L’obligation de publication des instructions et circulaires connaît certaines dérogations

Paru dans le N°114 - Juillet-Août 2019
Légistique et procédure contentieuse

La Ligue des droits de l’homme (LDH), la CGT, le Syndicat de la magistrature, le Syndicat des avocats de France, l’UNEF et l’Union nationale lycéenne ont demandé au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de mettre fin à l’utilisation du lanceur de balles de défense de 40 mm lors des opérations de maintien de l’ordre et autorisé son usage lors des manifestations de janvier et février 2019. Celles-ci ont été révélées par les déclarations du ministre de l’intérieur des 18 et 29 janvier 2019 et matérialisées par les télégrammes des 15 et 23 janvier 2019 du directeur général de la police nationale et par le message du 16 janvier 2019 du directeur général de la gendarmerie nationale. En outre, la LDH a demandé l’annulation du refus du Premier ministre et du ministre de l’intérieur d’abroger certaines dispositions du code de la sécurité intérieure.

Pour déterminer le cadre juridique régissant l’usage des lanceurs de balles de défense de 40 mm, le Conseil d’État a apprécié la légalité de l’instruction des 27 juillet et 2 août 2017 par laquelle le ministre de l’intérieur a rappelé aux services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale les conditions dans lesquelles devaient être utilisées les armes à feu dites « de force intermédiaire » (AFI). Si l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration fait obligation à l’administration, sauf à ce qu’elles soient réputées abrogées, de publier « les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives », il a néanmoins estimé que l’instruction en cause, « par laquelle le ministre de l’intérieur, en sa qualité de chef de service, a défini à destination des seuls services et unités chargés du maintien de l’ordre les conditions d’utilisation des armes de force intermédiaire, ne comporte pas de description des procédures administratives ni d’interprétation du droit positif au sens et pour l’application de ces dispositions. Elle ne peut donc être regardée comme abrogée en raison de son absence de publication sur un des supports légalement prévus à cette fin ». L’ensemble de ces recours a été rejeté.

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