Le Conseil d’Etat précise les modalités d’application de la prescription quadriennale en matière de pension

Paru dans le N°114 - Juillet-Août 2019
Rémunérations, temps de travail et retraite

Un ancien militaire, allocataire d’une pension militaire d’invalidité, a bénéficié d’un trop-perçu que l’administration a entendu recouvrir. Elle a donc effectué des retenues égales au cinquième des arrérages de sa pension. Seulement, les prélèvements se sont poursuivis au-delà du 31 décembre 2001, date à laquelle l’indu a été intégralement recouvert. L’intéressé, qui s’en est aperçu tardivement, a obtenu l’interruption du prélèvement à compter du 1er février 2015 et a demandé le remboursement correspondant aux sommes indument retenues par l’administration entre janvier 2002 et janvier 2015. Le ministre de l’action et des comptes publics s’est pourvu en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande indemnitaire de l’ancien militaire.

Le Conseil d’État précise l’application des règles de prescription qui court contre les créances détenues contre les personnes publiques en matière de pension : lorsque la créance détenue par un ancien agent public contre une personne publique trouve son origine dans une erreur tenant à la liquidation ou la révision de sa pension, les règles de prescription applicables sont celles fixées par les dispositions particulières du code des pensions civiles et militaires de retraite (pour les pensions de retraite) ou du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (pour les pensions d’invalidité). Lorsque la créance trouve son origine dans une autre cause, les règles de prescriptions sont celles fixées par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 qui pose le principe d’une prescription quadriennale : "Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative aux arrérages de pension court, sous réserve des cas prévus à l’article 3 de la loi de 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les arrérages correspondants auraient dû être versés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu’à cette date, l’étendue de cette créance puisse être mesurée". En l’espèce, l’intéressé s’étant manifesté en 2015, les créances constituées par le trop-perçu sur les arrérages versés au titre des années 2002 à 2010 sont prescrites, de sorte que l’intéressé ne peut se prévaloir que des créances correspondant à la période courant du 1er janvier 2011 jusqu’au 31 janvier 2015.

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