Le changement d’affectation d’un fonctionnaire doit être analysé comme une mutation s’il entraîne un changement de résidence dans une nouvelle commune
Paru dans le N°114 - Juillet-Août 2019
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M. B, fonctionnaire territorial, employé au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Rhône, a obtenu un avancement de grade qui s’est traduit par un changement d’affectation géographique d’une commune dans une autre. Sa nouvelle affectation, s’accompagnant d’une perte de responsabilités d’encadrement et des indemnités y afférant, l’intéressé a demandé devant le tribunal administratif de Lyon, l’annulation de la décision d'affectation et sa réaffectation sur le poste précédent.
Sa requête a été rejetée par le juge de première instance, confirmé par le juge d’appel, au motif que l'acte en litige constituait, non pas une mutation mais une mesure d'ordre intérieur et était, pour cette raison, insusceptible de recours.
Le Conseil d’Etat répond au pourvoi du requérant, en rappelant le cadre légal applicable aux mutations des fonctionnaires territoriaux, défini au 1er alinéa de l’article 52 de la loi statutaire du 26 janvier 1984, en ces termes : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l’établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires. ». Il précise qu’ « en l’absence de toute disposition légale définissant la résidence administrative pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité compétente, de déterminer, sous le contrôle du juge, les limites géographiques de la résidence administrative. Si la résidence administrative s’entend en général de la commune où se trouve le service auquel est affecté l’agent, il en va différemment dans le cas où l’activité du service est organisée sur plusieurs communes. Dans cette hypothèse, il incombe à l’autorité compétente, sous le contrôle du juge, d’indiquer à ses services quelles communes constituent une résidence administrative unique. Lorsque l’autorité compétente n’a pas procédé à cette délimitation, la résidence administrative s’entend, par défaut, de la commune où se trouve le service auquel est affecté l’agent ». Au cas d'espèce, le chef de service n’ayant pas procédé à la délimitation géographique permettant de préciser quelles communes constituaient une résidence administrative unique, le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel considérant qu'il y a eu changement de commune et donc de résidence administrative. Il en déduit que la mesure contestée doit ainsi être regardée comme une mutation nécessitant l’avis de la commission administrative paritaire et non une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours.
Sa requête a été rejetée par le juge de première instance, confirmé par le juge d’appel, au motif que l'acte en litige constituait, non pas une mutation mais une mesure d'ordre intérieur et était, pour cette raison, insusceptible de recours.
Le Conseil d’Etat répond au pourvoi du requérant, en rappelant le cadre légal applicable aux mutations des fonctionnaires territoriaux, défini au 1er alinéa de l’article 52 de la loi statutaire du 26 janvier 1984, en ces termes : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l’établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires. ». Il précise qu’ « en l’absence de toute disposition légale définissant la résidence administrative pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité compétente, de déterminer, sous le contrôle du juge, les limites géographiques de la résidence administrative. Si la résidence administrative s’entend en général de la commune où se trouve le service auquel est affecté l’agent, il en va différemment dans le cas où l’activité du service est organisée sur plusieurs communes. Dans cette hypothèse, il incombe à l’autorité compétente, sous le contrôle du juge, d’indiquer à ses services quelles communes constituent une résidence administrative unique. Lorsque l’autorité compétente n’a pas procédé à cette délimitation, la résidence administrative s’entend, par défaut, de la commune où se trouve le service auquel est affecté l’agent ». Au cas d'espèce, le chef de service n’ayant pas procédé à la délimitation géographique permettant de préciser quelles communes constituaient une résidence administrative unique, le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel considérant qu'il y a eu changement de commune et donc de résidence administrative. Il en déduit que la mesure contestée doit ainsi être regardée comme une mutation nécessitant l’avis de la commission administrative paritaire et non une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours.