Juillet-Août 2019
n° 114
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Naissance d'une nouvelle rubrique | |
La loi de transformation de la fonction publique du 06 août dernier ouvre des possibilités nouvelles pour enclencher un dialogue social plus stratégique relatif à l’évolution des organisations ou aux lignes directrices de la politique ressources humaines, diversifier les recrutements par un recours étendu au contrat, faciliter l’élaboration et la mise en œuvre des projets professionnels des agents, favoriser les restructurations ou encore rendre plus effective l’égalité professionnelle entre femmes et hommes. Essentiels, ces nouveaux leviers juridiques doivent être complétés, pour donner toute leur mesure et permettre le déploiement des plans de transformation ministériels, par des outils d’accompagnement. La DGAFP, en sa qualité de DRH de l’Etat s’emploie à proposer aux ministères des instruments opérationnels destinés à appuyer ces transformations. Le marché interministériel de prestations de conseils ressources humaines, le fonds d’accompagnement interministériel des ressources humaines (FAIRH) mobilisable pour financer des restructurations tant en matière d’ingénierie que dans le domaine indemnitaire, les différents fonds dédiés créés depuis 2017 – fond d’innovation RH (FIRH), fond interministériel d’aménagement et des conditions de travail (FIACT), fond pour l’égalité professionnelle – participent à cette entreprise. Parallèlement la DGAFP a engagé depuis 2018 avec les DRH des ministères un programme ambitieux de renforcement de la fonction ressources humaines qui a pour objectif de mieux structurer la filière RH, de décrire et d’adapter les processus RH avec la conduite de trois chantiers prioritaires relatifs aux procédures de recrutement, à la conduite et à l’accompagnement du changement et enfin à la gestion administrative et à la paye. Accompagner les transformations nécessite une bonne appréhension par la DGAFP des problématiques rencontrés par les ministères et par ces derniers de l’offre de service interministériel ressources humaines qui est à leur disposition. Tel est le sens des conférences stratégiques qui vont être initiées de fin septembre à fin novembre avec pour objectif la formalisation d’engagements réciproques DGAFP – Ministère pour des transformations plus abouties. Ressources humaines « dures » s’appuyant sur un corpus juridique rigoureux et une régulation budgétaire stricte et ressources humaines « molles » adossées à des politiques de ressources humaines conciliant enjeux de modernisation et participation active des agents, à des expérimentations, à la mobilisation d’outils innovants pour mieux réussir les changements ont naturellement vocation à s’articuler. La nouvelle rubrique de VIGIE « Transformations RH » donnera chaque mois à voir les transformations publiques à l’œuvre et les leviers mobilisables pour ce faire. Bonne lecture à toutes et à tous. |
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Procédure de recueil des signalements émis par les agents dans le cadre d’une procédure d’alerte : services du Premier ministre, directions et services relevant d’un programme budgétaire des ministères économiques et financiers | |||||||
En application du paragraphe III de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte (Vigie n° 91-Mai 2017), en vigueur au 1er janvier 2018, précise, pour le secteur public, les modalités de recueil des signalements d’un crime ou d’un délit, d’une violation grave et manifeste d’un engagement international, d’une loi ou d’un règlement ou encore d’une menace ou d’un préjudice grave pour l’intérêt général. Toutes les administrations de l’Etat sont concernées par la mise en place d’une telle procédure.
L’arrêté du 12 juillet 2019 met en place la procédure de recueil des signalements internes d’alerte au sein des services du Premier ministre. Ainsi que le décret du 19 avril 2017 en donne la possibilité, le référent déontologue exerce également les fonctions de référent alerte. A ce titre, il est le destinataire privilégié des signalements éventuels effectués par les agents. Ces derniers bénéficient de l’assurance de la confidentialité de leur identité. L’arrêté du 24 juillet 2019 met en place la procédure de recueil des signalements internes d’alerte dans les directions et services relevant d’un programme budgétaire des ministères économiques et financiers. Un référent alerte ministériel est nommé par le secrétaire général des ministères économiques et financiers chargé d’animer et de coordonner l’action des référents alerte directionnels, de rendre des recommandations en matière de recueil des signalements, d’émettre des conseils sur demande des référents alerte directionnels en respectant les règles de confidentialité nécessaires. Les référents alertes directionnels sont nommés par décision du chef de service compétent. Ils peuvent également exercer les missions de référent déontologue. |
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Modalités d'indemnisation dans la fonction publique de l’Etat des missions exercées par le référent déontologue et le référent alerte | |||||||
Les administrations de l’Etat sont tenues de désigner un référent déontologue, chargé d’apporter des conseils utiles au respect des obligations et des principes déontologiques, en application des articles 25 à 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Elles doivent également nommer un référent chargé de recueillir les signalements émis par les lanceurs d’alerte, en application du décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l’Etat. Cette fonction peut être exercée par le référent déontologue.
Les fonctions de référent déontologue et/ou de référent alerte peuvent être exercées soit par une ou plusieurs personnes appartenant à l’administration concernée ou extérieure à celle-ci, soit par un collège pouvant comprendre des personnalités qualifiées extérieures à l’administration. Le décret n° 2019-799 du 26 juillet 2019, en vigueur au 29 juillet 2019, fixe plusieurs principes régissant l’indemnisation de ces référents :
L’arrêté du 26 juillet 2019, pris pour son application, détermine les montants plafonds pouvant être versés aux personnes désignées.
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Elargissement à certains corps relevant de l’éducation nationale de la possibilité de déroger aux dispositions du statut général de la fonction publique et prise en compte de priorités liées à la situation personnelle de leurs membres en cas de demande d’affectation outre-mer | ||||||
Par sécurité juridique, l’article 51 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance modifie l’article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Il élargit à certains corps relevant de l’éducation nationale la possibilité de déroger aux dispositions du statut général de la fonction publique qui ne correspondent pas à leurs besoins propres ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité.
Les corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale s’ajoutent ainsi aux corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration, aux corps enseignants, aux corps de fonctionnaires de la recherche et aux corps reconnus comme ayant un caractère technique bénéficiant déjà d’une telle possibilité de dérogations. Ces dernières sont prises par décret en Conseil d’État, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État. Enfin, tout comme les corps enseignants, les corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale bénéficient de la prise en compte de priorités liées notamment à la situation personnelle de leurs membres justifiant de leurs centres d'intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. |
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Les personnels des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin relèvent de plein droit, au 1er janvier 2021, de la Collectivité européenne d’Alsace | ||||||
Pour donner suite à la demande conjointe des conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 crée la Collectivité européenne d’Alsace qui regroupera les deux départements à compter du 1er janvier 2021.
L’article 7 de la loi du 2 août 2019 dispose que « Les personnels des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin relèvent de plein droit au 1er janvier 2021 de la Collectivité européenne d’Alsace dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les agents contractuels conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. » |
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La protection fonctionnelle due à un fonctionnaire victime de diffamation par voie de presse peut prendre la forme d’un droit de réponse | ||||||
Un fonctionnaire des ministères économiques et financiers, s’estimant mis en cause par des propos diffamatoires à son encontre dans un article publié dans un quotidien régional, a demandé à sa hiérarchie l’autorisation d’adresser à ce journal un droit de réponse au titre de la protection fonctionnelle, sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et de valider le projet de droit de réponse qu’il avait rédigé.
