La protection fonctionnelle due à un fonctionnaire victime de diffamation par voie de presse peut prendre la forme d’un droit de réponse
Paru dans le N°114 - Juillet-Août 2019
Statut général et dialogue social
Un fonctionnaire des ministères économiques et financiers, s’estimant mis en cause par des propos diffamatoires à son encontre dans un article publié dans un quotidien régional, a demandé à sa hiérarchie l’autorisation d’adresser à ce journal un droit de réponse au titre de la protection fonctionnelle, sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et de valider le projet de droit de réponse qu’il avait rédigé.
Sa demande ayant été rejetée, l’intéressé a saisi le juge des référés. Ce dernier a ordonné la suspension de la décision de rejet. Les ministres de l’économie et des finances et de l’action et des comptes publics se pourvoient en cassation contre l’ordonnance prise.
Le Conseil d’État rappelle le champ d’application et la portée de la protection fonctionnelle. Les dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 « établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances ». Au cas d'espèce, le Conseil d’État considère que " la protection fonctionnelle due ainsi par l’administration à son agent victime de diffamations par voie de presse peut, le cas échéant parmi d’autres modalités, prendre la forme de l’exercice d’un droit de réponse adressé par l’administration au média en cause ou par l’agent diffamé lui-même dûment autorisé à cette fin par son administration (...)".
Sa demande ayant été rejetée, l’intéressé a saisi le juge des référés. Ce dernier a ordonné la suspension de la décision de rejet. Les ministres de l’économie et des finances et de l’action et des comptes publics se pourvoient en cassation contre l’ordonnance prise.
Le Conseil d’État rappelle le champ d’application et la portée de la protection fonctionnelle. Les dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 « établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances ». Au cas d'espèce, le Conseil d’État considère que " la protection fonctionnelle due ainsi par l’administration à son agent victime de diffamations par voie de presse peut, le cas échéant parmi d’autres modalités, prendre la forme de l’exercice d’un droit de réponse adressé par l’administration au média en cause ou par l’agent diffamé lui-même dûment autorisé à cette fin par son administration (...)".