Le ressort des cours administratives d’appel de Nantes, Paris et Versailles est modifié à compter du 1er septembre 2020
Les articles R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative définissent l’organisation des huit cours administratives d’appel en précisant leur siège et l’étendue de leurs compétences :
- Bordeaux : ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- Douai : ressort des tribunaux administratifs d'Amiens, Lille et Rouen ;
- Lyon : ressort des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ;
- Marseille : ressort des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Montpellier, Nice, Nîmes et Toulon ;
- Nancy : ressort des tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg ;
- Nantes : ressort des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans et Rennes ;
- Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Paris, Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française ;
- Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Montreuil et Versailles.
Pris en application de ces dispositions, le décret n° 2020-516 du 5 mai 2020 modifiant le ressort des cours administratives d'appel a pour objet de modifier l’étendue des compétences des cours administratives d’appel de Nantes, Paris et Versailles.
Le décret attribue à la cour administrative d’appel de Paris les requêtes en appel du tribunal administratif de Montreuil, qui relevaient jusqu’ici de la cour administrative de Versailles. Cette dernière se voit attribuer les requêtes en appel du tribunal administratif d’Orléans, qui relevaient jusqu’ici de la cour administrative d’appel de Nantes.
L’article 2 du décret prévoit une entrée en vigueur différée de ces dispositions : celles-ci s'appliquent aux appels des jugements rendus à compter du 1er septembre 2020, ainsi qu'aux requêtes relevant de la compétence de premier ressort des cours administratives d'appel dirigées contre les décisions administratives prises à compter de la même date.
Le décret attribue à la cour administrative d’appel de Paris les requêtes en appel du tribunal administratif de Montreuil, qui relevaient jusqu’ici de la cour administrative de Versailles. Cette dernière se voit attribuer les requêtes en appel du tribunal administratif d’Orléans, qui relevaient jusqu’ici de la cour administrative d’appel de Nantes.
L’article 2 du décret prévoit une entrée en vigueur différée de ces dispositions : celles-ci s'appliquent aux appels des jugements rendus à compter du 1er septembre 2020, ainsi qu'aux requêtes relevant de la compétence de premier ressort des cours administratives d'appel dirigées contre les décisions administratives prises à compter de la même date.
Notes
Décret n° 2020-516 du 5 mai 2020 modifiant le ressort des cours administratives d'appel | |
Code de justice administrative (Articles R.221-7 et R.221-8) |
Dossier : Le rapport DILA (la Direction de l’information légale et administrative-DILA) à consulter sur premier.ministre.gouv.fr.
Ce rapport fait notamment le point sur le nombre de textes publiés au « Journal officiel » en hausse de 4,8%, en 2017 par rapport à 2016.
Ce rapport fait notamment le point sur le nombre de textes publiés au « Journal officiel » en hausse de 4,8%, en 2017 par rapport à 2016.
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Élaborée par la DGAFP à partir d’une analyse de sources d’informations publiées en plusieurs langues, tant par les administrations publiques, le secteur privé, que les organisations internationales, elle présente les initiatives menées en matière de ressources humaines et de fonction publique.
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AJDA n° 13 / 2017 - 10 avril 2017, "L'administration ne murmure pas à l'oreille du juge", commentaire de l'ordonnance du juge des référés du CE, 23 décembre 2016, n° 405791 (commentée dans Vigie n° 88 - février 2017) par Guillaume Odinet et Sophie Roussel, pp. 736 à 740
RFDA, n° 5, septembre - octobre 2016 " Le délai raisonnable de recours contre une décision individuelle irrégulièrement notifiée", Conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public, sur CE, Ass 13 juillet 2016 n° 387763, (commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016) pp. 927 à 942
AJDA, n° 29/2016 - 12 septembre 2016, " Délai de recours : point trop n'en faut ", par Louis Dutheillet de Lamothe et Guillaume Odinet (commentaire de la décision du CE, 13 juillet 2016, n° 387763, commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016), pp. 1629 à 1634
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