Sa demande ayant été rejetée, l’intéressé a saisi le juge des référés. Ce dernier a ordonné la suspension de la décision de rejet. Les ministres de l’économie et des finances et de l’action et des comptes publics se pourvoient en cassation contre l’ordonnance prise. Le Conseil d’État rappelle le champ d’application et la portée de la protection fonctionnelle. Les dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 « établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances ». Au cas d'espèce, le Conseil d’État considère que " la protection fonctionnelle due ainsi par l’administration à son agent victime de diffamations par voie de presse peut, le cas échéant parmi d’autres modalités, prendre la forme de l’exercice d’un droit de réponse adressé par l’administration au média en cause ou par l’agent diffamé lui-même dûment autorisé à cette fin par son administration (...)". |
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La méconnaissance du délai de convocation à un conseil de discipline porte atteinte au droit de la défense | ||||||
Un agent public, monitrice-éducatrice au centre social d’Argonne, a demandé au Tribunal administratif de Nancy d’annuler pour excès de pouvoir la révocation dont elle a fait l’objet et d’enjoindre son ancien employeur de la réintégrer dans ses précédentes fonctions. Elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy qui a confirmé le rejet de sa requête.
Le Conseil d’État a fait droit à ce pourvoi en retenant le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure disciplinaire. En effet, l’intéressée s’est vu notifier sa convocation au conseil de discipline moins de quinze jours avant sa réunion. Ce délai de quinze jours, qui est prescrit par l’article 2 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, « constitue pour l’agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense ». La méconnaissance de ce délai a nécessairement « pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s’il est établi que l’agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l’avance par d’autres voies ». Le Conseil d’État censure l’arrêt attaqué en relevant que, si les juges d’appel ont bien constaté qu’un tel délai n’a pas été respecté, ils n’en ont pas tiré toutes les conséquences qui s’imposaient au regard de la légalité de la sanction disciplinaire en cause. Celle-ci ayant été prise à la suite d’une procédure entachée d’une irrégularité qui a privé l’intéressée d’une garantie essentielle, elle est nécessairement illégale pour vice de procédure. |
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Création des fonctions de médiateur national et de médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux | |||||
Le décret n° 2019-897 du 28 août 2019 instaure un processus de médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. Il crée les fonctions de médiateur national et de médiateur régional ou interrégional dont la rémunération est fixée par l'arrêté du 28 août 2019.
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Etat des lieux de la radicalisation dans les services publics | |||
Ce rapport d’information parlementaire présente les conclusions des travaux de la mission d’information sur les services publics face à la radicalisation, créée en octobre 2018. A ce titre, est dressé un état des lieux de la radicalisation dans les services publics, assorti de propositions. Il ressort de ces travaux que le phénomène de radicalisation, en raison des formes variées qu’il peut prendre, est complexe à identifier. Afin d’optimiser les contrôles dans les adminstrations, les rapporteurs préconisent d'améliorer le dispositif de prévention et de détection en développant des formations sur la prévention et la détection de la radicalisation.
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Remise du rapport annuel de l’Observatoire de la laïcité 2018-2019 | |||
Dans son sixième rapport annuel, l’observatoire de la laïcité souligne la persistance d’un besoin de formation à la laïcité. Il publie ainsi cinq guides pratiques sur la laïcité et préconise de renforcer la coordination entre administrations déconcentrées et collectivités territoriales afin d’harmoniser les politiques publiques en la matière. Il appelle, par ailleurs, à sensibiliser les élus, les fonctionnaires et les acteurs de terrain à la laïcité par des actions de formation prenant la forme de deux Mooc (Massive open online course) et d’un module de formation commun à l’ensemble des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation (INSPE), ainsi que par la mise en place de nouveaux diplômes universitaires de formations civiles et civiques sur la laïcité.
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Mise en œuvre du nouveau modèle de formation initiale pour les élèves des instituts régionaux d’administration (IRA) / Modalités de remboursement et de calcul des sommes dues à l’Etat en cas de rupture de l’obligation de servir pour les élèves et anciens élèves des IRA | |||||||||||||
La réforme des instituts régionaux d’administration (IRA) initiée par le décret n° 2019-86 du 8 février 2019 (Vigie n° 111-Février-Mars 2019) procède à une importante rénovation des processus de recrutement et de formation des élèves des IRA.
Formation initiale L’arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d’organisation de la formation initiale dispensée par les IRA, (Vigie n° 112- Avril-Mai 2019) qui est entré en vigueur à la rentrée de septembre 2019, définit les modalités de mise en œuvre du nouveau parcours de formation offert aux lauréats des concours d’accès aux IRA. Dès l’entrée en formation, un dispositif d’évaluation des connaissances et des compétences de l’élève lui est proposé afin de construire avec lui un parcours de formation correspondant à la fois à son projet professionnel et aux besoins de son futur employeur. Ce parcours de formation est formalisé à travers un contrat de formation. La première période probatoire, qui se déroule exclusivement en institut, se décompose en trois temps. Le premier temps consiste en un tronc commun d’une durée minimale de neuf semaines, articulé autour de six domaines de compétences. Le deuxième temps, d’une durée de cinq semaines, permet d’approfondir des sujets d’enseignement en fonction du projet professionnel de l’élève qui choisit pour cela trois domaines de spécialisation. Le troisième temps, d’une durée de trois semaines, intervient à l’issue du choix du premier poste d’affectation afin de permettre à l’élève de compléter son parcours en acquérant des compétences et connaissances propres à son futur environnement professionnel. Cette progressivité permet une individualisation des parcours de formation. Deux arrêtés en date du 5 juillet 2019, en vigueur au 1er septembre 2019, mettent en œuvre ce nouveau modèle de formation initiale. Six unités de compétences évaluées pendant le parcours de formation initiale sont ainsi fixées. Il s’agit de la conduite de l’action publique, des ressources humaines, du domaine juridique, du pilotage des ressources (comptabilité, budget, audit, immobilier, achats publics), du management, de la communication et transition numérique. En sus des compétences à acquérir dans le cadre du tronc commun, l’élève pourra acquérir des compétences complémentaires dans trois domaines dans le cadre de la phase d’approfondissement de ses connaissances. Par ailleurs, conformément au 1er alinéa de l’article 9 de l’arrêté du 26 avril 2019, tout élève peut demander à être accompagné dans l’obtention d’une certification linguistique, dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Cette certification de niveau B2 peut être obtenue pour l’anglais, l’allemand ou l’espagnol. Remboursement en cas de rupture de l’obligation de servir En application de l’article 36 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019, « L’élève signe au début de la première période probatoire un engagement de servir l’Etat, en qualité de fonctionnaire de l’Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de sa titularisation. L’intéressé ne peut commencer la période probatoire de formation s’il n’a pas signé cet engagement. Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l’Union européenne ou dans l’administration d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. En cas de rupture de cet engagement survenant plus de quatre mois après sa date de nomination en qualité d’élève, sauf si la rupture ne lui est pas imputable, l’intéressé rembourse à l’Etat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation ainsi que des frais engagés par l’institut dans lequel il avait été nommé, compte tenu des services restant à accomplir. Le remboursement est affecté au budget de l’institut dans lequel l’agent a accompli sa première période probatoire selon des modalités précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. » L’arrêté du 5 juillet 2019 relatif aux modalités de remboursement et de calcul des sommes dues à l’Etat en cas de rupture de l’obligation de servir pour les élèves et anciens élèves des instituts régionaux d’administration fixe les modalités d’application de ces dispositions. L’élève qui met fin à sa formation plus de quatre mois après sa nomination en qualité d’élève doit rembourser au Trésor une somme égale au montant du traitement net et des indemnités qu’il a perçus au cours de sa formation. |
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Mise en œuvre de la campagne 2019-2020 de l'opération "30 000 stages pour les élèves de troisième des quartiers prioritaires" | ||||||
La circulaire du 31 juillet 2019, mise en ligne le 5 août 2019, organise la campagne 2019/2020 de l’opération « 30 000 stages pour les élèves de troisième des quartiers prioritaires ». Ces élèves ne bénéficient pas toujours de réseaux pour trouver une entreprise ou une administration d'accueil. 30 000 offres de stage de qualité doivent donc leur être proposées, cet objectif étant porté à parts égales par le secteur public et le secteur privé. Les offres de stage pour la prochaine campagne peuvent être déposées dès à présent sur la plateforme dédiée www.monstagedetroisieme.fr. Ce portail vise à assurer la diffusion des offres des stages du secteur public et du secteur privé auprès des collèges inscrits dans un réseau d'éducation prioritaire (REP + et REP). La version améliorée de la plateforme est opérationnelle depuis la rentrée scolaire et propose de nouvelles fonctionnalités.
