La période de référence pour apprécier le temps de travail des policiers doit s’entendre comme une période glissante
Paru dans le N°114 - Juillet-Août 2019
Rémunérations, temps de travail et retraite
Le Syndicat des cadres de la sécurité intérieure a demandé au Conseil d’État d’annuler l’article 1er du décret n° 2017-109 du 30 janvier 2017 modifiant le décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale. Le syndicat soutenait en particulier que les dispositions attaquées méconnaissent les articles 6 et 16 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, dès lors qu’elles prévoient que la période de référence permettant le calcul de la durée hebdomadaire moyenne de travail des fonctionnaires actifs de police coïncide avec chacun des semestres de l’année civile.
Estimant que cette question soulevait une difficulté sérieuse au point de vue de l’interprétation à donner à cette directive, le Conseil d’État a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle. Elle y a répondu par un arrêt du 11 avril 2019 (C-254/18) déclarant que l’article 6, sous b), l’article 16, sous b), et l’article 19, premier alinéa de la directive précitée « doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit, aux fins du calcul de la durée moyenne hebdomadaire de travail, des périodes de référence qui commencent et se terminent à des dates calendaires fixes, pourvu que cette règlementation comporte des mécanismes permettant d’assurer que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures est respectée au cours de chaque période de six mois à cheval sur deux périodes de référence fixes successives ». Aussi, le Conseil d’État en a déduit que « dès lors que les autorités françaises ont fixé la durée moyenne maximale de travail des fonctionnaires actifs de la police nationale au plafond de 48 heures hebdomadaires prévu par l’article 6 de la directive et étendu à six mois la période de référence utilisée pour le calcul de cette moyenne, en application de ses articles 17 et 19, seule l’utilisation de périodes de référence glissantes permet de garantir que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est respectée au cours de toute période de six mois.», les dispositions de l’article 1er du décret attaqué doivent être annulées en tant qu’elles prévoient que la période de référence de six mois qu’elles définissent est une période fixe coïncidant avec un semestre de l’année civile.
Estimant que cette question soulevait une difficulté sérieuse au point de vue de l’interprétation à donner à cette directive, le Conseil d’État a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle. Elle y a répondu par un arrêt du 11 avril 2019 (C-254/18) déclarant que l’article 6, sous b), l’article 16, sous b), et l’article 19, premier alinéa de la directive précitée « doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit, aux fins du calcul de la durée moyenne hebdomadaire de travail, des périodes de référence qui commencent et se terminent à des dates calendaires fixes, pourvu que cette règlementation comporte des mécanismes permettant d’assurer que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures est respectée au cours de chaque période de six mois à cheval sur deux périodes de référence fixes successives ». Aussi, le Conseil d’État en a déduit que « dès lors que les autorités françaises ont fixé la durée moyenne maximale de travail des fonctionnaires actifs de la police nationale au plafond de 48 heures hebdomadaires prévu par l’article 6 de la directive et étendu à six mois la période de référence utilisée pour le calcul de cette moyenne, en application de ses articles 17 et 19, seule l’utilisation de périodes de référence glissantes permet de garantir que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est respectée au cours de toute période de six mois.», les dispositions de l’article 1er du décret attaqué doivent être annulées en tant qu’elles prévoient que la période de référence de six mois qu’elles définissent est une période fixe coïncidant avec un semestre de l’année civile.
- CE, 24 juillet 2019, n° 409340, mentionné aux tables du Recueil Lebon
- Arrêt CJUE, 11/04/2019, Aff. C 254/18 ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 4 avril 2018, parvenue à la Cour le 12 avril 2018, dans la procédure Syndicat des cadres de la sécurité intérieure c/ Premier ministre, Ministre de l’Intérieur, Ministre de l’Action et des Comptes publics