Les modalités d’élection des commissions paritaires d’établissement sont modifiées

Une commission paritaire d’établissement (CPE) est placée dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Elle est compétente à l’égard des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation, ainsi qu'aux autres corps administratifs, techniques, ouvriers et de services sociaux, de santé, et de bibliothèqies exerçant dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle est consultée sur les décisions individuelles qui sont soumises aux commissions consultatives paritaires (CCP) pour les membres de ces corps et prépare les travaux des commissions administratives paritaires (CAP).

La CPE comprend un nombre égal de représentants des membres de ces corps affectés dans l’établissement, désignés par catégorie, et de représentants de l’administration. Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires sont élus à la représentation proportionnelle.

La composition et le fonctionnement des CPE sont fixés par le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur.

La représentation des personnels est assurée selon trois groupes ainsi constitués :
  • les corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation, corps des personnels de laboratoire, corps des personnels ouvriers, corps des personnels de service, corps des personnels sociaux et corps des personnels de santé ;
  • les corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat rattachés pour leur nomination et leur gestion aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
  • les corps des personnels des bibliothèques, corps des personnels de documentation et corps des personnels de magasinage.
Par catégorie et pour chacun de ces groupes, le nombre de représentants du personnel dépend des effectifs de fonctionnaires concernés.


Le décret n° 2020-362 du 27 mars 2020 modifie le décret du 6 avril 1999 précité.

D’abord, le décret du 27 mars 2020 a pour objectif d’appliquer les dispositions introduites dans l'article L. 953-6 du code de l’éducation par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. En effet la loi a supprimé les attributions des commissions administratives paritaires en matière de mutation, de mobilités, de promotion et d’avancement. Les CPE, qui constituent des instances préparatoires aux CAP, voient donc également leurs compétences évoluer dans le même sens et selon le même calendrier.

Ensuite, les mandats des membres représentants du personnel de la CPE sont augmentés de trois à quatre années, afin de les harmoniser avec la durée des mandats des membres représentants du personnel des CAP. Cette durée peut exceptionnellement être réduite ou prorogée, dans la limite de dix-huit mois, contre un an auparavant, par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de l’enseignement supérieur.

Désormais, les élections des CPE s'effectueront lors du renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique. Le décret du 6 avril 1999 précité encadrait la date des élections des CPE, qui devaient se tenir entre quatre et deux mois avant la date d’expiration du mandat des membres en exercice, à une date fixée par le chef d’établissement, sauf en cas de renouvellement anticipé d’une commission. Le décret du 27 mars 2020 prévoit dorénavant que les élections se tiennent à une date fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique, cet arrêté étant celui qui permet de fixer la date du renouvellement général.


Pour la désignation des représentants du personnel et pour chaque groupe de corps, le décret du 27 mars 2020 prévoit que chaque liste comprend un nombre de femmes et d’hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d’hommes représentés dans la catégorie concernée. Si ce calcul n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l’organisation syndicale peut indifféremment procéder à l’arrondi à l’entier inférieur ou supérieur. Si un candidat est inéligible, il doit être remplacé par un candidat dans le respect de ces dispositions, mais l’ordre de présentation de la liste peut être modifié à cette occasion.

Le décret détermine les modalités d’appréciation des parts respectives de femmes et d’hommes parmi les effectifs. Ainsi ces parts sont fixées par décision du chef d’établissement au plus tard six mois avant les élections, appréciées au 1er janvier de l’année des élections et déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin. En revanche, si une réorganisation des services ou une modification statutaire dans les six premiers mois de l’année de référence entraîne une variation des effectifs d’au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la CPE, les parts respectives de femmes et d’hommes sont fixées et appréciées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Par ailleurs, les listes qui doivent être déposées par les organisations au moins six semaines avant les élections doivent désormais comprendre les nom, prénoms et sexe de chaque candidat ainsi que le nombre de candidats de chaque sexe.

De plus, le décret du 6 avril 1999 précité prévoit le cas où l’un des représentants du personnel titulaire ou suppléant, au cours de son mandat, cesse les fonctions en raison desquelles il a été nommé ou ne réunit plus les conditions pour en être membre, en raison d’une démission, d’un congé de longue durée, d’une mise en disposition ou pour toute autre cause autre que l’avancement. Ce membre doit alors être remplacé pour la durée restante jusqu’au renouvellement de la commission, par le chef d’établissement auprès duquel la commission est placée. S’il s’agit d’un représentant titulaire, son suppléant est nommé titulaire et celui-ci est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. S’il s’agit d’un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. Le décret du 27 mars 2020 précité ajoute une disposition prévoyant que, si une liste n’a pas la possibilité de pourvoir des sièges selon ces modalités, l’organisation syndicale concernée désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires de cette catégorie relevant de la commission. Cette disposition facilite le remplacement des représentants du personnel.