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Mise en œuvre de la campagne de recrutement d’apprentis au sein de la fonction publique de l’Etat pour 2019-2020 | ||||||
L’apprentissage au sein de la fonction publique de l’Etat est désormais un dispositif pérenne dans la politique de ressources humaines de chaque administration. 8300 apprentis ont été recrutés pour l’année 2018/2019 et ce chiffre doit être maintenu ou dépassé. La circulaire du 8 juillet 2019, adressée aux ministres et préfets de région, mise en ligne le 5 août 2019, organise la campagne 2019/2020 de recrutement des apprentis. La circulaire fixe des objectifs quantitatifs de recrutements pour les ministères et leurs établissements publics, afin qu'au moins 10 000 apprentis soient présents dans la fonction publique de l'État. Elle met également l’accent sur la nécessité de recruter des apprentis en situation de handicap afin de favoriser leur accès à la qualification et à l’insertion professionnelle et de renforcer l'accompagnement des apprentis qui envisagent d'intégrer le secteur public après l'obtention de leur diplôme. Il est demandé aux administrations de proposer à tous les apprentis de suivre des modules de préparation aux concours pour faciliter leur accès à un emploi de titulaire. Les ministères indiqueront à la Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP), par le biais d'une boîte fonctionnelle dédiée, le nombre d'apprentis accueillis par leurs services et opérateurs en décembre 2019, mai 2020, puis décembre 2020 et mai 2021.
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Un décret précisera les corps dans lesquels des fonctionnaires hospitaliers pourront être nommés dans des emplois permanents à temps non complet | ||||||
L’article 107 de de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoyait que des fonctionnaires hospitaliers à temps non complet pouvaient être recrutés, sous réserve de dérogations statutaires prévues par décret en Conseil d’Etat. Ce décret n'a jamais été publié.
L’article 16 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 modifie cet article 107 afin de préciser qu’un décret en Conseil d’Etat déterminera les corps dans lesquels des fonctionnaires hospitaliers pourront être nommés dans des emplois permanents à temps non complet et les dérogations statutaires rendues nécessaires par la nature de ces emplois. |
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Etat statistique des recrutements externes dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique territoriale | |||
La DGAFP publie un état statistique des recrutements externes dans les versants Etat et territorial de la fonction publique, établi à partir des données 2017. Sont notamment à souligner l’augmentation de la part des femmes dans l’ensemble des recrutements ainsi que le rôle important des concours déconcentrés qui permettent 50 % des recrutements externes.
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Le Défenseur des droits dénonce toute discrimination à l'embauche fondée sur une inaptitude potentielle liée à l'état de santé d'un agent public | |||
Le Défenseur des droits a été saisi de trois réclamations d’agents publics hospitaliers relatives au rejet de leurs candidatures lors de leur recrutement. Le Défenseur des droits a estimé que constitue une discrimination un refus de recrutement qui se fonde sur une inaptitude future et potentielle établie par le médecin de prévention et a, par conséquent, recommandé au centre hospitalier de réparer les préjudices résultant du refus d’embauche.
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Publication du bilan d’activité 2018 des plates-formes régionales d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines (PFRH) | |||
La DGAFP, qui pilote le réseau des quinze plates-formes régionales d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines (PFRH) fournit une synthèse des résultats de l’enquête qu’elle a adressée en mars 2019 aux PFRH sur les actions menées dans leurs domaines d’activités au cours de l’année 2018. Cette enquête met en évidence une grande variété et une transversalité de leurs actions en matière de politique RH, donnant lieu à des coopérations entre les trois versants de la fonction publique ainsi qu’entre les ministères.
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Mise en œuvre du PPCR au bénéfice des chercheurs de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) | |||||||
Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrière et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR), le décret n° 2019-693 du 1er juillet 2019 revalorise la carrière des agents appartenant aux corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche.
A compter du 1er septembre 2017, la première et la deuxième classe du premier grade du corps des chargés de recherche sont fusionnées en un grade unique, intitulé classe normale, culminant à l’indice brut 1027 à compter du 1er janvier 2019. Au 1er septembre 2017, un nouveau grade d’avancement est créé, la hors classe, culminant à la hors échelle A (HEA) à laquelle les chargés de recherche peuvent accéder de manière linéaire. L’accès à ce nouveau grade, accessible à partir du 7ème échelon de la classe normale, s’effectuera au choix. Enfin, à cette même date, l’échelonnement indiciaire des directeurs de recherche de 2ème classe est modifié par l’ajout d’un 7ème échelon doté de la hors échelle B (HEB). Par ailleurs, une revalorisation indiciaire des échelons du corps des chargés de recherche s’effectue du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2020 et un transfert primes/points s’effectue en deux étapes, au 1er janvier 2017 et au 1er janvier 2019 pour l’ensemble des chercheurs de l’ANSES. |
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Le changement d’affectation d’un fonctionnaire doit être analysé comme une mutation s’il entraîne un changement de résidence dans une nouvelle commune | ||||||
M. B, fonctionnaire territorial, employé au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Rhône, a obtenu un avancement de grade qui s’est traduit par un changement d’affectation géographique d’une commune dans une autre. Sa nouvelle affectation, s’accompagnant d’une perte de responsabilités d’encadrement et des indemnités y afférant, l’intéressé a demandé devant le tribunal administratif de Lyon, l’annulation de la décision d'affectation et sa réaffectation sur le poste précédent.
