Les modalités du télétravail sont assouplies pour les fonctionnaires et pour les magistrats
La possibilité d’exercer ses fonctions en télétravail dans la fonction publique est prévue par l’article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
L’article 49 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a modifié cet article 133. Ce dernier prévoit désormais que le décret en Conseil d'Etat qui fixe ses conditions d'application doit préciser les possibilités de recours ponctuel au télétravail.
Les modalités et conditions de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature sont précisées par le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature.
Ce décret s’applique aux agents publics civils dans les trois versants de la fonction publique et aux magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature introduit plusieurs assouplissements.
L’article 1er du décret élargit les lieux d’exercice du télétravail en permettant à l’agent de télétravailler, au choix, à son domicile, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel. Une même autorisation de télétravail permet de recourir à l’ensemble de ces possibilités.
L’article 2 instaure la possibilité de télétravailler ponctuellement et le principe de jours flottants : les jours télétravaillés peuvent être définis de manière fixe au cours de la semaine ou du mois ou être attribués sous la forme d’un volume de jours flottants par semaine, par mois ou par an. Dans ce dernier cas, l’agent en demande l’utilisation à son gestionnaire de congés.
Les dispositions de l’article 4 introduisent la notion de « situation exceptionnelle » : lorsqu’une situation exceptionnelle perturbe l’accès au lieu de travail ou le travail sur site, les agents peuvent bénéficier d’une autorisation temporaire de télétravail qui n’est pas soumise à la règle de présence minimale sur site prévue par l’article 3 (deux jours par semaine pour un agent à temps complet télétravaillant sur une base hebdomadaire). La dérogation à la règle de présence minimale sur site était déjà prévue pour raisons de santé, de handicap et pour les femmes enceintes.
L’article 5 suspend la durée d’autorisation du télétravail, plafonnée jusqu’à présent à un an maximum renouvelable par décision expresse après entretien avec le supérieur hiérarchique direct et avis de ce dernier. Il renforce, par ailleurs, les garanties apportées à l’agent dans la procédure de mise en œuvre du télétravail : une réponse écrite doit être donnée à toute demande de télétravail dans un délai d'un mois maximum à compter de la date de sa réception ou de la date limite de dépôt lorsqu'une campagne de recensement des demandes est organisée.
L'article 6 apporte plusieurs précisions sur les conditions de prise en charge du télétravail par l’employeur. Si l'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût du matériels, des logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci, l'employeur n'est pas tenu de prendre en charge le coût de la location d'un espace destiné au télétravail. Les agents en situation de handicap bénéficient des aménagements de poste nécessaires, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, les dépenses engagées à ce titre par l'employeur.
Par ailleurs, l’article 6 prévoit que l’administration peut autoriser l’utilisation de l’équipement informatique personnel de l’agent lorsque ce dernier bénéficie de jours flottants de télétravail ou d’une autorisation temporaire résultant d’une situation exceptionnelle qui perturbe l’accès au lieu de travail ou le travail sur site.
L’article 10 étend aux agents de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale la possibilité de saisir la commission administrative paritaire (CAP) ou la commission consultative paritaire (CCP) compétente en cas de refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail et en cas de d'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration.
Les dispositions du décret s'appliquent aux demandes initiales ainsi qu'aux demandes de renouvellement présentées à compter de sa date d'entrée en vigueur.
L’article 49 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a modifié cet article 133. Ce dernier prévoit désormais que le décret en Conseil d'Etat qui fixe ses conditions d'application doit préciser les possibilités de recours ponctuel au télétravail.
Les modalités et conditions de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature sont précisées par le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature.
Ce décret s’applique aux agents publics civils dans les trois versants de la fonction publique et aux magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature introduit plusieurs assouplissements.
L’article 1er du décret élargit les lieux d’exercice du télétravail en permettant à l’agent de télétravailler, au choix, à son domicile, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel. Une même autorisation de télétravail permet de recourir à l’ensemble de ces possibilités.
L’article 2 instaure la possibilité de télétravailler ponctuellement et le principe de jours flottants : les jours télétravaillés peuvent être définis de manière fixe au cours de la semaine ou du mois ou être attribués sous la forme d’un volume de jours flottants par semaine, par mois ou par an. Dans ce dernier cas, l’agent en demande l’utilisation à son gestionnaire de congés.
Les dispositions de l’article 4 introduisent la notion de « situation exceptionnelle » : lorsqu’une situation exceptionnelle perturbe l’accès au lieu de travail ou le travail sur site, les agents peuvent bénéficier d’une autorisation temporaire de télétravail qui n’est pas soumise à la règle de présence minimale sur site prévue par l’article 3 (deux jours par semaine pour un agent à temps complet télétravaillant sur une base hebdomadaire). La dérogation à la règle de présence minimale sur site était déjà prévue pour raisons de santé, de handicap et pour les femmes enceintes.
L’article 5 suspend la durée d’autorisation du télétravail, plafonnée jusqu’à présent à un an maximum renouvelable par décision expresse après entretien avec le supérieur hiérarchique direct et avis de ce dernier. Il renforce, par ailleurs, les garanties apportées à l’agent dans la procédure de mise en œuvre du télétravail : une réponse écrite doit être donnée à toute demande de télétravail dans un délai d'un mois maximum à compter de la date de sa réception ou de la date limite de dépôt lorsqu'une campagne de recensement des demandes est organisée.
L'article 6 apporte plusieurs précisions sur les conditions de prise en charge du télétravail par l’employeur. Si l'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût du matériels, des logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci, l'employeur n'est pas tenu de prendre en charge le coût de la location d'un espace destiné au télétravail. Les agents en situation de handicap bénéficient des aménagements de poste nécessaires, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, les dépenses engagées à ce titre par l'employeur.
Par ailleurs, l’article 6 prévoit que l’administration peut autoriser l’utilisation de l’équipement informatique personnel de l’agent lorsque ce dernier bénéficie de jours flottants de télétravail ou d’une autorisation temporaire résultant d’une situation exceptionnelle qui perturbe l’accès au lieu de travail ou le travail sur site.
L’article 10 étend aux agents de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale la possibilité de saisir la commission administrative paritaire (CAP) ou la commission consultative paritaire (CCP) compétente en cas de refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail et en cas de d'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration.
Les dispositions du décret s'appliquent aux demandes initiales ainsi qu'aux demandes de renouvellement présentées à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Notes
La Semaine juridique, n° 3 - 23 janvier 2017, " Les agents des collectivités territoriales ne peuvent "monétiser" les jours de leur compte épargne-temps que si leur employeur l'a prévu expressément" Conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public, sur CE, 23 novembre 2016, n° 395913 ( commentée dans Vigie n° 86- Décembre 2016 ), pp. 24 à 26
Rubrique ma rému - portail de la fonction publique Cette nouvelle rubrique du portail www.fonction-publique.gouv.fr est destinée à informer les agents publics sur les évolutions de leur rémunération suite aux récentes décisions : augmentation du point d’indice et mise en œuvre du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33