En ce qui concerne les représentants de l’établissement, le décret du 27 mars 2020 augmente la proportion minimale de représentants de l’établissement de chaque sexe, de un tiers à 40 %.


Enfin, le décret du 27 mars 2020 comprend plusieurs mesures de toilettage, notamment afin de modifier la terminologie des corps composant les trois groupes représentés au sein de la CPE et de remplacer les références aux comités techniques par la mention des comités sociaux d’administration.
 
Notes
puce note Décret n° 2020-362 du 27 mars 2020 modifiant le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur
puce note Décret n°99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur (version initiale)
puce note Décret n°99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur (version en vigueur)
 
 
Dossier : Le rapport d’activité de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 2017
Dans l’annexe de ce rapport, la HATVP formule plusieurs propositions en matière de déontologie applicables dans la fonction publique :
- sa proposition n° 6 préconise de modifier la définition du conflit d’intérêts dans la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique afin de supprimer la possibilité de conflit d’intérêts entre deux intérêts publics,
- sa proposition n° 11 consiste à créer un réseau de déontologues pour diffuser les bonnes pratiques entre les référents déontologues.
Dossier : Référé de la Cour des comptes du 22 mars 2018 « Le droit et les pratiques du statut des collaborateurs de la Ville de Paris : une cohérence à rétablir »
La Cour des comptes souligne la spécificité de la gestion des ressources humaines parisiennes dont le cadre statutaire dérogatoire serait « illisible, incohérent et d’une complexité excessive ».
La Cour formule des recommandations afin de simplifier le schéma statutaire parisien source, selon elle, de coûts supplémentaires importants, notamment au regard de la durée hebdomadaire de travail des agents. Elle propose ainsi un alignement sur les dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale en ne maintenant que les dispositions dérogatoires encore justifiées par les spécificités d’organisation de la collectivité. La Cour estime aussi qu’il est nécessaire d’établir un classement exhaustif de l’ensemble des emplois fonctionnels de direction et d’encadrement supérieur parisiens. Elle préconise la clarification du régime de nouvelle bonification indiciaire.

Ce référé a fait l'objet d'une réponse du Premier Ministre le 20 juin 2018.
Dossier : Rapport d'information de la sénatrice Catherine Di Folco du 13 juin 2018 « Sur les enjeux de l’évolution de la Fonction publique territoriale »
Dans son rapport d’information du 13 juin 2018, la Commission des lois du Sénat formule quatorze propositions afin de faire évoluer le statut de la fonction publique territoriale pour prendre en compte les réformes territoriales successives, la mutation des services publics locaux et la réduction des concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements. « Ces propositions s’articulent autour de trois axes :
- donner davantage de visibilité aux employeurs territoriaux dans le cadre d’un dialogue social rénové ;
- allouer de nouveaux moyens d’actions aux employeurs territoriaux ;
- garantir les droits des agents territoriaux et diversifier leurs modes de recrutement.
»
Dossier : Etude de l'assemblée générale plénière du Conseil d'Etat du 26 avril 2018 « La prise en compte du risque dans la décision publique : pour une action publique plus audacieuse »
Dossier : Le rapport annuel de l'observatoire de la laïcité, année 2017-2018 à consulter sur le site gouvernement.fr.
Le 15 mai 2018 a été publié le rapport annuel de l’Observatoire de la laïcité qui aborde, notamment, le principe de laïcité et l’obligation de neutralité dans les services publics ainsi que leurs implications dans l’exercice quotidien des fonctions des agents publics.
Ce rapport détaille les propositions retenues à la suite de la commission Laïcité et Fonction publique et les actions engagées en 2017 par le ministère de l’action et des comptes publics afin de développer la culture de la laïcité dans la fonction publique telle que l’adoption de la circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique (Vigie n° 90-Avril 2017).
 
Les Informations administratives juridiques (IAJ), n°3 (mars 2018) : « L’entrée en vigueur de la prescription de l’action disciplinaire », (CE, 30 décembre 2017, n° 403046), p. 22 à 25.
L' article analyse une récente jurisprudence du Conseil d'Etat relative au point de départ du délai de prescription en matière disciplinaire.
Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

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