La méconnaissance du délai de convocation à un conseil de discipline porte atteinte au droit de la défense
Paru dans le N°114 - Juillet-Août 2019
Statut général et dialogue social
Un agent public, monitrice-éducatrice au centre social d’Argonne, a demandé au Tribunal administratif de Nancy d’annuler pour excès de pouvoir la révocation dont elle a fait l’objet et d’enjoindre son ancien employeur de la réintégrer dans ses précédentes fonctions. Elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy qui a confirmé le rejet de sa requête.
Le Conseil d’État a fait droit à ce pourvoi en retenant le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure disciplinaire. En effet, l’intéressée s’est vu notifier sa convocation au conseil de discipline moins de quinze jours avant sa réunion. Ce délai de quinze jours, qui est prescrit par l’article 2 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, « constitue pour l’agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense ». La méconnaissance de ce délai a nécessairement « pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s’il est établi que l’agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l’avance par d’autres voies ». Le Conseil d’État censure l’arrêt attaqué en relevant que, si les juges d’appel ont bien constaté qu’un tel délai n’a pas été respecté, ils n’en ont pas tiré toutes les conséquences qui s’imposaient au regard de la légalité de la sanction disciplinaire en cause. Celle-ci ayant été prise à la suite d’une procédure entachée d’une irrégularité qui a privé l’intéressée d’une garantie essentielle, elle est nécessairement illégale pour vice de procédure.
Le Conseil d’État a fait droit à ce pourvoi en retenant le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure disciplinaire. En effet, l’intéressée s’est vu notifier sa convocation au conseil de discipline moins de quinze jours avant sa réunion. Ce délai de quinze jours, qui est prescrit par l’article 2 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, « constitue pour l’agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense ». La méconnaissance de ce délai a nécessairement « pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s’il est établi que l’agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l’avance par d’autres voies ». Le Conseil d’État censure l’arrêt attaqué en relevant que, si les juges d’appel ont bien constaté qu’un tel délai n’a pas été respecté, ils n’en ont pas tiré toutes les conséquences qui s’imposaient au regard de la légalité de la sanction disciplinaire en cause. Celle-ci ayant été prise à la suite d’une procédure entachée d’une irrégularité qui a privé l’intéressée d’une garantie essentielle, elle est nécessairement illégale pour vice de procédure.