Un décret facilite la mobilité interministérielle

Le décret n° 2020-436 du 15 avril 2020 modifiant les conditions d'exercice des fonctions en position d'activité dans les administrations de l’État a été pris en application de l'article 36 bis au sein de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État créé par l'article 68 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Le décret vise à faciliter la mobilité interministérielle des agents, notamment en apportant de la prévisibilité au fonctionnaire pour son retour dans son administration d'origine.

Le décret du 15 avril 2020 insère trois nouveaux articles au sein du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l’État. Ce dernier prévoyait déjà la possibilité d'une mobilité dite « position d'activité », précisée par une circulaire du 28 janvier 2009. Toutefois, cette possibilité de mobilité était faiblement utilisée par les administrations en raison de la durée indéterminée du régime et des difficultés de suivi qu'elle engendrait.

Le décret du 18 avril 2008 modifié prévoit désormais que la durée d'affectation est de trois années, renouvelables sans limite, à la demande de l'administration d'accueil. Cette dernière doit en outre prévenir l'administration d'origine et le fonctionnaire quatre mois avant le terme de la période de trois années de sa décision de renouvellement. En cas de non renouvellement, le fonctionnaire retourne dans son administration d'origine, même en cas de surnombre.

Le décret distingue les fonctionnaires placés en position d'activité dans le cadre d'une mobilité choisie et ceux dont l'affectation fait suite à une réorganisation de leur service. Il introduit, pour ces derniers, une dérogation au principe de limitation de la durée d'affectation. L'affectation en position d'activité de ces agents n'est pas limitée dans le temps.
 
Notes
puce note Décret n° 2020-436 du 15 avril 2020 modifiant les conditions d'exercice des fonctions en position d'activité dans les administrations de l’État
puce note Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
 
 
Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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