Les modalités d’élection des commissions paritaires d’établissement sont modifiées

Paru dans le N°122 - Mars-Avril-Mai 2020
Statut général et dialogue social

Une commission paritaire d’établissement (CPE) est placée dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Elle est compétente à l’égard des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation, ainsi qu'aux autres corps administratifs, techniques, ouvriers et de services sociaux, de santé, et de bibliothèqies exerçant dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle est consultée sur les décisions individuelles qui sont soumises aux commissions consultatives paritaires (CCP) pour les membres de ces corps et prépare les travaux des commissions administratives paritaires (CAP).

La CPE comprend un nombre égal de représentants des membres de ces corps affectés dans l’établissement, désignés par catégorie, et de représentants de l’administration. Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires sont élus à la représentation proportionnelle.

La composition et le fonctionnement des CPE sont fixés par le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur.

La représentation des personnels est assurée selon trois groupes ainsi constitués :
  • les corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation, corps des personnels de laboratoire, corps des personnels ouvriers, corps des personnels de service, corps des personnels sociaux et corps des personnels de santé ;
  • les corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat rattachés pour leur nomination et leur gestion aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
  • les corps des personnels des bibliothèques, corps des personnels de documentation et corps des personnels de magasinage.
Par catégorie et pour chacun de ces groupes, le nombre de représentants du personnel dépend des effectifs de fonctionnaires concernés.


Le décret n° 2020-362 du 27 mars 2020 modifie le décret du 6 avril 1999 précité.

D’abord, le décret du 27 mars 2020 a pour objectif d’appliquer les dispositions introduites dans l'article L. 953-6 du code de l’éducation par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. En effet la loi a supprimé les attributions des commissions administratives paritaires en matière de mutation, de mobilités, de promotion et d’avancement. Les CPE, qui constituent des instances préparatoires aux CAP, voient donc également leurs compétences évoluer dans le même sens et selon le même calendrier.

Ensuite, les mandats des membres représentants du personnel de la CPE sont augmentés de trois à quatre années, afin de les harmoniser avec la durée des mandats des membres représentants du personnel des CAP. Cette durée peut exceptionnellement être réduite ou prorogée, dans la limite de dix-huit mois, contre un an auparavant, par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de l’enseignement supérieur.

Désormais, les élections des CPE s'effectueront lors du renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique. Le décret du 6 avril 1999 précité encadrait la date des élections des CPE, qui devaient se tenir entre quatre et deux mois avant la date d’expiration du mandat des membres en exercice, à une date fixée par le chef d’établissement, sauf en cas de renouvellement anticipé d’une commission. Le décret du 27 mars 2020 prévoit dorénavant que les élections se tiennent à une date fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique, cet arrêté étant celui qui permet de fixer la date du renouvellement général.


Pour la désignation des représentants du personnel et pour chaque groupe de corps, le décret du 27 mars 2020 prévoit que chaque liste comprend un nombre de femmes et d’hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d’hommes représentés dans la catégorie concernée. Si ce calcul n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l’organisation syndicale peut indifféremment procéder à l’arrondi à l’entier inférieur ou supérieur. Si un candidat est inéligible, il doit être remplacé par un candidat dans le respect de ces dispositions, mais l’ordre de présentation de la liste peut être modifié à cette occasion.

Le décret détermine les modalités d’appréciation des parts respectives de femmes et d’hommes parmi les effectifs. Ainsi ces parts sont fixées par décision du chef d’établissement au plus tard six mois avant les élections, appréciées au 1er janvier de l’année des élections et déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin. En revanche, si une réorganisation des services ou une modification statutaire dans les six premiers mois de l’année de référence entraîne une variation des effectifs d’au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la CPE, les parts respectives de femmes et d’hommes sont fixées et appréciées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Par ailleurs, les listes qui doivent être déposées par les organisations au moins six semaines avant les élections doivent désormais comprendre les nom, prénoms et sexe de chaque candidat ainsi que le nombre de candidats de chaque sexe.

De plus, le décret du 6 avril 1999 précité prévoit le cas où l’un des représentants du personnel titulaire ou suppléant, au cours de son mandat, cesse les fonctions en raison desquelles il a été nommé ou ne réunit plus les conditions pour en être membre, en raison d’une démission, d’un congé de longue durée, d’une mise en disposition ou pour toute autre cause autre que l’avancement. Ce membre doit alors être remplacé pour la durée restante jusqu’au renouvellement de la commission, par le chef d’établissement auprès duquel la commission est placée. S’il s’agit d’un représentant titulaire, son suppléant est nommé titulaire et celui-ci est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. S’il s’agit d’un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. Le décret du 27 mars 2020 précité ajoute une disposition prévoyant que, si une liste n’a pas la possibilité de pourvoir des sièges selon ces modalités, l’organisation syndicale concernée désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires de cette catégorie relevant de la commission. Cette disposition facilite le remplacement des représentants du personnel.


En ce qui concerne les représentants de l’établissement, le décret du 27 mars 2020 augmente la proportion minimale de représentants de l’établissement de chaque sexe, de un tiers à 40 %.


Enfin, le décret du 27 mars 2020 comprend plusieurs mesures de toilettage, notamment afin de modifier la terminologie des corps composant les trois groupes représentés au sein de la CPE et de remplacer les références aux comités techniques par la mention des comités sociaux d’administration.

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