LOI n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2022

NOR : TERB1901105L

JORF n°0179 du 3 août 2019

Version en vigueur au 18 avril 2024


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


  • A compter du 1er janvier 2021, les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont regroupés sous le nom de « Collectivité européenne d'Alsace ».


  • Dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les ordres professionnels et les fédérations culturelles et sportives agréées peuvent créer des organes infrarégionaux à l'échelle de la Collectivité européenne d'Alsace.

  • I. - Les routes et autoroutes non concédées, classées dans le domaine public routier national et situées dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à la date de publication de la présente loi sont transférées avec leurs dépendances et accessoires dans le domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace, à l'exception des voies mentionnées au II.


    Le domaine privé de l'Etat affecté à l'entretien, à l'exploitation et à la gestion du domaine public routier national mentionné au premier alinéa du présent I est transféré à la Collectivité européenne d'Alsace.


    Ces transferts sont constatés par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au plus tard le 1er janvier 2020. Cette décision emporte transfert, au 1er janvier 2021, à la Collectivité européenne d'Alsace, des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. Le transfert des routes s'effectue sans préjudice de leur caractère de route express ou de route à grande circulation. Les autoroutes mentionnées au premier alinéa du présent I sont maintenues au sein du réseau transeuropéen de transport.


    Les terrains acquis par l'Etat en vue de l'aménagement des routes transférées sont cédés à la Collectivité européenne d'Alsace.


    Par dérogation aux articles L. 121-1 et L. 131-1 du code de la voirie routière, les autoroutes non concédées A35, à l'exception de sa portion située sur le territoire de l'eurométropole de Strasbourg, A352 et A36 conservent leur dénomination et leur statut autoroutier. Elles demeurent régies par les dispositions législatives applicables aux autoroutes, à l'exception des articles L. 122-4 à L. 122-5 du même code.


    Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l'Etat et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voies mentionnées au premier alinéa du présent I est exercé par le président du conseil départemental, à l'exception des autoroutes où il est exercé par le représentant de l'Etat.

    Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes mentionnées à l'alinéa précédent ou des passages supérieurs en surplomb de celles-ci sont soumis pour avis au représentant de l'Etat territorialement compétent. Il s'assure que ces modifications ne compromettent pas la capacité de l'autoroute à garantir la continuité des itinéraires routiers d'intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, ainsi que le respect des règles de l'art. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.


    Lorsque le maintien de leur statut autoroutier ne se justifie plus, les autoroutes ou portions d'autoroutes mentionnées au cinquième alinéa du présent I peuvent être déclassées par le conseil départemental, après avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers. Leur déclassement vaut reclassement dans la catégorie des routes départementales. Les dispositions du septième alinéa cessent de s'appliquer à compter du déclassement de la catégorie des autoroutes.


    II. - Les routes et autoroutes non concédées, classées dans le domaine public routier national et situées sur le territoire de l'eurométropole de Strasbourg à la date de publication de la présente loi sont transférées avec leurs dépendances et accessoires à cette métropole. Le transfert des portions d'autoroutes concernées emporte leur déclassement de la catégorie des autoroutes.


    Le domaine privé de l'Etat affecté à l'entretien, à l'exploitation et à la gestion du domaine public routier national mentionné au premier alinéa du présent II est transféré à l'eurométropole de Strasbourg.


    Ces transferts sont constatés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département du Bas-Rhin. Cette décision emporte transfert, au 1er janvier 2021, à l'eurométropole de Strasbourg des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de cette métropole.


    Les terrains acquis par l'Etat en vue de l'aménagement des routes transférées sont cédés à l'eurométropole de Strasbourg.


    III. - Les transferts et cessions prévus aux I et II sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

  • Le fait, pour le conducteur d'un véhicule, de ne pas respecter la mesure, prise par l'autorité investie du pouvoir de police en application du II de l'article 6, d'interdiction d'accès de certaines routes aux véhicules en transit dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes est puni d'une amende forfaitaire de 750 €.


