présidence alternée des jurys dans la fonction publique

L’article 83 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique crée un article 16 quater dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cet article consolide les dispositions législatives auparavant éparses pour faciliter la compréhension du principe d’alternance dans les trois versants de la fonction publique.

Le principe demeure : la présidence des jurys constitués pour le recrutement par concours, la promotion de corps ou de cadre d’emplois par voie d’examen professionnel et l’avancement de grade par voie d’examen ou de concours professionnel, doit être confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe. Désormais, l’alternance doit avoir lieu, au plus tard, au terme de quatre sessions consécutives.

Le dernier alinéa de l’article 16 quater autorise le pouvoir exécutif à prévoir des dérogations à ce principe par décret en Conseil d’Etat. Le décret n°2020-97 du 5 février 2020, pris pour l’application de cet article, fixe trois cas dans lesquels des dérogations au principe d’alternance de la présidence des jurys sont possibles.

Une première dérogation à l’application de ce principe est la situation dans laquelle la mission de président d’un jury est exercée à raison des fonctions occupées ou du fait de sa qualité, notamment de président ou de directeur d’un établissement ou d’une instance d’évaluation. Dans ce premier cas, l’alternance n’a lieu, dans les faits, que lorsque l’intéressé cesse ses fonctions ou perd la qualité à raison de laquelle cette mission est exercée et s’il est remplacé par une personne de l’autre sexe. Cette dérogation est applicable aux trois versants de la fonction publique.

Le principe d’alternance de la présidence des jurys n’est pas non plus applicable aux comités de sélection institués en vue du recrutement des professeurs et maîtres de conférences au sein des universités ni aux comités institués pour le recrutement des professeurs et maîtres de conférences des écoles nationales d’architecture, par voie de concours, de détachement et de mutation. Compte tenu de la spécialisation des disciplines au titre desquelles le recrutement est organisé, le vivier dans chaque discipline est restreint, empêchant l’application du principe d’alternance de la présidence.

Enfin, le décret prévoit une dérogation lorsque les jurys et instances de sélection sont constitués dans certains établissements sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière. Deux conditions doivent être remplies. Premièrement, ne sont concernés que les jurys ou les instances de sélection organisés au sein des établissements mentionnés aux 3° à 6° de l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi que les établissements mentionnés aux 1° et 2° du même article dont l’effectif est inférieur à 40 agents. Deuxièmement, la filière de personnels dans laquelle le directeur de l’établissement est susceptible de choisir la personne qui le représentera doit être constituée pour au moins 80% de personnes du même sexe. L’annexe du décret définit, à cette fin, les filières de personnels par regroupement de corps de fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. Cette dernière dérogation n’est toutefois applicable que pour une durée de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur du décret.

Afin de tenir compte des évolutions du principe de composition équilibrée des jurys et instances de sélection, désormais fixé à l’article 16 ter également créé par l’article 83 de la loi du 6 août 2019, le même décret actualise les dispositions du décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l’avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Une proportion minimale de 40% de personnes de chaque sexe doit donc, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, être respectée pour la composition des jurys et instances de sélection constitués pour le recrutement, l’avancement ou la promotion interne au sein des trois versants de la fonction publique.
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Un fonctionnaire stagiaire peut se voir refuser sa titularisation pour faute disciplinaire à condition qu’il ait été mis à même de faire valoir ses observations

Monsieur B. a conclu plusieurs contrats à durée déterminée avec la commune de Marmande avant d’être nommé fonctionnaire stagiaire au sein de cette même commune. Monsieur B. n’ayant pu atteindre la durée légale de stage d’un an prévue par le statut particulier dont il relève, en raison de congés maladie, son stage a été prolongé. Cependant, à l’issue de cette période probatoire, la commune de Marmande a pris un arrêté prononçant sa radiation des effectifs, faisant valoir ses absences injustifiées et un accomplissement partiel de ses tâches.

Monsieur B. a formé un recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Il a demandé, en premier lieu, au tribunal administratif de Bordeaux l’annulation de l’arrêté pris par la commune de Marmande mettant fin à son stage et sa réintégration et titularisation au sein de la commune. Le tribunal administratif de Bordeaux a cependant rejeté sa requête au motif que les faits qui lui étaient reprochés caractérisaient une insuffisance professionnelle justifiant un refus de titularisation. Monsieur B. a alors fait appel de cette décision. La Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que l’arrêté litigieux au motif que les faits qui lui étaient reprochés étaient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires et ne pouvaient pas, en conséquence, caractériser une insuffisance professionnelle justifiant légalement un refus de titularisation. La commune de Marmande s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel dont elle demande l’annulation.

Le Conseil d’Etat rappelle, tout d’abord, le caractère probatoire et provisoire de la situation dans laquelle se trouve le stagiaire et l’appréciation en considération de sa personne qui doit être faite en cas de refus de le titulariser :

« Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. »

Le Conseil d’Etat en déduit qu’une décision de refus de titularisation ne peut légalement être prise que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et de la manière de servir de l’intéressé. Il admet à ce titre qu’un refus de titularisation puisse être fondé sur des faits caractérisant en tout ou partie des fautes disciplinaires. L’administration doit alors, préalablement, avoir mis l’intéressé à même de faire valoir ses observations :

« L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. »

Le Conseil d’Etat conclut que la Cour administrative d’appel de Bordeaux, en ne mettant pas l’intéressé en mesure de présenter ses observations, alors qu’elle faisait valoir le caractère disciplinaire des faits qui lui étaient reprochés, a commis une erreur de droit. Il annule en conséquence l’arrêt litigieux et renvoie l’affaire devant cette juridiction.
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