Sa requête a été rejetée par le juge de première instance, confirmé par le juge d’appel, au motif que l'acte en litige constituait, non pas une mutation mais une mesure d'ordre intérieur et était, pour cette raison, insusceptible de recours. Le Conseil d’Etat répond au pourvoi du requérant, en rappelant le cadre légal applicable aux mutations des fonctionnaires territoriaux, défini au 1er alinéa de l’article 52 de la loi statutaire du 26 janvier 1984, en ces termes : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l’établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires. ». Il précise qu’ « en l’absence de toute disposition légale définissant la résidence administrative pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité compétente, de déterminer, sous le contrôle du juge, les limites géographiques de la résidence administrative. Si la résidence administrative s’entend en général de la commune où se trouve le service auquel est affecté l’agent, il en va différemment dans le cas où l’activité du service est organisée sur plusieurs communes. Dans cette hypothèse, il incombe à l’autorité compétente, sous le contrôle du juge, d’indiquer à ses services quelles communes constituent une résidence administrative unique. Lorsque l’autorité compétente n’a pas procédé à cette délimitation, la résidence administrative s’entend, par défaut, de la commune où se trouve le service auquel est affecté l’agent ». Au cas d'espèce, le chef de service n’ayant pas procédé à la délimitation géographique permettant de préciser quelles communes constituaient une résidence administrative unique, le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel considérant qu'il y a eu changement de commune et donc de résidence administrative. Il en déduit que la mesure contestée doit ainsi être regardée comme une mutation nécessitant l’avis de la commission administrative paritaire et non une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. |
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Publication d'un rapport thématique de la Cour des comptes sur l'efficacité des procédures d'affectation et de mobilité des fonctionnaires de l'Etat | |||
Les deux premières parties de ce rapport thématique de la Cour des comptes sont dédiées à une analyse de l’efficacité des procédures d’affectation et de mobilité des fonctionnaires de l’Etat. Dans une troisième et dernière partie, la Cour des comptes propose des pistes pour gérer de manière plus active les mouvements de fonctionnaires.
Deux principaux freins à la mobilité des fonctionnaires sont identifiés : les procédures d’affectation et de mobilité des agents permettent difficilement de répondre à l’évolution rapide des besoins des services de l’Etat ; par ailleurs, les politiques d’affectation et de mobilité, fondées sur l’ancienneté et le classement demeurent insuffisantes en l’état. Ce double constat conduit la Cour des comptes à proposer trois axes permettant une gestion plus active et plus efficace de l’affectation et de la mobilité des fonctionnaires de l’Etat : lutter contre le déficit d’attractivité de certains territoires, anticiper les besoins en emplois et les compétences, mettre en place une gestion des ressources humaines plus lisible, moins centralisée et mieux individualisée. Elle formule également douze recommandations. |
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Les agents en situation de handicap et les femmes en état de grossesse peuvent bénéficier d’une dérogation à la quotité hebdomadaire de télétravail | |||||||
L’article 68 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (Vigie n° 106-octobre 2018) a modifié l’article L. 1222-9 du code du travail afin de prévoir que la décision de refus d’un employeur à une demande de recours au télétravail formulée par un travailleur handicapé doit être motivée. Les modalités d’accès de ces travailleurs à une organisation en télétravail doivent être également précisées. Le paragraphe II de l’article 68 de la loi du 5 septembre 2018 dispose qu’un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles ces dispositions s’appliquent dans le secteur public. Par ailleurs, l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique en date du 30 novembre 2018 prévoit que les dispositions en matière de télétravail seront modifiées en 2019 afin de prévoir pour les femmes enceintes la possibilité de télétravailler au-delà de la limite de trois jours par semaine.
Le décret n° 2019-637 du 25 juin 2019 met en œuvre ces dispositions en modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016. C’est ainsi qu’à la demande des agents dont l’état de santé, le handicap ou l’état de grossesse le justifient et après avis du médecin de prévention ou du médecin du travail, une dérogation peut être accordée à la règle de présence minimum sur site. Les aménagements de poste nécessaires doivent être effectués sur le lieu de télétravail lorsque la demande de recours au télétravail est effectuée par un travailleur handicapé. |
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Arrêtés d’adhésion au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) | |||||||
Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), mis en œuvre par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, s’applique au sein des services de la grande chancellerie de la Légion d’honneur, à compter du 1er janvier 2018 aux emplois de secrétaire général, de secrétaire général adjoint et chef de service.
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Le Conseil d’Etat précise les modalités d’application de la prescription quadriennale en matière de pension | ||||||
Un ancien militaire, allocataire d’une pension militaire d’invalidité, a bénéficié d’un trop-perçu que l’administration a entendu recouvrir. Elle a donc effectué des retenues égales au cinquième des arrérages de sa pension. Seulement, les prélèvements se sont poursuivis au-delà du 31 décembre 2001, date à laquelle l’indu a été intégralement recouvert. L’intéressé, qui s’en est aperçu tardivement, a obtenu l’interruption du prélèvement à compter du 1er février 2015 et a demandé le remboursement correspondant aux sommes indument retenues par l’administration entre janvier 2002 et janvier 2015. Le ministre de l’action et des comptes publics s’est pourvu en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande indemnitaire de l’ancien militaire.
Le Conseil d’État précise l’application des règles de prescription qui court contre les créances détenues contre les personnes publiques en matière de pension : lorsque la créance détenue par un ancien agent public contre une personne publique trouve son origine dans une erreur tenant à la liquidation ou la révision de sa pension, les règles de prescription applicables sont celles fixées par les dispositions particulières du code des pensions civiles et militaires de retraite (pour les pensions de retraite) ou du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (pour les pensions d’invalidité). Lorsque la créance trouve son origine dans une autre cause, les règles de prescriptions sont celles fixées par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 qui pose le principe d’une prescription quadriennale : "Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative aux arrérages de pension court, sous réserve des cas prévus à l’article 3 de la loi de 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les arrérages correspondants auraient dû être versés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu’à cette date, l’étendue de cette créance puisse être mesurée". En l’espèce, l’intéressé s’étant manifesté en 2015, les créances constituées par le trop-perçu sur les arrérages versés au titre des années 2002 à 2010 sont prescrites, de sorte que l’intéressé ne peut se prévaloir que des créances correspondant à la période courant du 1er janvier 2011 jusqu’au 31 janvier 2015. |
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La période de référence pour apprécier le temps de travail des policiers doit s’entendre comme une période glissante | ||||||
Le Syndicat des cadres de la sécurité intérieure a demandé au Conseil d’État d’annuler l’article 1er du décret n° 2017-109 du 30 janvier 2017 modifiant le décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale. Le syndicat soutenait en particulier que les dispositions attaquées méconnaissent les articles 6 et 16 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, dès lors qu’elles prévoient que la période de référence permettant le calcul de la durée hebdomadaire moyenne de travail des fonctionnaires actifs de police coïncide avec chacun des semestres de l’année civile.
Estimant que cette question soulevait une difficulté sérieuse au point de vue de l’interprétation à donner à cette directive, le Conseil d’État a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle. Elle y a répondu par un arrêt du 11 avril 2019 (C-254/18) déclarant que l’article 6, sous b), l’article 16, sous b), et l’article 19, premier alinéa de la directive précitée « doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit, aux fins du calcul de la durée moyenne hebdomadaire de travail, des périodes de référence qui commencent et se terminent à des dates calendaires fixes, pourvu que cette règlementation comporte des mécanismes permettant d’assurer que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures est respectée au cours de chaque période de six mois à cheval sur deux périodes de référence fixes successives ». Aussi, le Conseil d’État en a déduit que « dès lors que les autorités françaises ont fixé la durée moyenne maximale de travail des fonctionnaires actifs de la police nationale au plafond de 48 heures hebdomadaires prévu par l’article 6 de la directive et étendu à six mois la période de référence utilisée pour le calcul de cette moyenne, en application de ses articles 17 et 19, seule l’utilisation de périodes de référence glissantes permet de garantir que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est respectée au cours de toute période de six mois.», les dispositions de l’article 1er du décret attaqué doivent être annulées en tant qu’elles prévoient que la période de référence de six mois qu’elles définissent est une période fixe coïncidant avec un semestre de l’année civile. |
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La commission de réforme est tenue, lorsque cela est nécessaire, de consulter un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par le fonctionnaire | ||||||
Une fonctionnaire hospitalière a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision prononçant sa mise à la retraite d’office pour invalidité et d’enjoindre au directeur des Hospices civils de Lyon de la réintégrer dans les fonctions qu’elle occupait précédemment. Si le tribunal a fait droit à cette demande, la Cour administrative d’appel de Lyon a cassé le jugement et rejeté les demandes de la requérante. Celle-ci s’est pourvue en cassation.
