Principes déontologiques

Le 2° de l’article  1er de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires réécrit entièrement l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour rappeler, et ainsi consacrer, les valeurs que doit respecter le fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions : dignité, impartialité, intégrité, probité, neutralité, laïcité, égalité de traitement et respect de la liberté de conscience et de la dignité des usagers.
 
Certes, ces principes sont la base même du fonctionnement des administrations publiques. Cependant, de construction jurisprudentielle, ils n’avaient pas été jusqu’à présent inscrits dans le statut général des fonctionnaires.

Au titre de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes déontologiques, au sein des services placés sous son autorité, éventuellement en les précisant et en les adaptant aux missions du service, après avis des représentants du personnel.

L’article 3 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 intègre dans le code de la défense (article L. 4122-3) les valeurs que doit respecter le militaire dans l’exercice de ses fonctions : dignité, impartialité, intégrité et probité.

Ces mêmes valeurs sont également intégrées dans le code de justice administrative s’agissant des membres du Conseil d’État (article 12 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiant l’article L. 131-2) et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (article 12 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016  insérant l’article L. 231-1).
 

Conflit d'intérêts

L’article 2 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires crée un article 25 bis au sein de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui définit la notion de conflit d’intérêts dans la fonction publique.
 
Un conflit d’intérêts est constitué par « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions » du fonctionnaire.
 
Ce dernier doit prévenir ou faire cesser immédiatement toute situation de conflit d’intérêts dans lequel il se trouve ou pourrait se trouver.

Pour cela, les nouvelles dispositions de l’article 25 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée prévoient une démarche de prévention que le fonctionnaire doit impérativement suivre lorsqu’il se trouve en situation de conflit d’intérêts :
  • prévenir, lorsqu’il est en position hiérarchique, son supérieur, qui appréciera s’il convient de confier le dossier à une autre personne ;
  • s’abstenir d’user d’une délégation de signature ;
  • s’abstenir de siéger ou le cas échéant, de délibérer au sein d’une instance collégiale, se faire suppléer si cela est nécessaire ;
  • se faire suppléer dans le cadre de fonctions juridictionnelles qu’il pourrait exercer, selon les règles propres à sa juridiction ;
  • dans l’hypothèse où il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, les confier à un délégataire auquel il devra s’abstenir d’adresser des instructions.
La définition du conflit d’intérêts et l’obligation de le  prévenir ou de le faire cesser sont également inscrites dans :
  • le code de la défense : article L. 4122-3 (inséré par l’article 3 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016) ; y est également précisée la démarche de prévention à mettre en œuvre par le militaire en situation de conflit d’intérêts ;
  • le code de justice administrative : article L. 131-3 (article 12 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016) ;
  • le code des juridictions financières : article L. 120-5 (article 15 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016).
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Lanceur d'alerte

Un dispositif de protection des fonctionnaires « lanceurs d’alerte » est introduit dans le statut général des fonctionnaires par l’article 4 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires qui modifie l’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de bonne foi des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts ne pourra pas être sanctionné, ni discriminé dans sa carrière.

Cette protection concerne également les agents contractuels (article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, un décret en Conseil d’État venant préciser les garanties dont bénéficie l’agent contractuel « lanceur d’alerte ») ainsi que  les militaires (article L. 4122-4 du code de la défense).
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Règles déontologiques

Outre l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (principes à respecter dans l’exercice de ses fonctions par un fonctionnaire, voir Droits et obligations) et l’article 25 bis de cette même loi (situation de conflit d’intérêts, voir Conflits d’intérêt), la loi est complétée par plusieurs articles concernant les règles déontologique inhérentes à l’exercice d’une fonction publique par certains agents publics, à l’instar des dispositions prévues par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique s’agissant des élus et des membres de cabinet. Il s’agit de fonctionnaires nommés sur des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions pourraient les exposer à une situation de conflit d’intérêts. Ces emplois seront fixés par décret en Conseil d’Etat.

L’article 25 ter (article 5 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016) prévoit pour le fonctionnaire dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, l’obligation de transmettre préalablement à sa prise de fonction une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Cette déclaration peut être appréciée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées par décret en Conseil d’État.