    L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route.

  • Afin de faciliter la constatation de l'infraction prévue à l'article 6-1 et de permettre le rassemblement des preuves de celle-ci et la recherche des auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ou par les services de police municipale des communes membres de l'Eurométropole de Strasbourg.


    Lorsqu'elles sont effectuées au moyen de dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatique homologués, les constatations de l'infraction prévue au même article 6-1 font foi jusqu'à preuve du contraire.


  • I. - Les personnels des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin relèvent de plein droit au 1er janvier 2021 de la Collectivité européenne d'Alsace dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les agents contractuels conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.
    II. - Dès la publication de la présente loi, les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin tiennent, avec les organisations syndicales représentatives, une négociation au sens de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette négociation porte à la fois sur les modalités d'anticipation des changements résultant du regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et sur l'ensemble des conditions liées à ce regroupement.
    Le protocole d'accord issu de cette négociation est soumis à l'avis des comités techniques compétents des départements préalablement à leur regroupement.
    III. - Jusqu'à la tenue de nouvelles élections, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires et aux comités mentionnés aux articles 32 et 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont maintenus en fonction dans les conditions suivantes :
    1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la Collectivité européenne d'Alsace sont composées des commissions administratives paritaires des anciens départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;
    2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de la Collectivité européenne d'Alsace sont composées des commissions consultatives paritaires des anciens départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;
    3° Le comité technique compétent est composé des comités techniques des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin existant à la date du regroupement. Ils siègent en formation commune ;
    4° Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont, à compter du regroupement, compétents pour la Collectivité européenne d'Alsace. Ils siègent en formation commune ;
    5° Les droits syndicaux constatés à la date du regroupement sont maintenus dans l'attente de l'organisation des nouvelles élections.


    Conformément au II de l'article 14 de la loi n° 2019-816 du 1er août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 à l'exception des dispositions du II.

  • I.-Les services ou parties de service qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées à la Collectivité européenne d'Alsace en application du I de l'article 6 de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, ainsi que, à l'exception des ouvriers des parcs et ateliers, au I de l'article 82 de la même loi, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l'article 83 de ladite loi et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des dispositions suivantes :

    A modifié les dispositions suivantes :

    - LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014
    Art. 80, Art. 81

    II.-Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l'arrêté mentionné aux II et III de l'article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée sont mis à disposition du président du conseil départemental d'Alsace, puis intégrés dans la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux I et III de l'article 10 et à l'article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, sous réserve des dispositions suivantes :

    A modifié les dispositions suivantes :

    - LOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009
    Art. 10, Art. 11

    III.-Les services ou parties de service qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées à l'eurométropole de Strasbourg en application du II de l'article 6 de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux I et II du présent article, sous réserve des dispositions suivantes :

    A modifié les dispositions suivantes :

    - LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
    Art. 114

  • I. - Sous réserve du présent article, les transferts de compétences à titre définitif prévus à l'article 6 de la présente loi à compter du 1er janvier 2021 et ayant pour conséquence d'accroître les charges de la Collectivité européenne d'Alsace et de l'eurométropole de Strasbourg ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.
    Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'Etat à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. A cet égard, ne sont pas considérées comme des augmentations de ressources entraînées par les transferts les éventuelles contributions spécifiques qui seront instaurées par la Collectivité européenne d'Alsace et supportées par les usagers concernés pour permettre la régulation du trafic routier de marchandises sur certains axes transférés.
    Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi, hors opérations routières mentionnées au III du présent article, est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences. Ces charges d'investissement sont calculées hors taxe et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l'Agence de financement des infrastructures de transport en France.
    Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.
    Un décret fixe les modalités d'application des troisième et avant-dernier alinéas du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
    II. - La compensation financière des transferts de compétences prévue au I du présent article et la compensation financière des transferts de services ou parties de service mentionnés à l'article 8 de la présente loi s'opèrent dans les conditions fixées en loi de finances.
    Ces compensations financières s'opèrent par l'attribution d'impositions de toute nature à la Collectivité européenne d'Alsace et par l'attribution de crédits budgétaires à l'eurométropole de Strasbourg.
    1. Les ressources attribuées à la Collectivité européenne d'Alsace sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, obtenue par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national. La fraction de tarif attribuée à la Collectivité européenne d'Alsace à compter du 1er janvier 2021 correspond au montant du droit à compensation pérenne défini au I du présent article.
    Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent II diminuent et s'établissent à un niveau inférieur au montant du droit à compensation pérenne défini au I, l'Etat compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à la Collectivité européenne d'Alsace un niveau de ressources équivalent à celui qu'il consacrait à l'exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites dans le rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
    2. Par dérogation à l'article L. 1614-4 du même code, la compensation financière allouée à l'eurométropole de Strasbourg est versée annuellement sous la forme d'une dotation budgétaire dont le montant arrêté à la veille du transfert des compétences est garanti.
    III. - A l'exception des aménagements de sécurité dont les financements sont transférés dans les conditions prévues à l'article 6 et aux I et II du présent article, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d'assurer le financement des opérations routières inscrites au volet routier du contrat de plan Etat-Région Alsace signé le 26 avril 2015 et modifié par l'avenant aux contrats de plan Etat-Région (CPER) 2015-2020 Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine signé le 2 décembre 2016, jusqu'au 31 décembre 2020. La maîtrise d'ouvrage des travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date est transférée au 1er janvier 2021 à la Collectivité européenne d'Alsace ou, pour les travaux situés sur son territoire, à l'eurométropole de Strasbourg. Toutefois, ils continuent d'être financés jusqu'à l'achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions que précédemment, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers de ces contrats.
    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent III.
    IV. - Les opérations routières réalisées par la Collectivité européenne d'Alsace à compter du 1er janvier 2021 sur le réseau routier transféré en application de l'article 6 de la présente loi demeurent éligibles au financement des futurs contrats de plan Etat-Région. Leur inscription éventuelle dans ces contrats s'opère dans les conditions de droit commun.


    Conformément au II de l'article 14 de la loi n° 2019-816 du 1er août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


  • I. - La Collectivité européenne d'Alsace succède aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.
    Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun droit, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
    Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président du conseil départemental. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
    La Collectivité européenne d'Alsace succède aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d'application qui était le leur avant la fusion, jusqu'à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026.
    II. - La Collectivité européenne d'Alsace est substituée aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au sein des syndicats mixtes, des groupements de collectivités territoriales ou de toute personne morale ou organisme extérieur dont ils sont membres à la date de sa création.
    Les statuts des syndicats mixtes concernés existant à la date de publication de la présente loi sont mis en conformité avec le présent article dans un délai de neuf mois à compter de la création de la Collectivité européenne d'Alsace.
    III. - La Collectivité européenne d'Alsace est substituée, à la date de sa création, aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au sein des commissions et instances présidées par le représentant de l'Etat dans le département dans lesquelles ces départements sont représentés.
    IV. - Pour l'exercice 2021, l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales est applicable à la Collectivité européenne d'Alsace, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l'année précédente ainsi que des autorisations de programme et d'engagement votées au cours des exercices antérieurs par les anciens départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin auxquels la Collectivité européenne d'Alsace succède.
    Pour ce même exercice, la Collectivité européenne d'Alsace est compétente pour arrêter les comptes administratifs des anciens départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-12 du même code.


    Conformément au II de l'article 14 de la loi n° 2019-816 du 1er août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


  • I. - Jusqu'au prochain renouvellement des conseils départementaux, le conseil départemental d'Alsace est composé de l'ensemble des conseillers départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.


    Le président est élu dès la première séance de l'assemblée suivant la création de la Collectivité européenne d'Alsace, dans les conditions prévues à l'article L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales.