Le Conseil d’État rappelle les dispositions de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, dont l’article 3 prévoit que la commission de réforme comprend, notamment, « 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes. (…) ». Or, il résulte de ces dispositions, combinées à celles de l’article 16 du même arrêté faisant obligation à la commission de réforme de prendre toutes mesures d’instruction propres à lui permettre d’éclairer son avis, « dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont [elle] dispose (…), que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l’examen du cas du fonctionnaire, l’absence d’un tel spécialiste est susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée ». En l’espèce, le Conseil d'Etat juge qu' « En s’abstenant de rechercher s’il ressortait manifestement des éléments dont elle disposait que la présence d’un médecin spécialiste en neurologie était nécessaire lors du passage de [la requérante] devant la commission de réforme, [la cour] a entaché son arrêt d’une erreur de droit ». |
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Evolution salariale dans la fonction publique territoriale en 2017 | |||
Ce feuillet présente en quatre pages les principaux faits marquants concernant l’évolution des salaires en 2017 dans le versant territorial de la fonction publique : un salarié de la fonction publique territoriale a perçu en moyenne 1.944 euros nets par mois en équivalent temps plein. Par ailleurs, entre 2016 et 2017, le salaire net moyen a augmenté de 1,0 % en euros constants.
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Publication du rapport de Monsieur DELEVOYE sur la réforme des retraites | |||
Le Haut-Commissaire à la réforme des retraites rend ses préconisations sur la réforme des retraites. Le système universel de cotisations par points envisagé est appelé à se substituer aux quarante-deux régimes de retraites existants. Il est notamment proposé de maintenir à soixante-deux ans l'âge légal de départ à la retraite et de fixer à soixante-quatre ans l'âge permettant de partir à la retraite avec un équivalent du taux plein ainsi que de mettre en place un dispositif unique de réversion pour remplacer les dispositifs existants.
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Une altercation entre un fonctionnaire souffrant d’un syndrome dépressif et son supérieur hiérarchique ne peut pas constituer un accident de service donnant droit au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité | |||||
Cet article commente la décision du Conseil d'Etat du 6 février 2019, n° 415975 (Vigie n° 111, février-mars 2019) et présente les conclusions du rapporteur public, Olivier HENRARD. |
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L'application du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) dans la fonction publique territoriale | |||||
Cet article précise les modalités de fonctionnement du congé pour invalidité imputable au service applicables à la fonction publique territoriale.
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Publication du bilan social des ministères économiques et financiers (2018) | |||
Parmi les évolutions marquantes intervenues en 2018 en matière de ressources humaines, sont à retenir notamment le taux de participation de 73,49 % des agents aux élections professionnelles, la dématérialisation du bulletin de salaire en matière de transformation numérique de la fonction RH ainsi que l’obtention par les ministères économiques et financiers du label Egalité professionnelle.
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La durée de la scolarité et l’organisation administrative de l’Ecole nationale d’administration (ENA) sont modifiées | |||||||
Le décret n° 2019-806 du 30 juillet 2019 modifie l’organisation administrative de l’Ecole nationale d’administration (ENA), notamment les modalités de désignation des membres du conseil d’administration ainsi que la composition de l’équipe de direction. Le décret du 30 juillet 2019 dispose désormais que la durée de la scolarité est comprise entre vingt et vingt-quatre mois au lieu d’être fixée à vingt-quatre mois auparavant. Le règlement intérieur de l’école précise la durée de la scolarité.
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Les emplois de chefs de poste consulaire ne constituent pas des emplois à la décision du Gouvernement | |||||
La Revue française de droit administratif (RFDA) présente les conclusions du rapporteur public dans le contentieux ayant donné lieu à la décision de section du Conseil d'Etat en date du 27 mars 2019, Syndicat CFDT Affaires étrangères et autres, n° 424394 et autres, qui avait été présentée dans le n° 112 de Vigie d’avril-mai 2019.
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Les agents contractuels d’un GRETA sont des agents de l’établissement public d’enseignement support de ce GRETA et non des agents de l’État | ||||||
Un agent contractuel, recruté par un groupement d’établissements (GRETA) au moyen de plusieurs contrats successifs, a contesté devant le tribunal administratif de Rouen la décision par laquelle le recteur de l’académie de Rouen a refusé de requalifier son dernier contrat en contrat à durée indéterminée. Par un jugement confirmé en appel, le tribunal a fait droit au requérant et a enjoint au recteur d’académie de le réintégrer en lui faisant bénéficier d’un CDI. Entre temps, le recteur a procédé à sa réintégration rétroactive mais, prétextant l’absence de service fait, il a refusé de lui verser les rémunérations correspondant à celles qu’il aurait dû percevoir entre la date de sa réintégration et la date de sa mise à la retraite. En outre, il a prononcé son licenciement dans l’intérêt du service par un arrêté dont l’intéressé a obtenu l’annulation auprès du Tribunal administratif de Rouen. Dans une instance ultérieure introduite auprès de la même juridiction, l'intéressé a obtenu réparation du préjudice résultant de cette éviction illégale. La Cour administrative d’appel de Douai a confirmé le jugement engageant la responsabilité pécuniaire de l’État et a majoré l’indemnité mise à charge. Le ministre de l’éducation nationale s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
En premier lieu, le Conseil d’État rappelle les dispositions réglementaires applicables, à savoir les articles L. 423-1, D. 423-1 et suivants du code de l’éducation relatifs à l’organisation des GRETA, ainsi que les articles 8 et 17 du décret n° 93-432 du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l’éducation. En second lieu, il en déduit que « (...) les personnels contractuels des GRETA visés aux deux premiers alinéas de l’article 1er du décret du 19 mars 1993 précité sont ainsi recrutés par le chef de l’établissement support du groupement et leur rémunération est assurée par les ressources tirées de l’activité de formation continue de ce groupement, avec l’appui, le cas échéant, du fonds académique de mutualisation des recettes. Dans ces conditions, alors même que ces agents, étant recrutés, en vertu de l’article 17 précité du décret du 24 mars 1993, dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, relèvent pour leur gestion, des dispositions de cette loi et de celles du décret du 17 janvier 1986 applicables aux agents non titulaires de l’État, ils sont des agents de l’établissement support du GRETA et non des agents de l’État et les sommes qui leur sont dues à raison du contrat qui les lie à l’établissement support du GRETA, y compris l’indemnisation des fautes imputables à cet employeur lors de la conclusion, de la mise en œuvre ou de la rupture de leur contrat, incombent à ce dernier ». Ainsi, le Conseil d’État casse l’arrêt attaqué en tant qu’il a engagé la responsabilité de l’État, en lieu et place de celle de l’établissement public support du GRETA qui a recruté l’agent illégalement évincé. |
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La gestion des contractuels en ressources humaines dans la fonction publique | |||
L’auteur souligne que la logique de gestion des contractuels tire son origine d’un mouvement initié en 2001 avec la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) et qui s’est poursuivi avec la Révision générale des politiques publiques (RGPP) entre 2007 et 2012, la Modernisation de l’action publique (MAP) entre 2012 et 2017, puis, à compter de 2017, avec le Comité action publique 2022 (CAP 2022) et, plus récemment, la loi de transformation de la fonction publique.