L’article 25 quater (article 5 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016) prévoit pour le fonctionnaire, exerçant des responsabilités en matière économique ou financière et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, l’obligation de confier, pendant la durée de ses fonctions, la gestion de ses instruments financiers, sans droit de regard, à un tiers. Il doit justifier des mesures prises à cet effet auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les modalités d’application de cet article étant fixées par décret en Conseil d’État, après avis de la Haute Autorité.

L’article 25 quinquies (article 5 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016) prévoit pour le fonctionnaire dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, l’obligation de transmettre une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Le modèle, le contenu et les modalités de la transmission sont fixés par décret en Conseil d’État.

Le fonctionnaire concerné par une des nouvelles conditions prévues aux articles 25 ter, 25 quater et 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, devra s’y conformer dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur des décrets prévus par ces mêmes articles (article 6 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016) .

L’article 25 sexies (article 5 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016) fixe les peines encourues par le fonctionnaire ne respectant pas les obligations fixées aux articles 25 ter, 25 quater et 25 quinquies.

L’article 25 nonies (I de l’article 11 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016) précise le champ d’application de ces règles déontologiques inscrites dans le titre Ier du statut général des fonctionnaires.

L’article 25 decies (III de l’article 11 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016) interdit à un fonctionnaire, placé en position de détachement, de disponibilité ou hors cadre et bénéficiant d’un contrat de droit privé, de percevoir des indemnités de cessation de fonctions, lorsqu’il exerce ses fonctions en tant que cadre dirigeant dans un organisme public ou dans un organisme privé bénéficiant de concours financiers publics.

Par ailleurs, suite à la mise en place de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, le VI de l’article 11 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, en modifiant l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, soumet les directeurs, directeurs-adjoints et chefs de cabinet des autorités territoriales à une obligation de déclaration de situation patrimoniale et de déclaration d’intérêt qu’ils doivent transmettre au président de la Haute Autorité. Les agents en fonctions au 22 avril 2016 doivent établir ces déclarations au plus tard le 1er novembre 2016.

Enfin, des règles déontologiques similaires sont prévues s’agissant des militaires dans le code de la défense (article 3 de loi n° 2016-483 du 20 avril 2016), des membres des juridictions administratives dans le code de justice administrative (article 12 de loi n° 2016-483 du 20 avril 2016) et des membres des juridictions financières dans le code des juridictions financières (article 15 de loi n° 2016-483 du 20 avril 2016).
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Référent déontologue

Un article 28 bis (V de l’article 11 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires), inséré dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, crée un droit à la consultation d’un référent déontologue, chargé d’apporter aux fonctionnaires tout conseil pour l’application des articles 25 à 28 de cette même loi.  Un décret viendra préciser les modalités et les critères de désignation du référent déontologue.

Dans la fonction publique territoriale, par modification de l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, (3° de l’article 80 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016), les centres de gestion pourront assurer la fonction de référent déontologue pour les collectivités et établissements affiliés.

Ce même droit est également introduit dans le statut général des militaires (article L. 4122-10 du code de la défense).
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Commission de déontologie de la fonction publique

L’article 10 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires insère les dispositions concernant la commission de déontologie (qui s’intitule désormais commission de déontologie de la fonction publique) au sein de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l’article 25 octies, et abroge parallèlement l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Cette insertion s’accompagne de plusieurs modifications s’agissant des compétences et de l’organisation de la commission de déontologie de la fonction publique.

Sa compétence est ainsi élargie. Elle donnera désormais un avis préalable à l’adoption de certains textes d’application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et émettra des recommandations sur l’application de ces mêmes dispositions (article 6 ter A : faits constitutifs d’un délit ou d’un crime relatés de bonne foi par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ; article 25 : respect des principes déontologiques par les fonctionnaires ; 25 bis : situation de conflit d’intérêts d’un fonctionnaire ; 25 ter : déclaration d’intérêt des fonctionnaires dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifie ; 25 septies : interdiction du cumul d’emplois et d’exercice d’une activité privée lucrative ; 25 nonies : champ d’application des règles déontologiques à certains agents ; 28 bis : référent déontologue).