    II. - Les conseillers départementaux de la Collectivité européenne d'Alsace, dénommés conseillers d'Alsace, sont élus, à compter du prochain renouvellement général, dans chacun des cantons des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

    III. - A créé les dispositions suivantes :

    - Code électoral
    Art. L280-1, Art. L280-2


  • En vue de la création de la Collectivité européenne d'Alsace le 1er janvier 2021 sur le fondement de l'article L. 3114-1 du code général des collectivités territoriales, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :
    1° Adaptant les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement de celle-ci, et fixant les dispositions transitoires applicables jusqu'au renouvellement général des conseils départementaux ;
    2° Adaptant le territoire d'intervention et les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi ;
    3° Précisant les modalités de transfert des fonctionnaires et agents contractuels, y compris les personnels détachés sur les emplois fonctionnels ;
    4° Précisant et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité européenne d'Alsace ainsi que celles relatives aux concours financiers de l'Etat, aux relations financières avec les autres collectivités et à la péréquation des ressources fiscales ;
    5° Précisant les règles applicables aux relations entre la Collectivité européenne d'Alsace et le représentant de l'Etat sur son territoire ;
    6° Modifiant les références aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ou aux membres de leurs assemblées délibérantes qui ne peuvent être maintenues dans le code électoral, notamment lorsqu'elles constituent le cadre d'un mode de scrutin ;
    7° Adaptant et clarifiant les règles relatives aux inéligibilités et aux incompatibilités prévues par le code électoral, sur le ressort de la Collectivité européenne d'Alsace ;
    8° Adaptant les références aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d'être applicables à la Collectivité européenne d'Alsace.
    Le projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.


  • Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :
    1° Instaurant des contributions spécifiques versées par les usagers concernés afin de maîtriser le trafic routier de marchandises sur les axes relevant de la Collectivité européenne d'Alsace ;
    2° Précisant et complétant les dispositions relatives au transfert des routes nationales non concédées mentionnées à l'article 6 de la présente loi, notamment les prescriptions techniques, et précisant les règles de police de la circulation applicables au réseau routier transféré ;
    3° Précisant les conditions dans lesquelles la Collectivité européenne d'Alsace ou l'eurométropole de Strasbourg, selon le cas, continue d'assurer les engagements de l'Etat portant sur les routes qui lui sont transférées et qui sont liés à la mise en service de l'autoroute A355.
    Un projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.

  • I.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code du tourisme.
    Art. L132-1

    II.-A l'exception des articles 1er et 3, du I de l'article 4, du troisième alinéa du I de l'article 6, du II de l'article 7 et des articles 12 et 13, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au fort de Brégançon, le 2 août 2019.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Edouard Philippe

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian

La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne

Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

La ministre des sports,
Roxana Maracineanu

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales,
Sébastien Lecornu

La secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes,
Amélie de Montchalin


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2019-816.
Sénat :
Projet de loi n° 358 (2018-2019) ;
Rapport de Mme Agnès Canayer, au nom de la commission des lois, n° 412 (2018-2019) ;
Texte de la commission n° 413 (2018-2019) ;
Discussion les 2, 3 et 4 avril 2019 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 4 avril 2019 (TA n° 88, 2018-2019).
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1844 ;
Rapport de M. Rémy Rebeyrotte, au nom de la commission des lois, n° 2039 ;
Discussion les 24 et 25 juin 2019 et adoption le 26 juin 2019 (TA n° 299).
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 620 (2018-2019) ;
Rapport de Mme Agnès Canayer, au nom de la commission mixte paritaire, n° 667 (2018-2019) ;
Texte de la commission n° 668 (2018-2019) ;
Discussion et adoption le 23 juillet 2019 (TA n° 139, 2018-2019).
Assemblée nationale :
Rapport de M. Rémy Rebeyrotte, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2134 ;
Discussion et adoption le 25 juillet 2019 (TA n° 328).

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