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La loi de transformation de la fonction publique : quel apport pour les contractuels ? | |||
Cet article interroge la place du contrat suite aux modifications apportées par la loi de transformation de la fonction publique. |
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La généralisation du contrat comme mode alternatif de recrutement ? | |||
Les étudiants du master 2 Droit public des affaires de l’Université Polytechnique des Hauts-de-France, à l’origine de cet article, précisent les modalités de fonctionnement de la gestion des ressources humaines dans les trois versants de la fonction publique. Ils observent que les différentes tentatives pour moderniser le statut de la fonction publique, en instaurant une gestion des ressources humaines des emplois publics, se sont révélées incompatibles avec le statut de la fonction publique. Dans ce contexte, la généralisation du contrat leur paraît constituer un mode alternatif de recrutement permettant de garantir une plus grande souplesse dans la gestion des ressources humaines.
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L'occupation des emplois permanents par les fonctionnaires : vers un nouveau modèle ? | |||
Le principe de l'occupation des emplois permanents publics par des fonctionnaires faisant l'objet de dérogations dans la loi de transformation de la fonction publique récemment publiée, l'auteur s'interroge sur le nouveau modèle de recrutement pouvant en résulter.
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Les apprentis dans la fonction publique | |||
En 2018, 14 753 nouveaux contrats d’apprentissage ont été signés dans la fonction publique, soit une hausse de 5,2 % par rapport à l’année 2017. Les apprentis sont majoritairement recrutés dans la FPT (58 %) et dans la FPE (37 %). La FPH n'a recruté que 5 % d’apprentis en 2018.
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Le Conseil d’Etat précise la répartition des compétences internes au sein de la juridiction administrative pour les litiges relatifs aux pensions de retraite | ||||||
Une fonctionnaire, rédactrice territoriale, a présenté au maire de Salins-les-Bains une demande de mise à la retraite anticipée au titre du dispositif ouvert aux parents d’au moins trois enfants. Le maire l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite et, en conséquence, l’a radiée des cadres de la collectivité. Toutefois, le directeur général de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a, peu de temps après sa radiation, rejeté sa demande de liquidation par anticipation de la pension de vieillesse. L’intéressée a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision de refus et de condamner la CNRACL à lui réparer les préjudices subis. Elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy confirmant le rejet des premiers juges.
Le Conseil d’État admet qu’une action indemnitaire engagée par un agent public à raison de renseignements erronées sur ses droits à pension délivrés par sa caisse de retraites ne relève pas des litiges en matière de pensions au sens du 7° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative qui sont de la compétence du tribunal administratif en premier et dernier ressort. Ainsi, la cour administrative d’appel de Nancy était bien compétente pour statuer sur ce litige qui a donné lieu à l’arrêt attaqué. Au fond, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi. |
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L’obligation de publication des instructions et circulaires connaît certaines dérogations | ||||||
La Ligue des droits de l’homme (LDH), la CGT, le Syndicat de la magistrature, le Syndicat des avocats de France, l’UNEF et l’Union nationale lycéenne ont demandé au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de mettre fin à l’utilisation du lanceur de balles de défense de 40 mm lors des opérations de maintien de l’ordre et autorisé son usage lors des manifestations de janvier et février 2019. Celles-ci ont été révélées par les déclarations du ministre de l’intérieur des 18 et 29 janvier 2019 et matérialisées par les télégrammes des 15 et 23 janvier 2019 du directeur général de la police nationale et par le message du 16 janvier 2019 du directeur général de la gendarmerie nationale. En outre, la LDH a demandé l’annulation du refus du Premier ministre et du ministre de l’intérieur d’abroger certaines dispositions du code de la sécurité intérieure.
Pour déterminer le cadre juridique régissant l’usage des lanceurs de balles de défense de 40 mm, le Conseil d’État a apprécié la légalité de l’instruction des 27 juillet et 2 août 2017 par laquelle le ministre de l’intérieur a rappelé aux services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale les conditions dans lesquelles devaient être utilisées les armes à feu dites « de force intermédiaire » (AFI). Si l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration fait obligation à l’administration, sauf à ce qu’elles soient réputées abrogées, de publier « les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives », il a néanmoins estimé que l’instruction en cause, « par laquelle le ministre de l’intérieur, en sa qualité de chef de service, a défini à destination des seuls services et unités chargés du maintien de l’ordre les conditions d’utilisation des armes de force intermédiaire, ne comporte pas de description des procédures administratives ni d’interprétation du droit positif au sens et pour l’application de ces dispositions. Elle ne peut donc être regardée comme abrogée en raison de son absence de publication sur un des supports légalement prévus à cette fin ». L’ensemble de ces recours a été rejeté. |
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La production spontanée par l’administration de l'acte attaqué à la place du requérant rend la procédure recevable | ||||||
Un fonctionnaire de police a demandé l’annulation de la notation dont il avait fait l’objet au titre de l’année 2011, ainsi que celle d’une note du chef du bureau des officiers des officiers de police nationale du ministère de l’intérieur relative aux suites de son recours contre cette notation. Toutefois, son recours a été rejeté en première instance et en appel au motif que le recours n’était pas accompagné d’une copie de la notation attaquée, conformément aux prescriptions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA).
Le Conseil d’État rappelle tout d’abord les dispositions du 2e alinéa de l’article R. 421-1 du CJA, aux termes desquelles : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ». Or, si le requérant n’avait en effet adressé à la juridiction saisie aucune copie de la décision attaquée, « l’administration en avait joint une copie à son mémoire enregistré le 3 février 2015 au greffe du tribunal, avant la clôture de l’instruction ». Dès lors, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d’appel de Versailles commet une erreur de droit en confirmant les juges de première instance qui ont rejeté le recours comme irrecevable en l’absence de production de l’acte attaqué. L’affaire a été renvoyée devant cette cour. |
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Le contentieux des contractuels dans la fonction publique | |||
Le contentieux des contractuels dans la fonction publique, envisagé du point de vue du juge, est un contentieux à part : il revêt des logiques, des lignes de force et des caractéristiques qui lui sont propres et que l’auteur de l’article nous présente.
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Comment réduire le poids des normes en aval de leur production ? | |||
La difficulté de diminuer le nombre de normes, notamment réglementaires, a conduit le Gouvernement à retenir une méthode consistant à réduire le poids des normes en aval de leur production. Cette méthode poursuit deux objectifs : le premier consiste à solliciter, de la part des services de l’Etat, une « interprétation facilitatrice » des normes ; le second repose sur le pouvoir, laissé aux préfets, de déroger à certaines normes, à titre expérimental. Le présent rapport d’information conclut au bénéfice de cette expérimentation et invite les pouvoirs publics à la pérenniser, à la mettre en oeuvre sur l’ensemble du territoire national et même à l'étendre à des matières nouvelles, non prévues dans le cadre de l’expérimentation.