Elle conserve son pouvoir de recommandation sur les situations individuelles des fonctionnaires et des agents contractuels dont l’administration la saisit, l’administration et le fonctionnaire ou l’agent contractuel étant liés par cet avis.

Son pouvoir d’investigation est renforcé : tant l’administration que l’agent doivent lui transmettre toute explication et tout document nécessaires à l’exercice de sa mission, la commission pouvant par ailleurs entendre et consulter toute personne dont le concours lui parait utile.

La composition de la commission évolue peu : il y aura désormais trois personnalités qualifiées en son sein au lieu de deux et la parité entre le  nombre de femmes et d’hommes devra être respectée.

Enfin, les travaux de la commission de déontologie de la fonction publique et ceux de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique créée par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique sont désormais explicitement coordonnés, ces deux instances pouvant échanger leurs informations.

Les règles d’organisation, de fonctionnement et de procédure de la commission de déontologie sont déterminées par décret en Conseil d’État.
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Non-discrimination

L’article 55 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ajoute à la liste des motifs de discrimination prohibés à l’encontre d’un agent public (article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires), celui de la situation de famille.
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Collège et charte de déontologie

Le collège de déontologie de la juridiction administrative est chargé de répondre, par des avis aux questions de déontologie que les juges administratifs sont susceptibles de rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions. Il est commun aux membres du Conseil d’État et aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Il peut notamment émettre, sur saisine ou à son initiative, des recommandations de nature à éclairer les membres de la juridiction administrative sur l'application des principes déontologiques et de la charte de déontologie.

Instauré à la suite de la première édition, en 2011, de la charte de déontologie des membres de la juridiction administrative, son existence est codifiée à l'article L. 131-5 du code de justice administrative (CJA) par le 2° de  l’article 12 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
 
L’existence de la charte de déontologie, qui énonce les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l'exercice des fonctions de membre de la juridiction administrative, est également codifiée à l'article L. 131-4 du CJA.
 
Des dispositions similaires sont intégrées dans le code des juridictions financières s’agissant de la consécration de l’existence d’une charte de déontologie et l’institution d’un collège de déontologie s'agissant des magistrats et des personnels de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes (article L. 120-6 et L. 120-7 du code des juridictions financières insérés par le 2° de l’article 15 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires).
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Cumul d'activités

L’article 7 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires renforce les règles relatives de cumul d’activités et précise les dérogations possibles. Initialement inscrites à l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ces règles sont dorénavant prévues au sein d’un nouvel article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

L’article 25 septies réaffirme que « le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ».

Sont ajoutés à la liste des interdictions de cumuls qui étaient déjà prévus par l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 :
  • la création ou la reprise d’une entreprise si le fonctionnaire occupe un emploi à temps complet et qu’il exerce ses fonctions à temps plein (1° du I de l’article 25 septies) ;
  • le cumul d’un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois à temps complet (5° du I de l’article 25 septies).
 
Des dérogations à ces interdictions, qui doivent faire l’objet d’une déclaration à l’autorité hiérarchique dont relève l’agent pour l’exercice de ses fonctions, sont prévues par l’article 25 septies dans les deux cas suivants :
  • l’agent nouvellement recruté peut continuer à exercer son activité privée pendant une durée d’un an, renouvelable une fois (déjà prévu par l’ancien article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) ;
  • l’agent dont le temps de travail est inférieur ou égal à 70% de la durée légale ou réglementaire peut exercer une activité privée lucrative.
 
Enfin le nouvel article 25 septies  reprend les exceptions aux interdictions qui étaient prévues initialement à l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 : exercice à titre accessoire d’une activité lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions exercées par le fonctionnaire, libre exercice de la production des œuvres de l’esprit au sein du code de la propriété intellectuelle ….

