Centres de gestion
Les modifications apportées par les 1°, 2° et 4° de l’article 80 et par l’article 81 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ont pour but :
1° De renforcer les compétences des centres de gestion à l’échelle régionale ou interrégionales (article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) :
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En sus des fonctionnaires de catégorie A, les centres de gestion peuvent désormais assurer pour les fonctionnaires de catégorie B, l’organisation des concours et examens professionnels, la publicité des créations et vacances d’emploi, la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi et leur reclassement en cas d’inaptitude ;
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Les centres de gestion prennent en charge la gestion de l’observatoire régional de l’emploi.
2° D’étendre les missions des centres de gestion (article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) :
Les centres de gestion peuvent désormais, pour toutes les collectivités et établissements qui le souhaitent même s’ils ne sont pas affiliés, assurer des missions d’archivage, de numérisation, de conseils en organisation et de conseils juridiques.
3° D’améliorer l’information des centres de gestion (article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) :
L’autorité territoriale concernée doit désormais informer le centre de gestion de la fin des fonctions d’un agent occupant l’un des emplois de direction mentionnés à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 si cet agent est susceptible d’être pris en charge par cet établissement ;
4° De supprimer les dispositions concernant les modalités dérogatoires d’affiliation à un centre de gestion des communes ayant transféré une partie de leurs agents à une communauté de communes (article 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
Centre national de la fonction publique territoriale
L’article 85 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires modifie l’article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin d’étendre les missions du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) :
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Le CNFPT assure le recensement des métiers et des capacités d’accueil en matière d’apprentissage et met en œuvre des actions visant à son développement dans le cadre d’une convention annuelle conclue avec l’État ;
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Il contribue aux frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements par voie de convention conclue entre le CNFPT, l’autorité territoriale, le centre de formation d’apprentis concernés et la région ;
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Afin de diversifier les recrutements et d’assurer l’égalité des chances entre les candidats, le CNFPT met en œuvre des dispositifs de préparation aux concours d’accès aux cadres d’emplois de catégorie A.
Les articles 78 et 79 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifient les articles 14 et 16 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin d’améliorer le fonctionnement des délégations interdépartementales ou régionales du CNFPT.