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Mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale de l’Etat | |||||||||
Dans la droite ligne de la circulaire du Premier ministre en date du 12 juin 2019 (Vigie n° 113-juin 2019), les décrets n° 2019-734 et 2019-769 publiés les 17 et 25 juillet 2019 mettent en œuvre la réforme de l’organisation territoriale de l’Etat qui vise à rassembler l’Etat déconcentré autour du préfet, garant de la cohérence de l’Etat au profit des territoires.
Mise en place d’un coordonnateur national de la réforme des services déconcentrés de l’Etat Un coordonnateur national de la réforme des services déconcentrés de l’Etat est placé, pour deux ans, auprès du secrétaire général du Gouvernement (SGG). Assisté par une mission interministérielle de coordination, il est chargé de coordonner les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la réforme des services déconcentrés de l’Etat. La coordination de l’implantation territoriale des services de l’Etat est assurée par un comité interministériel régional Le comité de l’administration régionale présidé par le préfet de région, conformément aux dispositions de l’article 36 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, se réunit en comité interministériel régional des transformations des services publics ayant vocation à connaître les projets de réorganisation des services de l’Etat et de ses établissements publics dont les effets affectent de façon significative leur répartition sur le territoire. Il examine et valide les projets des services de l’Etat. Il rend un avis sur les projets des établissements publics, avis transmis aux ministres de tutelle et au Premier ministre ainsi qu’au président dudit établissement afin que son conseil d’administration en délibère. Le comité s’assure de la coordination des projets de modification d’implantation sur le territoire régional, veille à leur planification et s’assure de la concertation avec les élus locaux et les parties prenantes. Au niveau départemental, le collège des chefs de service est informé de tout projet affectant l’implantation des services et établissements publics de l’Etat et s’assure que la coordination définie par le comité interministériel régional est bien mise en œuvre. |
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Mise en place de secrétariats généraux communs aux préfectures et aux directions départementales interministérielles (DDI) | ||||||
Par circulaire du 12 juin 2019 (Vigie n° 113 – Juin 2019), le Premier ministre a présenté les grandes lignes d’une réforme de l’organisation territoriale de l’Etat qu’il entend mettre en œuvre. Il a, à ce titre, annoncé notamment la création de structures à vocation interministérielle, les secrétariats généraux communs aux préfectures et aux directions départementales interministérielles (SGC).
Une circulaire datée du 2 août 2019, adressée à l’ensemble des préfets précise les objectifs, le périmètre des missions et les modalités d’organisation de ces SGC. Le caractère interministériel des SGC, la dimension collégiale de leur gouvernance ainsi que la capacité des directeurs à les piloter constituent les trois principes qui régiront l'organisation des SGC.
Les SGC conçus en principe comme des structures à périmètre départemental ont vocation à regrouper en leur sein des fonctions supports communes aux préfectures et aux directions départementales interministérielles. Des fonctions support, telles que les achats ou les ressources humaines, entreront dans le cadre du SGC, d’autres fonctions seront laissées à l’appréciation des préfets. Cette mutualisation des fonctions supports s’accompagnera d’une mutualisation des ressources humaines associées à ces fonctions support et d’un transfert de programme budgétaire. Les SGC sont sous l’autorité du responsable du SGC, lui-même placé sous l’autorité du préfet. Ils reposent sur le principe d’une gouvernance collégiale et d’engagements de service formalisés par une convention. L’affirmation du rôle des chefs de service dans le pilotage de leurs services et l’exercice de leurs missions est rappelée dans la circulaire et constituera un élément clé du fonctionnement des SGC. A ce titre, sont créés, auprès de chaque directeur, des référents de proximité, agents du SGC, dont la mission consistera à apporter un appui au pilotage et au management. La mise en place des SGC a pour but de simplifier et de moderniser les procédures et de rationaliser les coûts. Leur réussite nécessite la mise en œuvre d’autres réformes telles que le rapprochement des régimes indemnitaires ou la définition de règles de gestion en matière de ressources humaines. En vue d’une mise en place des SGC dans tous les départements entre le 1er janvier et le 30 juin 2020, les préfets de région sont appelés à désigner des préfigurateurs avant le 15 septembre 2019. Ils devront également, d’ici fin octobre, dresser un premier bilan des préfigurations engagées et, avant le 15 décembre, préciser leurs projets de regroupements immobiliers. |
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Le rôle des secrétaires généraux des ministères est renforcé / Les procédures de gestion des emplois supérieurs de l’Etat sont assouplies | |||||||||||||
Conformément à la circulaire du Premier ministre en date du 5 juin 2019 (Vigie n° 113-juin 2019), les décrets n° 2019-760 et 2019-767 publiés le 24 juillet 2019 mettent en œuvre une transformation des administrations centrales afin de renforcer leur efficacité. Ils révisent les compétences des secrétaires généraux des ministères et assouplissent les règles de gestion des emplois supérieurs de l’Etat.
Le rôle des secrétaires généraux des ministères est renforcé Le décret n° 2019-760 du 24 juillet 2019 modifie le décret n° 87-389 du 15 juin 1987. Conformément à l’article 3-4 dudit décret, le secrétaire général de chaque ministère peut désormais instruire les évolutions susceptibles d’être apportées dans l’organisation et le fonctionnement de son ministère. A partir d’un rapport du secrétaire général, chaque ministre a la charge d’identifier les évolutions à apporter à l’organisation de son administration afin, notamment de faciliter l’adaptation de cette dernière à la conduite de projets et de supprimer les fonctions redondantes. Il doit ainsi modifier les textes d’organisation de son ministère avant le 31 décembre 2019. Enfin, le décret n° 2019-760 du 24 juillet 2019 dispose que le secrétaire général « assure la gestion des emplois d'encadrement supérieur et propose, selon les besoins, de modifier la répartition de leur nombre entre les directions. ». Ces nouvelles compétences sont en lien avec les dispositions du décret n° 2019-767 du 23 juillet 2017 qui simplifient les règles de gestion des emplois supérieurs de l’Etat. Les procédures de gestion des emplois supérieurs de l’Etat sont assouplies Le décret n° 2019-767 du 23 juillet 2019 qui modifie les décrets n° 2012-32 du 9 janvier 2012 et n° 2008-382 du 21 avril 2008, simplifie les règles de gestion des emplois fonctionnels de haut niveau en diminuant les contrôles interministériels et en responsabilisant davantage les secrétaires généraux des ministères et les directeurs d’administration centrale dans la gestion de ces emplois. Experts de haut niveau et directeurs de projet Un expert de haut niveau assure des missions de conseil, d’audit ou de médiation qui requièrent une expérience diversifiée et une grande capacité d’analyse et de proposition. Ils peuvent se voir confier l’analyse d’organisation ou de méthodes de management. Ils peuvent également proposer des mesures d’adaptation et accompagner leur mise en place. Un directeur de projet est chargé d’animer la conduite de projets et de coordonner à cette fin l’action des services intéressés. Ces projets peuvent évoluer pendant la durée d’occupation des fonctions. Le décret du 23 juillet 2019 prévoit qu’un arrêté interministériel fixe le nombre maximal d’emplois de directeur de projet et d’expert de haut niveau par département ministériel. Un autre arrêté interministériel précisera la répartition de ces emplois par direction et par établissement public. Cette mesure permettra de faire évoluer plus facilement l’organisation du ministère afin de tenir compte de l’évolution des missions, dans le respect du plafond d’emplois et de masse salariale du ministère. La création ou la vacance d’emploi d’expert de haut niveau ou de directeur de projet ne nécessitera plus l’accord préalable du Premier ministre et l’avis du ministre chargé de la fonction publique. Chefs de service et sous-directeurs Le chef de service assure l’encadrement d’un service au sein d’une administration centrale ou une administration assimilée. Il peut aussi, simultanément ou non, occuper des fonctions d’une importance particulière, d’adjoint auprès d’un secrétaire général de ministère, d’un directeur général ou directeur d’administration centrale. Il peut diriger des services à compétence nationale d’une importance particulière, rattachés directement à un ministre ou à un directeur d’administration centrale. Le sous-directeur est chargé de l’encadrement d’une sous-direction au sein des administrations centrales et administrations assimilées. Il peut également, simultanément ou non, assister un directeur général ou un directeur d’administration centrale. Le décret du 23 juillet 2019 prévoit qu’un arrêté interministériel fixe désormais le plafond d’emplois de direction par département ministériel et précise la répartition de ces emplois par direction alors qu’auparavant un arrêté interministériel fixait la liste des emplois concernés. La nomination à ces emplois ne nécessite plus l’avis préalable du ministre chargé de la fonction publique. |
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Mise en place du réseau France services qui doit permettre aux usagers de procéder aux principales démarches administratives au plus près du terrain | ||||||
En avril 2019, le président de la République a annoncé la mise en place du réseau France Services afin de faciliter les démarches administratives des citoyens sur tout le territoire, plus particulièrement dans les quartiers prioritaires des villes et les zones rurales au moyen, notamment, d’accueils physiques polyvalents, les Maisons France services.