La dernière exception prévue concerne la possibilité pour un agent à temps complet d’être autorisé, pour une durée maximale de deux ans (renouvelable une fois) sous réserve des nécessités de service, à accomplir un temps partiel supérieur ou égal à un mi-temps pour créer ou reprendre une entreprise. Cette demande d’autorisation est soumise à l’examen préalable de la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Il convient de souligner que ce type de temps partiel était auparavant accordé de droit à l’agent qui en faisait la demande sur le fondement des dispositions fixées par chaque loi statutaire. En conséquence, ces dispositions sont abrogées :

- troisième alinéa de l’article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
- troisième alinéa de l’article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- troisième alinéa de l’article  46-1 de la  loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
 
L’agent, qui exerce une activité lucrative sans respecter les dispositions de l’article 25 septies, peut être amené à reverser les sommes perçues, par voie de retenue sur traitement, au titre de l’activité non autorisée, et faire l’objet de sanctions disciplinaires.
 
L’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable aux membres des cabinets ministériels, aux collaborateurs du Président de la République et aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales (II de l’article 11) ainsi qu’aux agents contractuels (article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 issu de l’article 39 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016).
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Protection fonctionnelle

La protection fonctionnelle, accordée par la collectivité publique dont relève le fonctionnaire, protège le fonctionnaire ou le fonctionnaire retraité contre les menaces, violences, voies de faits, injures, diffamations ou outrages dont il pourrait être victime à l’occasion de ses fonctions et répare, le cas échéant le préjudice qui a pu en découler.

L’article 20 de la loi n° 2016-483 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires en modifiant l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnnaires étend, clarifie et élargit le champ de la protection fonctionnelle.

Sont ainsi concernés le fonctionnaire victime ou mis en cause à raison de ses fonctions (engagement  de poursuites pénales pour des faits n’ayant pas le caractère de  faute personnelle détachable du service) mais également l’agent entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou qui se voit proposer une mesure de composition pénale.

La liste des faits de nature à justifier la mise en œuvre de la protection, dès lors qu’ils sont en rapport avec les fonctions du fonctionnaire, est complétée ; sont ajoutés les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne et les agissements constitutifs de harcèlement.

La protection juridique est étendue, sur demande, aux ayants-droits du fonctionnaire victime ou mis en cause à raison de ses fonctions (conjoint, concubin, partenaire lié au fonctionnaire par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs) :
  • pour les instances civiles ou pénales qu’ils engagent contre les auteurs d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire ou
  • pour les instances civiles ou pénales qu’ils engagent contre les auteurs d’atteinte volontaire à la vie du fonctionnaire du fait des fonctions exercées par ce dernier.
Un décret en Conseil d’État précisera les conditions et limites de la prise en charge par la collectivité publique des frais exposés dans le cadre des instances civiles et pénales par le fonctionnaire ou ses ayants-droits.

Par ailleurs, la protection du fonctionnaire contre les poursuites pénales  - en dehors de la faute personnelle détachable des fonctions – est étendue aux situations suivantes :
  • s’il est entendu en qualité de témoin assisté ;
  • s’il se voit proposer une mesure de composition pénale.

Les dispositions du nouvel article 11 sont applicables aux agents contractuels au titre du nouvel article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (article 39 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016).

Les nouvelles dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 s’appliquent aux faits survenus après la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, soit le 22 avril 2016.
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Situation administrative du fonctionnaire suspendu

Au titre de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la suspension d’un fonctionnaire auteur d’une faute grave (manquement à ses obligations professionnelles ou infraction de droit commun) peut être prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, qui saisit alors le conseil de discipline. La situation du fonctionnaire suspendu doit être réglée définitivement dans un délai de quatre mois, au terme duquel il est rétabli dans ses fonctions si aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire et si le fonctionnaire ne fait pas l’objet de poursuites pénales.

L’article 26 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires en modifiant l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée clarifie la situation administrative du fonctionnaire suspendu pour faute grave et faisant l’objet de poursuites pénales, à l’issue de l’expiration du délai de quatre mois de suspension :
 
  • le fonctionnaire est rétabli dans ses fonctions : s’il fait l'objet de poursuites pénales mais que les mesures décidées par l'autorité judicaire ou l'intérêt du service le permettent ;
  • le fonctionnaire, poursuivi pénalement, n’est pas rétabli dans ses fonctions, sur décision motivée : il peut alors être affecté ou détaché provisoirement.
 

L’affectation provisoire, sous réserve de l'intérêt du service, est opérée dans un emploi compatible avec les obligations de son contrôle judiciaire. A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations de son contrôle judiciaire. Cette situation prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.

Enfin, l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 mentionne les autorités informées des mesures prises à l’égard du fonctionnaire : outre la commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emplois d'origine du fonctionnaire, il s’agit également du magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et du procureur de la République. 

En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l’autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire. Un décret en Conseil d’État précisera les modalités de la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions.
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Action disciplinaire

L’action disciplinaire engagée à l’encontre d’un fonctionnaire n’était jusqu’à présent enfermée dans aucun délai. Aucune disposition législative n’imposait un terme à la procédure disciplinaire, ni d’ailleurs, de commencement de ladite procédure.

L’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifié par l’article 36 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires prévoit désormais que la procédure disciplinaire engagée contre un fonctionnaire est prescrite dans un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective des faits passibles de sanction. Ce délai de trois ans est suspendu en cas de poursuites pénales.
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Compétences et composition du Conseil commun de la fonction publique

Le I de l’article 48 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires modifie l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article relatif au Conseil commun de la fonction publique (CCFP).

Le champ des compétences du CCFP est élargi à toute question d’ordre général ainsi qu'aux projets de loi, d’ordonnance et de décret communs à au moins deux, et non plus trois, des trois fonctions publiques.

Afin de simplifier le fonctionnement du CCFP et de renforcer l’unicité de la fonction publique au sein de cette instance de dialogue social, les représentants des employeurs des trois fonctions publiques sont intégrés dans un même collège rassemblant : administrations et employeurs de l’Etat et de leurs établissements publics,  employeurs territoriaux et de leurs établissements publics, employeurs publics hospitaliers.

L’avis du CCFP sera rendu lorsque l’avis de ce collège nouvellement créé aura été recueilli ainsi que celui des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires.

Le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique sera modifié en conséquence.
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Accord majoritaire

L’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est modifié par l’article 57 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires pour redéfinir les conditions de validité d’un accord entre les organisations syndicales de fonctionnaires et les autorités compétentes.
 
Cet accord, pour être valide, doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires habilitées à négocier ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés, et non plus 50 % du nombre de voix, lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l’accord est négocié.
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Parité des instances

Le 2° du I de l’article 47 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires modifie l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
 
Afin de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats aux élections professionnelles devront être composées, à compter du prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel dans la fonction publique, d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à leur part respective au sein de l’instance concernée.

Un décret en Conseil d’État fixera les modalités d’application de ces dispositions.
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Représentation équilibrée

L’article 54 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016  relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires modifie l’article 53 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique afin de rééquilibrer la répartition par sexe des membres du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

A compter du 1er janvier 2019, une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe devra être respectée dans chacune des catégories représentées au sein de ces instances : représentants des organisations syndicales de fonctionnaires et représentants des employeurs publics.

Un décret en Conseil d’État fixera les modalités d’application de ces dispositions.
 
L’article 50 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifie l’article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ainsi que l’article 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière afin de renforcer la mixité dans les organismes de dialogue social de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière.

Une proportion minimale de 40 % de femmes et d’hommes est désormais imposée parmi les représentants de l’administration dans les instances de représentation de la fonction publique de l’État : Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, comités techniques, commissions administratives paritaires, comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Une même obligation est faite pour les représentants de l’administration dans les commissions administratives paritaires de la fonction publique hospitalière.
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Déchargés syndicaux

L’article 58 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires rétablit un article 23 bis au sein de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour regrouper dans un seul et même article toutes les dispositions relatives à la carrière du fonctionnaire déchargé d’activité de service à titre syndical ou mis à la disposition d’une organisation syndicale.

Ce fonctionnaire, qui est réputé conserver sa position statutaire, a droit, lorsque les conditions sont remplies, à un avancement d’échelon ainsi qu’à une inscription au tableau d’avancement de grade.