Le Gouvernement entend ainsi donner accès à un guichet unique rénové, enrichi et professionnalisé en refondant le réseau existant des 1340 Maisons de services au public (MSAP) dont la qualité et le service rendu se révèlent aujourd’hui hétérogènes. Par circulaire du 1er juillet 2019, le Premier ministre précise les modalités de refonte des MSAP et le calendrier envisagé. Implantations des Maisons France services Dès 2020, seront ouverts 300 points France Services qui prendront des formes diverses (lieux d’accueil permanents, bus itinérants,…) et seront implantés dans différents lieux tels que mairies, sous-préfectures ou trésoreries. L’objectif souhaité est d’atteindre une couverture de l’ensemble du territoire d’ici fin 2022. Cinq critères ont été retenus pour décider de l’implantation des Maisons France services :
Gouvernance et financement du réseau France services
Le pilotage de France services sera assuré par le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) en partenariat étroit avec la Banque des territoires de la Caisses de dépôts et consignations et le Groupe La poste. Le financement de chaque structure sera forfaitisé à hauteur de 30 000 euros par an à compter de 2019. Calendrier de mise en œuvre Les préfets doivent faire part au CGET, courant septembre 2019, du plan des MSAP susceptibles d’être transformées en Maison France services au 1er janvier 2020 puis de la liste définitive des implantations France services qui ouvriront le 1er janvier 2020. Les MSAP auront jusqu’au 31 décembre 2021 pour obtenir leur homologation. Passé ce délai elles ne recevront plus de financement de l’Etat. |
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Création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) | ||||||
L’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), établissement public de l’Etat, est instituée par la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019. Elle exerce ses missions sur l’ensemble du territoire national. Son action cible prioritairement les territoires caractérisés par des contraintes géographiques, des difficultés en matière démographique, économique, sociale, environnementale ou d’accès aux services publics ainsi que les projets innovants. Elle a pour but de soutenir les collectivités locales et leurs groupements dans la conception, la définition et la mise en œuvre de leurs projets en faveur de l’accès aux services publics, de l’accès aux soins, du logement, des mobilités, de la mobilisation pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les quartiers urbains en difficulté, de la revitalisation des centres villes et centres-bourgs, de la transition écologique, du développement économique ou du développement des usages numériques.
Le personnel de l’ANCT comprendra des agents publics ainsi que des salariés régis par le code du travail. Sauf exceptions mentionnées dans la loi, les agents exerçant leurs fonctions au sein de l’Etablissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, du Commissariat général à l’égalité des territoires et de l’Agence du numérique sont transférés dans les services de l’ANCT. Les fonctionnaires précédemment détachés auprès de ces établissements et services sont détachés de plein droit dans les services de l’ANCT. Ces transferts s’effectueront au plus tard le 1er janvier 2020, à une date prévue par un décret en Conseil d’Etat qui fixera les modalités d’application de la loi du 22 juillet 2019. |
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Les impacts RH de la loi de transformation de la fonction publique | |||
Thierry Le Goff, directeur général de l'administration et de la fonction publique (DGAFP), répond à trois questions de la revue Transformations, relatives à la transformation de la fonction publique. A l'appui de son expérience en tant que DRH d'autres administrations, il livre plusieurs enseignements qui lui paraissent devoir être appliqués aux projets de transformation et précise les conditions qui concourront, en l'espèce, à la réussite du projet de loi de transformation de la fonction publique.
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Décryptage des articles relatifs à la fonction publique territoriale de la loi de transformation de la fonction publique | |||
Ce dossier analyse chacun des articles de la loi de transformation de la fonction publique intéressant le volet territorial de la fonction publique.
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Présentation des résultats de la consultation des agents publics sur la simplification dans la fonction publique | |||
Du 18 février au 15 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics a lancé une consultation des agents de la fonction publique sur le sujet de la transformation de la fonction publique (DITP). Cette consultation, pilotée par la direction interministérielle de la transformation publique, a obtenu des résultats encourageants : au total ce sont 19.000 propositions qui ont été rédigées et 1.650.000 votes recueillis sur ces propositions. Le document présente de manière synthétique les résultats de cette consultation en rendant compte des principales thématiques soulevées.
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Décision n° 2019-790 DC du 1er août 2019 Loi de transformation de la fonction publique (Conformité) | |||
Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi de transformation de la fonction publique, sous le n° 2019-790 DC, le 24 juillet 2019. Les députés requérants contestaient la conformité à la Constitution de certaines dispositions des articles 1er, 4, 10, 16, 18, 21, 25, 30, 33 et 76 de la loi, ainsi que ses articles 19 et 56. Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de la loi de transformation de la fonction publique qui lui étaient déférées ne méconnaissaient pas les principes constitutionnels applicables à la fonction publique.
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Missions confiées à la préfiguratrice de l'Agence d’accompagnement à la reconversion professionnelle des agents de l’État | |||
Le Gouvernement a décidé, lors du Comité interministériel de la transformation publique (CITP) d'octobre 2018 de doter l'Etat d'une structure interministérielle visant à accompagner la reconversion et la mobilité professionnelle des agents publics civils connaissant une restructuration de leur activité ou service ou touchés par l'évolution de leur métier. Cette nouvelle structure sera placée auprès du directeur général de l'administration et de la fonction publique (DGAFP). Le ministre de l'action et des comptes publics, détaille dans la lettre de mission adressée à Madame Bénédicte Deley, désignée comme préfiguratrice de cette nouvelle agence, les missions qui lui sont confiées et auxquelles des premières propositions de sa part sont attendues d'ici octobre.
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