Le III du nouvel article 23 bis permet au fonctionnaire qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70% et inférieure à 100% d’un temps plein à une activité syndicale, de bénéficier du dispositif de garantie de carrière.

Le IV de l’article 23 bis permet également à ces fonctionnaires de bénéficier d’un entretien annuel avec son autorité hiérarchique sans que cette évaluation ne se fonde sur une appréciation de sa valeur professionnelle.

Le V de l’article 23 bis autorise la prise en compte des compétences acquises dans l’exercice d’une activité syndicale au titre des acquis de l’expérience professionnelle.
 
Les modalités d’application de cet article seront fixées par un décret en Conseil d’État.
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Crédits de temps syndical

Le 2° de l’article 72 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires complète l’article 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour accorder aux représentants syndicaux au sein des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou au sein du comité technique lorsque la collectivité ou l’établissement ne possède pas de CHSCT, un crédit de temps syndical leur permettant d’exercer leur mandat.

La modification de l’article 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par l’article 51 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 a pour objet d’étendre le périmètre des droits syndicaux dans la fonction publique territoriale. Les centres de gestion ont la possibilité de conclure une convention avec une ou plusieurs collectivités ou établissements non obligatoirement affiliés, pour déterminer les modalités de la mutualisation de leurs crédits de temps syndical, ceci dans le but d’en augmenter la consommation par les représentants syndicaux sous forme d’autorisations d’absence ou de décharge d’activité de service.
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Amélioration du fonctionnement des centres de gestion et du Centre national de la fonction publique territoriale

Centres de gestion

Les modifications apportées par les 1°, 2° et 4° de l’article 80 et par l’article 81 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ont pour but :
 
1° De renforcer les compétences des centres de gestion à l’échelle régionale ou interrégionales (article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) :

 
  1. En sus des fonctionnaires de catégorie A, les centres de gestion peuvent désormais assurer pour les fonctionnaires de catégorie B, l’organisation des concours et examens professionnels, la publicité des créations et vacances d’emploi, la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi et leur reclassement en cas d’inaptitude ;
  1. Les centres de gestion prennent en charge la gestion de l’observatoire régional de l’emploi.
 
2° D’étendre les missions des centres de gestion (article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) :

Les centres de gestion peuvent désormais, pour toutes les collectivités et établissements qui le souhaitent même s’ils ne sont pas affiliés, assurer des missions d’archivage, de numérisation, de conseils en organisation et de conseils juridiques.
 
3° D’améliorer l’information des centres de gestion (article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) :

L’autorité territoriale concernée doit désormais informer le centre de gestion de la fin des fonctions d’un agent occupant l’un des emplois de direction mentionnés à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 si cet agent est susceptible d’être pris en charge par cet établissement ;
 
4° De supprimer les dispositions concernant les modalités dérogatoires d’affiliation à un centre de gestion des communes ayant transféré une partie de leurs agents à une communauté de communes (article 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
 
Centre national de la fonction publique territoriale

L’article 85 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires modifie l’article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin d’étendre les missions du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) :

  1. Le CNFPT assure le recensement des métiers et des capacités d’accueil en matière d’apprentissage et met en œuvre des actions visant à son développement dans le cadre d’une convention annuelle conclue avec l’État ;

  1.  Il contribue aux frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements par voie de convention conclue entre le CNFPT, l’autorité territoriale, le centre de formation d’apprentis concernés et la région ;

  1. Afin de diversifier les recrutements et d’assurer l’égalité des chances entre les candidats, le CNFPT met en œuvre des dispositifs de préparation aux concours d’accès aux cadres d’emplois de catégorie A.

Les articles 78 et 79 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifient les articles 14 et 16 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin d’améliorer le fonctionnement des délégations interdépartementales ou régionales du CNFPT.
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Indépendance des membres du Conseil d'État

L’indépendance des membres du Conseil d'État est affirmée explicitement à l'article L. 131-2 du code de justice administrative (modifié par le 1° de l’article 12 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires). Celle-ci reposait jusqu'alors sur des règles non écrites d'organisation et de fonctionnement du corps, au titre d'une pratique considérée comme une véritable coutume.
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